2023 QCCQ 9490, 2023 QCCQ 9490
Opinion
PBA International c. RGN Management 2023 QCCQ 9490 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037836-195 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PBA INTERNATIONAL
Partie demanderesse c. RGN MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse RGN Management Limited Partnership (Regus), représentée è l’audience par monsieur Lucas Stabio, requiert la rétractation d’un jugement prononcé le 16 mars 2023 la condamnant au paiement d’une somme de 12 144 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , et les frais judiciaires. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement prononcé par défaut, soit en l’absence de la
partie défenderesse au jour de l’audience du 1 er février 2023. [ 3 ] Au soutien de sa demande de rétractation de jugement, la
partie défenderesse fait valoir les motifs suivants : « The letter mailed to summon us to a court date of 1 February 2023, was sent via Canada Post (regular mail), with no guaranteed delivery time or delivery signature, and was only received on 6 February 2023, therefore we were only notified after the hearing. » (sic) [ 4 ] Monsieur Lucas Stabio fait valoir que l’entreprise a bien reçu l’avis de convocation pour l’audience du 1 er février 2023, mais l’avoir reçu le 6 février 2023, soit après la date fixée. [ 5 ] Rappelons qu’une demande de rétractation de jugement constitue une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements et que seuls des motifs sérieux, prouvés avec satisfaction, peuvent y donner ouverture. [ 6 ] En l’espèce, la demande de la
partie défenderesse est régie par les dispositions de l’article 346 du Code de procédure civile : « 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. » (nos soulignements) [ 7 ] Dans la demande de rétractation datée du 18 avril 2023, la
partie défenderesse allègue avoir reçu l’avis de convocation le 6 février 2023 alors qu’à l’audience, monsieur Lucas Stabio allègue l’avoir reçu le 7 février 2023. [ 8 ] Le Tribunal a pris connaissance d’un document au dossier, daté du 15 décembre 2022 , adressé à la défenderesse, soit l’avis de convocation à l’audience du 1 er février 2023, à 9 h, en salle 1.19 du palais de justice de Longueuil. Même s’il est possible que cet avis de convocation ait été reçu par la défenderesse dans les quelques jours ayant suivi le 15 décembre 2022, il apparaît peu probable, de l’avis du Tribunal, qu’il ait été reçu beaucoup plus tard, soit le 6 ou le 7 février 2023.
[ 9 ] Il faut également noter que la
partie défenderesse n’a pas offert de preuve documentaire ou testimoniale pouvant expliquer et prouver quand et par qui fut véritablement reçu l’avis de convocation daté du 15 décembre 2022. Cette preuve aurait été pourtant nécessaire, idéalement fournie par l’employé en charge de la réception du courrier ou encore de la personne en charge de la remise du courrier aux employés concernés. Il aurait été primordial que le Tribunal puisse entendre le témoignage de la personne qui a pris connaissance de l’avis de convocation et qui a constaté qu’il était trop tard au moment de la réception, preuve absente en l’instance. [ 10 ] De plus, le Tribunal note que la
partie défenderesse n’a pas entrepris de démarche auprès des services judiciaires après avoir reçu le 6 ou le 7 février 2023 l’avis de convocation pour le 1 er février 2023, n’ayant pas prouvé avoir contacté ces services pour s’enquérir de la façon de régler ou autrement gérer cette situation particulière. [ 11 ] Il en est de même entre la date du 6 ou 7 février 2023 et la date de réception du jugement le 23 mars 2023, aucune démarche n’ayant été effectuée selon la preuve offerte. [ 12 ] Le Tribunal conclut que la
partie défenderesse assumait le fardeau de la preuve de démontrer de façon crédible que l’audience du 1 er février 2023 ne lui a été signifiée que le 6 ou le 7 février 2023. La preuve offerte est peu concluante, notamment quant aux dates contradictoires des 6 ou 7 février 2023, et encore plus quant à l’absence de démarche concrète sachant que l’audience s’était tenue le 1 er février 2023 lorsqu’elle aurait prétendument reçu l’avis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande en rétractation de jugement, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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