2016 QCCQ 6387, 2016 QCCQ 6387
Opinion
Paquin c. Galerie Gora inc. 2016 QCCQ 6387 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147300-158 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE PAQUIN Demandeur c. GALERIE GORA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Paquin réclame 2 552 $ à Galerie Gora ( Galerie ) représentant le remboursement partiel du prix qu'il lui paie pour l’exposition de ses œuvres ( Contrat ), estimant qu’elle ne rend pas les services prévus au Contrat. [ 2 ] Galerie soutient que l'exposition est conforme au Contrat et qu’elle ne lui doit rien. Questions en litige [ 3 ]
a) Galerie exécute-t-elle ses obligations contractuelles prévues au Contrat?
b) Le cas échéant, M. Paquin a-t-il droit au remboursement partiel du montant qu'il lui paie? Analyse et discussion [ 4 ] M. Paquin, sculpteur, approche la Galerie afin d’y exposer ses œuvres. [ 5 ] M. Paquin discute avec le représentant de Galerie, M. Gorayeb, et ils conviennent que Galerie expose ses œuvres du 14 avril au 2 mai 2015 et que M. Paquin lui verse une commission de 20 % du prix de chacune des œuvres vendues, en plus du forfait de base de 2 700 $ (plus taxes) totalisant 3 104,32 $. [ 6 ] Les parties signent un contrat qui prévoit les clauses pertinentes suivantes : 1.
Durée de l’exposition La galerie offre un espace d’exposition ouvert au public, du lundi au vendredi de 10h à 17 h et le samedi de 12 h à 17 h sur rendez-vous. 2. Frais d’exposition : 2 700 $ + TX Les frais d’exposition couvrent également : a. La publicité - Envoi à tous les calendriers artistiques des journaux hebdomadaires de Montréal. b. Relations publiques Un communiqué de Presse incluant une invitation pour l'exposition sera [envoyé par courrier électronique] (plus de 60,000) à une liste de contacts, 1 semaine avant le vernissage.
Nos contacts inclus la presse, les conservateurs, les critiques, les marchands, les consultants et les entreprises ainsi qu'un large public autant membres qu’acheteurs.
Si l'artiste désire fournir une liste d'envoi, la Galerie s'occupera de l'envoi. Les artistes peuvent, avec le consentement de la Galerie, distribuer tout autre invitation additionnelle et/ou autre matériel promotionnel. c. Invitation La Galerie fera le design et imprimera ( ) cartes de couleur annonçant d'exposition. Ces cartes sont envoyées aux contacts mentionnés plus haut et distribués à la galerie. d.
Réception Le personnel de la galerie se fera un plaisir de recevoir les invités et de s'occuper des ventes tout au long de l'exposition en l'absence de l'artiste ou d'organiser le vernissage conjointement avec l'artiste si présent à Montréal pour l'exposition. - Nous servirons un verre de vin par personne. [ 7 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 8 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 9 ] M. Paquin a le fardeau de prouver l'inexécution des obligations de Galerie. [ 10 ] M. Paquin est extrêmement déçu de son expérience avec Galerie particulièrement relativement aux aspects suivants :
a) Galerie ne fait pas la promotion de l'exposition [ 11 ] Le Contrat prévoit que Galerie s'engage à faire la promotion de l'exposition par l'envoi de courriels à ses clients et contacts d'affaires (60 000 personnes), en plus de la liste des personnes préalablement identifiées par M. Paquin. [ 12 ] Un courriel est également envoyé aux médias annonçant l’exposition. [ 13 ] M. Paquin soutient que Galerie ne s'acquitte pas de son obligation et lui fait miroiter que sa banque de contacts permettra de le faire connaître à un grand auditoire. [ 14 ] M.
Paquin concède que la liste ne représente pas une garantie de vente, mais il exprime sa déception puisque le soir du vernissage, il n'y a qu'une seule personne présente qu'il ne connait pas et qui ne fait pas
partie de sa propre liste d’invités. [ 15 ] Lors de l’audience, Galerie fait la preuve qu'elle remplit son obligation de promouvoir l'exposition auprès de ses clients et contacts d'affaires en produisant la preuve des différents envois de courriels. [ 16 ] L’obligation au Contrat de Galerie consiste uniquement à l’envoi de ces courriels. Toutefois, elle ne peut garantir la présence de ces personnes lors de l’exposition ou du vernissage. [ 17 ] Galerie n’a pas de contrôle sur le nombre de personnes qui se présentera, compte tenu du fait que d’autres évènements artistiques ont lieu le même soir. [ 18 ] Galerie se conforme donc à ses obligations contractuelles à cet égard.
b) Galerie ne présente pas les œuvres de façon adéquate [ 19 ] Selon M. Paquin, la Galerie n'affiche pas les fiches descriptives expliquant ses œuvres, ce qui limite la compréhension des visiteurs. [ 20 ] Galerie soutient, pour sa part, qu'elle installe certaines de ces affiches et qu’elle appose des autocollants à côté des œuvres, comme elle le fait généralement pour les autres artistes exposants. [ 21 ] M. Paquin ajoute que les œuvres ne sont pas exposées de façon à les mettre en valeur et qu'elles sont présentées dans une seule pièce dont l’éclairage est inadéquat. [ 22 ] M.
Paquin ne démontre pas que la façon dont les œuvres sont exposées œuvres déroge de l'usage. Le Tribunal ne retient donc pas ce reproche.
c) Les heures d'ouverture [ 23 ] M. Paquin témoigne être déçu des heures d'ouverture limitées de la Galerie. [ 24 ] M. Paquin croit à tort que les heures d'ouverture sont plus longues que celles indiquées au Contrat qui s'étendent de 12 h à 17 h du lundi au vendredi et le samedi après midi sur rendez-vous.
[ 25 ] M. Paquin explique qu'il signe le Contrat sans le lire. [ 26 ] La preuve démontre que Galerie rencontre ses obligations quant aux heures d'ouverture prévues au Contrat. Galerie demeure même à sa disposition un samedi, en attendant la confirmation que certains clients potentiels viennent visiter, ce qui n’a finalement pas lieu.
d) Les invités ne peuvent y accéder facilement le soir du vernissage [ 27 ] Galerie exploite son commerce au second étage de l'immeuble et sa porte d’accès extérieur se situe au rez-de-chaussée. [ 28 ] La preuve est contradictoire quant au problème d’accès le soir du vernissage. [ 29 ] Pour M.
Paquin, plusieurs invités ne peuvent avoir accès à son exposition, car la porte d'accès extérieur est verrouillée donc plusieurs personnes se butent à la porte close et quittent. [ 30 ] D'autres invités téléphonent à Galerie et une de ses employées descend leur ouvrir. [ 31 ] Galerie reconnait que la porte d’accès au rez-de-chaussée est verrouillée par son bailleur et qu’elle a déjà eu dans le passé un problème semblable. [ 32 ] Par contre, Galerie soutient que lorsqu’elle s’en aperçoit un peu plus tard dans la soirée, elle appose une note sur la fenêtre située à côté de la porte d'entrée avec le numéro de téléphone à appeler pour permettre l’entrée. [ 33 ] Selon M.
Paquin, cette note n'est pas placée ou si elle l’est, elle n’est pas suffisamment visible, car uniquement 40 personnes uniquement se présentent au vernissage, principalement des amis et des membres de la famille de M.
Paquin. [ 34 ] Galerie admet qu’elle fait entrer certains invités elle-même lorsqu’elle reçoit un appel des invités qui se butent sur la porte verrouillée. [ 35 ] Le Tribunal conclut que la Galerie devait s'assurer que les invités puissent avoir accès à ses locaux et ses explications quant aux mesures prises ne sont pas raisonnables, surtout lors d'un vernissage. [ 36 ] Le Tribunal arbitre donc des dommages de 400 $ en raison de la violation de cette obligation contractuelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE Galerie Gora Inc. à payer à Pierre Paquin 400 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 3 mai 2015 ainsi que les frais de justice de 107 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016
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