2011 QCCQ 951, 2011 QCCQ 951
Opinion
Léveillé c. Caisse populaire Desjardins Pierre-de-Saurel 2011 QCCQ 951 JL3918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-22-001763-095 DATE : Le 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK LÉVEILLÉ
Partie demanderesse c. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS PIERRE-DE-SAUREL Et MARC DESJARDINS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Léveillé réclame 30 000,00 $ à la Caisse Populaire Desjardins Pierre-de-Saurel (la Caisse ) et 69 900,00 $ à Marc Desjardins à la suite de retraits non autorisés dans son compte. [ 2 ] Le montant réclamé à la Caisse représente la perte subie sur un certificat de dépôt à terme alors que la réclamation contre Desjardins concerne les pertes subies par Léveillé dans son compte régulier. [ 3 ] La Caisse plaide n'avoir commis aucune faute et absence de causalité. [ 4 ] Desjardins n'a pas comparu et la cause a été instruite en son absence.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si la Caisse a été fautive en ne donnant pas au demandeur – le cas échéant – l'information relative à la confidentialité du numéro d'identification personnel ( NIP ) rattaché à la carte-guichet remise à Léveillé. [ 6 ]
En cas de réponse positive à cette question, le Tribunal devra décider s'il existe un lien causal entre la faute commise par la Caisse et la perte subie par Léveillé. [ 7 ] Le Tribunal devra également décider si la Caisse est responsable des pertes subies par Léveillé relativement à son certificat de dépôt. [ 8 ] Enfin, le Tribunal devra se prononcer sur la responsabilité de Desjardins. LES FAITS [ 9 ] Patrick Léveillé naît le […] 1984. En 1992 un grave accident de la route lui cause des lésions permanentes très sérieuses : il en résultera une quadriparésie spastique qui le confine à une chaise roulante.
Il perdra l'usage de ses bras, sauf pour une certaine motricité, très réduite cependant. Les fonctions cognitives ne sont aucunement atteintes. [ 10 ] Léveillé est indemnisé par la S.A.A.Q. Il reçoit un montant forfaitaire de quelque 100 000,00 $ et recevra plus tard une prestation de remplacement de revenus payable à toutes les deux semaines. [ 11 ] Une fois acquis l'âge de la majorité, la curatelle dont il est l'objet cesse et Léveillé acquiert la gestion complète de ses avoirs.
[ 12 ] Le 30 juillet 2002, il ouvre un compte à la Caisse. Il est alors accompagné de sa mère Linda Tessier et d'un mandataire de la S.A.A.Q. Léveillé dépose une somme de 63 575,63 $ dans le compte nouvellement ouvert (ci-après : le compte régulier ). Il est reçu à la Caisse par une dame Théroux. Un "portfolio" est remis au représentant de la S.A.A.Q.. Le contenu dudit portfolio n'est pas expliqué par Léveillé ou par sa mère au procès.
On remet aussi à Léveillé des blancs de chèques. [ 13 ] Selon Léveillé et sa mère, le seul document qu'il a signé est la "demande d'adhésion – particuliers" avec laquelle il demande de devenir membre de la Caisse.
On peut lire ceci sur ce document de 3 paragraphes : " J'accepte d'être lié par les conditions d'utilisation de la carte Multiservices Desjardins, dont un exemplaire m'a été remis par la Caisse ". [ 14 ] Léveillé prétend toutefois n'avoir jamais reçu les conditions d'utilisation, soit le document auquel réfère la demande d'adhésion, ni quelque autre information que ce soit relativement aux conditions d'utilisation, dont celle relative à la confidentialité du NIP.
La demande d'adhésion indique de plus que Léveillé aura accès au service AccèsD [1] . [ 15 ] Une carte-guichet est également remise à Léveillé qui choisit son NIP. [ 16 ] Tant Léveillé que sa mère affirment qu'aucune explication verbale n'a été fournie à Léveillé concernant l'usage de la carte- guichet ni l'importance de garder confidentiel son NIP.
Il appert de plus que Léveillé n'est pas en mesure d'utiliser sa carte-guichet à un guichet automatique compte tenu qu'il se déplace uniquement en chaise roulante et de l'usage limité de ses bras. [ 17 ] Le NIP associé à la carte-guichet est révélé par Léveillé à son beau-père, le défendeur Marc Desjardins, dès le lendemain afin que ce dernier puisse effectuer des retraits à la demande de Léveillé. Léveillé conserve en tout temps sa carte mais la remet à l'occasion à Desjardins pour des retraits spécifiques. [ 18 ] Selon Tessier, Léveillé a très peu de dépenses (entre 4 000,00 $ et 5 000,00 $ annuellement).
Outre ses dépenses courantes, Léveillé a acquis une camionnette peu après l'ouverture de son compte à un coût de quelque 20 000,00 $ et, quelques semaines plus tard, il fait l'acquisition d'un certificat de dépôt au montant de 35 000,00 $. [ 19 ] En juin 2006 Patrick Léveillé vivait toujours avec sa mère et avec son beau-père. Le 24 juin 2006, à la suite de certains soupçons [2] , Tessier réveille son fils pour lui demander s'il avait en sa possession sa carte-guichet.
Vérification faite, la carte n'était pas dans le portefeuille de Léveillé mais en possession de Desjardins qui la remet aussitôt à Tessier. [ 20 ] Léveillé communique alors avec la Caisse pour demander d'être rebranché à son AccèsD. Tessier vérifie sur internet et s'aperçoit que le solde au compte régulier de Léveillé s'élevait alors à quelque 200,00 $. Il n'y a plus rien dans le certificat de dépôt. [ 21 ] Après avoir découvert le pot aux roses, Léveillé et sa mère se rendent à la Caisse pour ouvrir un nouveau compte.
Ils sont reçus par une dame Cournoyer qui ouvre un nouveau compte pour le demandeur et remet une carte-procuration avec un NIP à Tessier et une autre carte avec un autre NIP à Léveillé. Cette façon de faire permet d'identifier qui effectuera les retraits. [ 22 ] Desjardins quitte la demeure familiale le jour même où Léveillé découvre le manque à gagner dans son compte. Le 17 juillet 2006 Léveillé reçoit une lettre de Desjardins qui admet l'avoir fraudé.
Peu de temps après les deux prennent une entente sous forme d'un "contrat de prêt" par lequel Desjardins s'engage à rembourser à Léveillé une somme de 25 000,00 $ au moyen de paiements de 235,00 $ par mois. Cette entente n'est pas respectée. [ 23 ] Tessier évalue les retraits non autorisés de Desjardins à quelque 80 000,00 $. De plus, sur les 18 chèques émis entre 2002 et 2006, deux portent une signature contrefaite de Léveillé. [ 24 ] Enfin, seulement deux virements à partir du certificat de dépôt ont été autorisés par Léveillé, soit 2 000,00 $ le 4 avril 2003 et 3 000,00 $ le 21 janvier 2004.
Dans le premier cas Léveillé a dû se présenter à la Caisse pour effectuer le virement alors que dans le second la Caisse n'a exigé qu'une identification téléphonique par Léveillé, ce qui fut fait en présence de Desjardins. [ 25 ] Léveillé admet n'avoir fait aucune vérification de son compte entre juillet 2002 et juin 2006. Il dit par ailleurs n'avoir reçu aucune documentation de la Caisse. [ 26 ] Léveillé a produit en plaidoirie le Code de pratique canadien des services de cartes de débit [3] . Il n'y a pas de preuve que la Caisse y ait adhéré. [ 27 ] Lynne Beaulieu est entendue à la demande de la Caisse.
C'est elle qui a fait émettre le certificat de dépôt original du 28 août 2002. [ 28 ] Elle précise que lors de l'émission du certificat de dépôt une vérification du compte révélait que le solde alors existant était 35 0003,21 $ ce qui expliquerait selon elle pourquoi le certificat fut émis pour 35 000,00 $. Cette information est transmise à Léveillé. [ 29 ] Beaulieu ajoute qu'à chaque fois qu'une personne reçoit une carte-guichet on lui remet le formulaire intitulé "conditions d'utilisation – carte d'accès Desjardins particuliers".
Cette preuve a été reçue sous réserve de l'objection formulée par Léveillé compte tenu que la personne qui a procédé à l'ouverture du compte n'a pas témoigné. [ 30 ] Beaulieu explique comment les virements à partir d'un certificat de dépôt sont effectués lors d'un appel téléphonique : une vérification est faite de l'authenticité de la personne qui fait la demande (en obtenant son numéro d'assurance sociale, sa date de naissance et son no de compte).
Lorsque tout concorde les montants sont transférés dans le compte régulier. [ 31 ] Selon elle, à chaque fois qu'un décaissement est effectué un nouveau certificat (pour le solde restant) est émis par l'entremise du bureau-chef de la Caisse à Montréal. Elle ne peut toutefois confirmer que cela a été fait pour Léveillé. [ 32 ] Beaulieu a porté à l'attention du Tribunal une note au dossier selon laquelle des chèques sans fonds ont été reçus à la Caisse
en juin et septembre 2004 et que Léveillé en est avisé. ANALYSE ET DÉCISION (
A) La Caisse est-elle fautive pour ne pas avoir expliqué à Léveillé l'importance de ne pas révéler son NIP? [ 33 ] Le demandeur prétend que la Caisse est fautive pour ne pas lui avoir remis les conditions d'utilisation de sa carte-guichet et pour avoir omis de l'instruire sur l'importance de garder confidentiel le NIP. [ 34 ] Selon Léveillé l'aboutissement de cette omission est que son beau-père, à qui il avait donné son NIP, a vidé son compte, y compris 30 000,00 $ en provenance du certificat de dépôt dont les fonds ont été versés de temps à autre dans le compte régulier. [ 35 ] La représentante de la Caisse qui a procédé à l'ouverture du compte en 2002 et qui a remis à Léveillé une carte-guichet n'a pas témoigné à l'audience.
Celle qui a témoigné à l'audition rapporte que les conditions d'utilisation sont toujours remises à l'utilisateur lors de l'ouverture d'un compte. Elle ne peut toutefois démontrer que Léveillé les a bel et bien reçues. [ 36 ] La demande d'adhésion signée par Léveillé comprend la phrase suivante : «J'accepte d'être lié par les conditions d'utilisation de la carte Multiservices Desjardins, dont un exemplaire m'a été remis par la Caisse.» [ 37 ] De plus, Léveillé n'explique pas ce que contenait le portfolio qu'on lui a remis. On ne sait même pas s'il en a pris connaissance. [ 38 ] Léveillé fonde une grande
partie de son argumentaire sur le devoir de renseignement de la Caisse, lequel est explicité plus amplement dans le Code de Pratique cité plus haut. Ce même devoir de conseil a été développé dans la jurisprudence et en doctrine. Léveillé plaide aussi l'obligation d'agir de bonne foi. [ 39 ] La prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure que la Caisse n'a pas remis à Léveillé les conditions d'utilisation ni ne lui a-t-elle expliqué le contenu de la clause de confidentialité contenue dans ce document. [ 40 ] L'importance de ces informations amène le Tribunal à conclure que ce manquement de la part de la Caisse est fautif. (
B) Lien causal [ 41 ] Bien que la Caisse ait été fautive en ne transmettant pas à Léveillé l'information concernant la confidentialité du NIP, le Tribunal ne peut conclure que c'est cette faute qui a causé l'appauvrissement du demandeur. [ 42 ] En effet, le Tribunal ne peut se convaincre que Léveillé ne connaissait pas l'importance de garder confidentiel son NIP : • En effet, lors de l'ouverture du compte c'est lui seul qui a choisi son NIP et il l'a fait à l'abris des regards indiscrets : il devait donc, et dès lors, se douter de l'importance du NIP. • Il savait, lors des usages subséquents qu'il en a faits, que la seule façon d'effectuer des retraits ou des paiements était d'utiliser la carte avec le NIP.
Ceci laisse clairement à entendre qu'une carte-guichet peut être utilisée par quiconque possède la carte et le NIP, contrairement à un chèque ou une carte de crédit qui nécessitent une signature. • Le fait qu'il prêtait sa carte à son beau-père pour des retraits ciblés, (son beau-père étant la seule autre personne qui connaissait alors son NIP) prouve qu'il savait comment fonctionnait une carte-guichet. [ 43 ] Tous ces faits démontrent que Léveillé a su rapidement comment fonctionnait une telle carte, et donc l'importance de conserver le NIP confidentiel. [ 44 ] Il va de soit que Léveillé savait, ou devait savoir, que la personne à qui il confiait à la fois sa carte et son NIP pouvait en faire un usage non autorisé. [ 45 ] Peut-être que Léveillé ne soupçonnait pas son beau-père ou n'avait pas de raison de le faire, mais là n'est pas la question : il savait que la remise de la carte et la divulgation de son NIP était l'équivalent de signer un chèque en blanc. [ 46 ] Léveillé a été victime de vols de la part de son beau-père.
Ces vols ont été facilités par la confiance que Léveillé a mise dans le défendeur. [ 47 ] Les appropriations de fonds par Desjardins à même le compte régulier de Léveillé sont la véritable cause des pertes subies par le demandeur dans ce compte. [ 48 ] La Caisse a commis une faute lors de l'ouverture du compte mais cette faute n'a pas elle-même entraîné la perte dont se réclame Léveillé : celle-ci a été causée par la faute d'un tiers, facilitée par la négligence inexcusable de Léveillé. [ 49 ] De plus, la connaissance acquise par Léveillé de la façon que fonctionne une carte a pallié à la faute de la Caisse. [ 50 ] Le Tribunal considère que Léveillé n'a pas agi de façon prudente et diligente en laissant à un tiers un usage – qui s'est avéré presque illimité – de sa carte.
Il est, en grande partie, l'auteur de son propre malheur. [ 51 ] De plus, et bien qu'il n'avait pas l'obligation de vérifier ses états bancaires, la prudence dictait que Léveillé s'assure que la
personne à qui il avait confié "la clef du coffre-fort" n'en faisait pas un usage non autorisé. [ 52 ] Léveillé n'a fait aucune telle vérification même s'il savait qu'il pouvait le faire en ligne comme, du reste, il l'a fait spontanément le matin du 24 juin 2006. [ 53 ] À cet égard, le reproche formulé par Léveillé à l'égard de la Caisse – de ne pas lui avoir transmis de relevés écrits – s'avère non fondé. [ 54 ] L'obligation de vérifier son compte est d'autant plus pertinente ici que moins d'un mois après l'ouverture de son compte il était informé par la Caisse qu'il ne restait plus que 35 003,12 $ dans son compte.
En moins d'un mois, donc, il y a aurait eu pour plus de 10 000,00 $ de retraits non autorisés.
Si on se fie au témoignage de Tessier concernant le train de vie de son fils, ceci aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. [ 55 ] De plus, en juin et septembre 2004, selon une preuve que le Tribunal accepte, Léveillé est informé que des chèques NSF sont reçus par la Caisse : encore là, il néglige de vérifier ses états bancaires pour savoir où était la fuite. [ 56 ] La Caisse n'avait pas à être plus prudente que Léveillé. [ 57 ] La Caisse ne pouvait, non plus, prévoir qu'un tiers se servirait dans le compte de Léveillé comme s'il s'agissait d'un bar ouvert. [ 58 ] Le Tribunal conclut donc qu'il n'existe par de lien causal entre la faute de la Caisse et la perte subie par Léveillé dans son compte régulier. (
C) Virements à partir du certificat de dépôt à terme [ 59 ] La preuve non contredite est que Léveillé n'a autorisé des virements à partir de son certificat de dépôt qu'à hauteur de 5 000,00 $. [ 60 ] Les même principes que ceux développés plus haut sont-ils applicables, mutatis mutandis, à cette réclamation? [ 61 ] Le Tribunal ne le croit pas. Voici pourquoi. (
i) Virements non autorisés [ 62 ] Le Tribunal est d'opinion qu'il y avait en l'espèce deux dépôts bancaires , soit le compte régulier de Léveillé et celui constitué du dépôt à terme. (Le certificat de dépôt à terme spécifie lui-même qu'il constitue un "dépôt" au sens de la
loi sur l'assurance dépôt; au surplus il comporte son propre folio, distinct de celui du compte régulier de Léveillé). [ 63 ] Quelle est la nature juridique d'un dépôt bancaire? [ 64 ] Un dépôt bancaire constitue un prêt consenti à l'institution bancaire par le client, et ce, au sens de l'
article 2327 C.c.Q. : « Par le simple prêt, l'emprunteur devient le propriétaire du bien prêté et il en assume, dès la remise, les risques de perte. » [ 65 ] Baudoin [4] dira que ce prêt "crée pour lui (le client) le droit d'en réclamer le remboursement (et d'en recevoir des intérêts), et pour elle (l'institution), l'obligation de rembourser le client à demande". [ 66 ] Ici la preuve démontre qu'il y a eu absence d'ordres de Léveillé concernant des virements de fonds de 30 000,00 $.
Cette preuve n'a pas été contredite. [ 67 ] La Caisse a donc agi sans droit. [ 68 ] La Caisse n'a pas non plus remboursé à Léveillé le montant que ce dernier lui avait confié. [ 69 ] Une fois qu'il est démontré que la Caisse a agi sans droit, le fardeau de la preuve lui revient de démontrer pour quelle(
s) raison(
s) elle n'est pas débitrice de la somme ainsi transférée. [ 70 ] La Caisse n'a pas déchargé son fardeau de preuve.
Elle n'a, en outre, prouvé aucun des moyens d'exonération prévus aux articles 1693 et suivants C.c.Q. [ 71 ] Ceci suffit pour entraîner sa responsabilité. [ 72 ] Toutefois il y a plus. (ii) Devoir de vérification [ 73 ] Il est reconnu qu'une institution financière possède une obligation de prudence et de diligence dans ses rapports avec ses clients. [ 74 ] Dans Droit Bancaire [5] , les auteurs expliquent ce que représente cette obligation de prudence et de diligence : «Dans le cours de son activité professionnelle, la banque, comme tout professionnel exerçant une activité spécifique, doit démontrer l'habileté que l'on peut raisonnablement attendre d'une personne ayant ces qualifications, eu égard aux usages de la profession.
Ceux-ci jouent un rôle important pour évaluer la conduite de la banque. Cette dernière a l'obligation d'agir avec la diligence d'une personne
soigneuse et prudente qui exerce la même activité, compte tenu de la nature de l'opération et de son commerce. Elle ne peut, par une stipulation de portée générale, s'exonérer de cette obligation. Un client ou un tiers peuvent mettre en cause la responsabilité de la banque lorsque celle-ci s'est livrée à des agissements imprudents ou à des négligences contraires aux usages professionnels qui leur causent un dommage. Le client a le droit de s'attendre à ce que la banque exerce une diligence raisonnable pour protéger ses intérêts.
Avec les années, les activités bancaires se sont modifiées et les tribunaux le reconnaissent.
Ce devoir de diligence et de prudence raisonnable fait appel à l'application d'un critère objectif, celui de l'employé bancaire moyennement diligent et prudent.» (soulignement ajouté) [ 75 ] Ce qui est véritablement en cause ici c'est la vérification que doit faire une institution financière à l'occasion d'un virement, en particulier quand son client n'est pas présent. [ 76 ] La façon de procéder de la Caisse lors des virements de fonds à partir du certificat de dépôt révèle un sérieux laxisme qui a permis une très facile usurpation d'identité. [ 77 ] Le Tribunal est d'opinion que l'obligation de vérification de la Caisse ne s'est ici pas avérée celle d'une personne prudente et diligente ayant à cœur les intérêts de Léveillé. (iii) Novus actus interveniens [ 78 ] Quant aux arguments voulant que les fonds n'aient jamais véritablement quittés le patrimoine de Léveillé et que c'est seulement Desjardins, par ses faits et gestes fautifs, qui a causé l'appauvrissement de Léveillé, le Tribunal les considère non fondés compte tenu qu'il a déjà conclu qu'il y avait deux comptes séparés et que la Caisse a fait défaut de rembourser le montant déposé par Léveillé dans le compte constitué du certificat de dépôt. [ 79 ] De plus, les virements non autorisés ont permis au défendeur Desjardins de retirer les fonds qui provenaient du certificat de dépôt.
Il s'agit de gestes fautifs sans lesquels les méfaits de Desjardins n'auraient pu se produire. La faute de la Caisse a intimement contribué à la perte subie par Léveillé. [ 80 ] La Caisse et Desjardins ont participé, par leur faute respective, à un même dommage. Comme les composantes de ce dommage sont indissociables, la théorie du novus actus interveniens n'a aucune application. (
D) Faute de Desjardins [ 81 ] Le Tribunal retient de la preuve que Desjardins a retiré du compte de Léveillé des montants substantiels sans autorisation. [ 82 ] Le Tribunal est satisfait que la preuve a établi que ces montants sont ceux réclamés. [ 83 ] Le Tribunal estime au surplus qu'il y a lieu de déclarer que les condamnations contre Desjardins résultent de l'obtention de biens par des fausses représentations ou des présentations erronées et frauduleuses des faits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, [ 84 ] FAIT DROIT à l'action de Patrick Léveillé; [ 85 ] CONDAMNE solidairement la Caisse Populaire Desjardins Pierre-de-Saurel et Marc Desjardins à payer à Patrick Léveillé la somme de 30 000,00 $, le tout au taux légal plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , et ce, depuis l'assignation. [ 86 ] CONDAMNE Marc Desjardins à payer la somme de 39 900,00 $ à Patrick Léveillé, le tout au taux légal plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , depuis l'assignation. [ 87 ] DÉCLARE que les condamnations contre Marc Desjardins constituent une dette résultant de l'obtention de biens par des fausses représentations ou des présentations erronées et frauduleuses des faits. [ 88 ] LE TOUT AVEC DÉPENS.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Carole Lepage Procureur de la demanderesse Me Frédéric Dumas Procureur de la défenderesse
Loading document…