2010 QCCQ 13024, 2010 QCCQ 13024
Opinion
Goodman c. Prophete 2010 QCCQ 13024 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-111966-083 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEPHEN GOODMAN […] Montréal Québec […]
Partie demanderesse c. RALPH PROPHETE […] Montréal Québec […]
Partie défenderesse MYRIAM CHARLES […] Montréal Québec […] -et- EL MINOOCHE […] Montréal Québec […] Tiers-saisis JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stephen Goodman poursuit Ralph Prophete, alléguant lui avoir prêté la somme de 2 475 $ qui n'a pas été remboursée. M. Prophete nie la demande et soutient qu'il s'agissait d'une avance de salaire puisqu'il travaillait chez M. Goodman. La requête en rétractation de jugement : [ 2 ] M. Prophete a été condamné, par jugement rendu le 12 août 2009, à payer, à M. Goodman, la somme de 2 475 $. M.
Prophete a présenté une demande de rétractation de jugement, alléguant qu'il n'avait pas reçu l'avis de convocation. Sa demande de rétractation de jugement a été reçue mais a été rejetée sur le fond, par jugement rendu le 2 novembre 2009, puisque M. Prophete n'était pas présent à l'audition.
[ 3 ] Le 11 mars 2010, un bref de saisie-exécution a été émis relativement aux biens situés au […], Montréal, Qc. […], soit l'adresse fournie par M. Prophete, au greffe de la Cour du Québec. [ 4 ] Le 22 mars 2010, l’huissier, n'ayant pu trouver de biens meubles et/ou effets mobiliers pouvant faire l'objet d'une saisie, n'a pu exécuter le bref. Il a alors remis des copies conformes du bref ainsi que son procès-verbal de nulla bona , à M. Prophete. [ 5 ] Le 3 mai 2010 une saisie a été effectuée au […], à Montréal, soit l'adresse indiquée au CIDREQ comme étant l'adresse postale de l'entreprise de M.
Prophete. [ 6 ] Le 10 mai 2010, Myriam Charles et El-Minooche ont présenté une opposition à la saisie-exécution, alléguant que tous les biens, sauf certains items, appartiennent à Myriam Charles, JNBY Incorporé et El-Minooche. [ 7 ] Le 19 mai 2010, M. Prophete a présenté une seconde demande de rétractation de jugement relativement à celui rendu le 12 août 2009. M. Prophete soumet qu’il n’a pas reçu l’avis de convocation pour l’audition du 2 novembre 2009 ni pour celle du 12 août 2009. [ 8 ] Sa demande de rétraction de jugement a été reçue.
Lors de l'audition, tenue le 12 octobre 2010, devant la soussignée, les parties ont présenté leur preuve sur le fond de la demande de rétractation de jugement et sur le fond de l'action intentée par M. Goodman. ********** [ 9 ]
L'article 484 du Code de procédure civile stipule que la requête en rétractation de jugement doit être produite dans les 15 jours, « à compter , selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement , où est disparu la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la nouvelle preuve, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. » (nos soulignés) [ 10 ] M. Prophete allègue qu'il a pris connaissance du jugement, rendu le 2 novembre 2009, lorsqu'il est venu à la Cour avec Mme Charles. Cette dernière a déposé une opposition à la saisie-exécution mobilière, le 10 mai 2010. [ 11 ] Or, la preuve révèle que le 22 mars 2010, l’huissier a remis à M. Prophete, personnellement, des copies conformes du bref de saisie ainsi que le procès-verbal de nulla bona . M.
Prophete a eu connaissance du jugement dès le 22 mars 2010. Sa demande de rétractation de jugement a été présentée le 19 mai, soit plus de quinze jours après la signification du jugement. [ 12 ] Le délai de quinze jours, à compter de la date de la connaissance du jugement, est de rigueur et seulement la démonstration d’une impossibilité d’agir plus tôt permet d’accueillir la requête. [ 13 ] Dans le présent dossier, M. Prophete n’a pas invoqué ni prouvé qu’il était dans l’impossibilité d’agir. [ 14 ] Selon la Cour d’appel dans Caisse Desjardins de Rivière-des-Prairies c.
Chery [1] , les dispositions de l’article 484 ne peuvent être interprétées de façon moins rigoureuse au motif qu’une
partie n’est plus représentée par avocat. [ 15 ] Le non respect du délai de quinze jours suffit pour rejeter la requête en rétractation de jugement. [ 16 ] Sa demande de rétraction de jugement, étant présentée hors délai, doit donc être rejetée [2] . L'action principale de M. Goodman : [ 17 ] Il convient de noter que même si la requête en rétractation de jugement avait été accueillie, la défense de M. Prophete ne serait pas retenue. [ 18 ] M. Goodman soutient avoir prêté 2 475 $ à M. Prophete. Ce dernier lui a alors remis des chèques postdatés d'un montant de 225 $ chacun. Lorsque M.
Goodman a tenté d'encaisser les premiers chèques, en juin et juillet 2007, ils lui ont été retournés avec la mention « NSF ». Lorsque M. Goodman a essayé d'encaisser les autres chèques, en décembre 2007, il a été informé que le compte de M. Prophete avait été fermé. [ 19 ] M. Prophete prétend que l'argent qu'il a reçu vers la fin du mois de novembre 2006 constituait une avance sur son salaire lorsqu'il a commencé à travailler pour M. Goodman. Il déclare qu'il ne pouvait légalement travailler au Canada, ne détenant pas de statut d'immigrant, un fait nié par M. Goodman qui prétend que M.
Prophete a reçu son permis de travail, en sa présence, en août 2006. [ 20 ] Selon M. Prophete, en janvier 2007, le demandeur lui a proposé un salaire bimensuel de 500 $, l’avisant que la question du prêt était réglée. Pour M. Prophete, l'argent que M. Goodman lui avait remis était un cadeau. Il affirme que M. Goodman a cherché à encaisser l'ensemble des chèques en même temps, par vengeance, lorsque leur relation personnelle a pris fin. [ 21 ] La preuve révèle que M. Goodman a remis la somme de 2 475 $ à M. Prophete et que ce dernier avait l'intention de le rembourser.
D'ailleurs, les chèques contiennent l'inscription « loan payment ». M. Goodman nie que ce prêt constituait une avance sur le salaire de M. Prophete. Il a démontré qu'il a payé M. Prophete par chèques pour les mois de janvier et février 2007; M. Prophete a quitté son emploi en février 2007. [ 22 ] De plus, bien que M. Prophete allègue que M. Goodman a renoncé au remboursement de son prêt, il n’a fourni aucune preuve à cet effet et M. Goodman nie cette prétention de M. Prophete. [ 23 ] À la lumière de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal considère que la version des faits présentée par M.
Goodman est plus plausible que celle présentée par M. Prophete. M. Goodman a présenté sa preuve, sans contradiction et a démontré, à
la satisfaction du Tribunal, le bien-fondé de ses allégations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation de jugement; CONFIRME le jugement rendu le 2 novembre 2009; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2010
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