2019 QCCQ 9883, 2019 QCCQ 9883
Opinion
Protection de la jeunesse — 199462 2019 QCCQ 9883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009185-184 DATE : Le 5 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’adolescent exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2018. Elle soutient que l’adolescent a débuté des contacts ainsi que des couchers auprès de la famille de la mère de son ami, Dame B afin d’éventuellement y être intégré. Elle ajoute cependant que cette dernière a mis fin au projet. Depuis lors, l’adolescent vise un projet d’autonomie en étant maintenu au foyer de groupe : A. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescent en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’à la majorité de celui-ci. [ 5 ] La mère et l’adolescent formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement respectif aux mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle qu’en novembre, l’adolescent débute des sorties puis des couchers chez son ami. La mère de ce dernier, Dame B, y est favorable. [ 7 ] Cependant, la mère de X accouche d’un nouveau-né peut après les fêtes.
X les visite durant la période des fêtes 2018-2019. [ 8 ] À la fin janvier, Dame B s’informe des procédures afin de pouvoir assumer la garde de l’adolescent puisque ce dernier lui en a fait la demande. [ 9 ] Elle ne désire plus prendre X sous prétexte que son fils ne veut plus puisqu’il ne fait que jouer aux jeux vidéo. [ 10 ] Ce nouvel échec met X dans l’incompréhension la plus totale.
Il est triste que le projet n’ait pas fonctionné. [ 11 ] X ne veut pas un projet de réinsertion en famille d’accueil et désire travailler son autonomie à partir du foyer de groupe. [ 12 ] L’adolescent n’a pas envie de parler ou de voir sa mère, qui l’a abandonné. Leur dernier contact remonte à janvier 2019 et avait duré moins d’une demi-heure. Il refuse également tout contact avec les membres de sa famille.
[ 13 ] X est âgé de presque 16 ans. Il a un diagnostic de trouble de l’attachement ainsi qu’un TDAH. Il peine à nommer ses émotions étant très renfermé. [ 14 ] La mère, ayant adopté X, vivait une relation symbiotique auprès de ce dernier. La mort d’un conjoint et la venue de cinq enfants du couple, dont le dernier en décembre 2018, a mis un terme à leur relation. Elle désire demeurer impliquer, mais seulement suivant ses désirs et non selon les besoins de X. [ 15 ] Ce dernier ne peut demeurer dans l’attente. Il doit faire le deuil de sa relation maternelle et recevoir une aide psychologique à ce
chapitre selon son besoin exprimé. [ 16 ] Ce nouvel échec a causé des régressions chez X qui vit peine, colère et tristesse à la fois. [ 17 ] Le hockey et le soccer scolaire reprendront bientôt et X aime pratiquer ses activités. [ 18 ] Il est temps de stabiliser la situation de X.
Le soussigné lui a bien expliqué, séance tenante, qu’il pourra toujours saisir le Tribunal d’un projet de réinsertion quelconque advenant qu’il trouve un endroit propice puisqu’il refuse actuellement une famille d’accueil. [ 19 ] Dans les faits, la preuve est plutôt à l’effet que l’on doive envisager un apprentissage de l’autonomie vers sa majorité. À ce titre, X devra apprendre à être autonome par un emploi, un appartement ainsi que l’ensemble des besoins d’un jeune adulte.
À ce titre, il devra être soutenu par la Directrice. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 novembre 2018; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 25 ] PREND ACTE qu’il s’agit du foyer de groupe A; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que X et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la Directrice Me Myriam Couillard Procureure de l’adolescent Date d’audience : 5 septembre 2019
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