2014 QCCQ 8698, 2014 QCCQ 8698
Opinion
Protection de la jeunesse — 141075 2014 QCCQ 8698 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-012440-145 (X) 200-41-012441-143 (
Y) DATE : le 27 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 1999) Y ([…] 2000) Adolescentes et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X ont respectivement 13 et 14 ans. Le 25 janvier 2012, le Tribunal déclare leur sécurité et leur développement compromis aux motifs d’abus sexuels de la part du conjoint de leur mère, de la négation des abus par cette dernière et son refus de reprendre ses filles.
L’emploi du père ne lui permettant pas d’assumer la garde de ses filles, elles sont confiées à leur tante paternelle, madame C, et diverses mesures de protection sont ordonnées pour une période de deux (2) ans. [ 2 ] Ce jour, la situation des parents étant la même, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que Y et X soient confiées à leur tante paternelle jusqu’à leur majorité.
Elle recommande également diverses mesures d’aide et de protection dont le maintien de l’interdiction des contacts entre le conjoint de leur mère, monsieur D, et les filles. [ 3 ] Y, X et le père sont en accord avec les recommandations de la DPJ. Quant à la mère, elle est absente à l’audition bien que la requête lui ait été valablement signifiée.
Par ailleurs, le conjoint de la mère a reçu un avis l’informant de la demande de la DPJ visant à maintenir l’interdiction de contacts avec Y et X, mais il n’est pas présent à l’audience. [ 4 ] L’essentiel des faits pertinents depuis la dernière ordonnance se résume ainsi : [ 5 ] Y et X évoluent bien chez leur tante paternelle et désirent y demeurer jusqu’à leur majorité. Elles ont développé des liens significatifs avec tous les membres de la famille. Elles sont investies dans et par ce milieu de vie où elles retrouvent chaleur, sécurité et écoute.
Toutes deux ont accès à des services professionnels en lien avec les abus sexuels vécus. [ 6 ] Il n’y a eu aucun contact physique entre les filles et leur mère depuis deux (2) ans. Les rares contacts téléphoniques sont pauvres en contenu et en investissement de la part de leur mère. [ 7 ] Cette dernière fait toujours vie commune avec D. Elle persiste à croire que les filles ont inventé les abus sexuels reprochés à ce dernier. Incidemment, elle s’est totalement désinvestie de la vie de ses filles.
Elle ne souhaite pas de contact physique avec elles et est en accord pour qu’elles soient confiées à leur tante paternelle jusqu’à leur majorité. Elle accepte de recevoir des appels téléphoniques de ses
filles, si celles-ci désirent en initier. [ 8 ] Quant au père, il demeure impliqué dans la vie de ses filles. Il maintient des contacts téléphoniques réguliers avec elles et les reçoit à son domicile toutes les deux fins de semaine. Y et X sont heureuses avec leur père. Leur souhait premier aurait été de vivre auprès de lui, mais elles comprennent que cela lui est impossible en raison de ses absences prolongées dues à son travail. [ 9 ] Le père souhaite que Y et X demeurent auprès de leur tante paternelle chez qui elles se sentent bien.
Il a lui-même une belle relation avec sa sœur et se tient informé de l’évolution de ses filles. [ 10 ] La tante paternelle souhaite poursuivre son implication auprès des filles jusqu’à leur majorité. Elle aime ces enfants qu’elle considère membres à part entière de sa famille.
Y et X ont la chance de pouvoir compter sur cette dernière pour répondre à leurs besoins physiques, moraux, intellectuels et affectifs. [ 11 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de Y et X demeurent compromis en raison du désinvestissement de leur mère dans leur vie et de l’impossibilité pour le père d’assumer à temps plein ses obligations parentales à leur endroit. [ 12 ] Les recommandations de la DPJ sont dans l’intérêt des adolescentes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y et X toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE la décision rendue le 25 janvier 2012; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à leur majorité :
a) que les adolescentes soient confiées à leur tante paternelle, madame C;
b) si Y et X désirent avoir des contacts avec leur mère, qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu neutre, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), trois (3) fois par année, à raison de deux (2) heures la fois;
c) que les contacts père-adolescentes s’effectuent selon entente entre le père, les adolescentes et l’intervenante sociale et à défaut qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
d) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescentes et à leur famille;
f) retire à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale au regard des soins de santé, activités scolaires et parascolaires, activités de loisir, obtention de passeport et autorisations de voyage;
g) Interdit à monsieur D d’entrer en contact directement ou indirectement avec X et Y;
h) que le greffier de la Cour signifie l'interdiction de contact à monsieur D;
i) que le greffier de la Cour signifie la présente ordonnance à la mère, madame A. [ 17 ] CONFIE la situation de Y et X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Nathalie Baribeau, pour les adolescentes Monsieur B, père Date d’audience : 27 février 2014
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