2015 QCCQ 698, 2015 QCCQ 698
Opinion
Groupe Zanjanis c. Montréal (Ville de), (services des affaires juridiques et de l'évaluation foncière) 2015 QCCQ 698 COUR DU QUÉBEC DIVISION DES PETITES CRÉANCES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138686-136 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE ZANJANIS ; […] . Ville Lasalle (Québec) […] Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL (Services des affaires juridiques et de l’évaluation foncière.
Bureau des réclamations); 275, rue Notre-Dame Est. Montréal (Québec) H2Y 1C6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à un événement au cours duquel des policiers de la défenderesse ont brisé la porte d’entrée d’un des logements de l’immeuble du demandeur.
LES FAITS [ 2 ] Le 2 février 2013, une personne habitant à Toronto communique avec le service d’urgence 911 parce qu’elle craint que sa fille qui habite à Montréal et à qui elle vient de parler au téléphone, soit en train de se suicider. [ 3 ] Le service d’urgence 911 transmet l’information au Service de Police de la Ville de Montréal et deux policières se rendent aussitôt à l’appartement de la jeune fille. [ 4 ] Il n’y a pas de concierge dans l’immeuble mais les policières obtiennent, en parlant avec l’un des locataires, le numéro de téléphone de la représentante du demandeur à qui elles demandent de venir sur les lieux rapidement. [ 5 ] Après diverses tentatives, les policières constatent qu’il est impossible de déterminer, en regardant par les fenêtres, s’il y a quelqu’un à l’intérieur de l’appartement. [ 6 ] Elles rencontrent aussi, sur les lieux, une amie de la locataire qui dit être très inquiète.
Cette amie leur dit également qu’elle est venue rapidement à la suite d’un appel de la mère de la locataire qui était, elle aussi, très inquiète. [ 7 ] Les policières demandent alors que l’emplacement du téléphone cellulaire de la locataire soit déterminé par géo-localisation et elles apprennent que celui-ci est vraisemblablement à l’intérieur de l’appartement. [ 8 ] Elles concluent alors qu’il est impossible de savoir si la locataire se trouve dans l’appartement sans pénétrer à l’intérieur et un de leurs collègues enfonce la porte. [ 9 ] Les deux policières et leur collègue inspectent ensuite l’appartement et ils constatent qu’il n’y a personne à l’intérieur. [ 10 ] Quelques minutes plus tard, la locataire rentre chez elle et elle est très étonnée de constater la présence des policiers de même que le bris de la porte d’entrée de son logement.
[ 11 ] Selon son témoignage, elle était en colère lorsqu’elle a parlé à sa mère avant de quitter son appartement et cette dernière avait raison de s’inquiéter, compte tenu de leur conversation et des événements bouleversants qu’elle avait vécus récemment. [ 12 ] La représentante du demandeur est arrivée sur les lieux après que la porte du logement ait été enfoncée et il n’y a aucun motif d’écarter son témoignage à l’effet qu’une des policières l’a rassurée en lui disant que le coût de la réparation requise serait assumé par la défenderesse. [ 13 ] Le demandeur a ensuite fait réparer la porte et transmis sa réclamation à la défenderesse qui a refusé de l’indemniser.
POSITION DE CHACUNE DES PARTIES [ 14 ] Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur réclame 1 113,08$ représentant le coût de la réparation temporaire de la porte et celui de son remplacement. [ 15 ] À l’appui de sa demande, il plaide que la défenderesse doit l’indemniser parce que ses préposés ont brisé la porte faisant l’objet du litige et que l’une des policières a déclaré que le coût de la réparation serait assumé par son employeur. [ 16 ] La défenderesse admet que les policiers ont brisé la porte faisant l’objet du litige lors de leur intervention. [ 17 ] Cependant, elle conteste la demande pour le motif qu’elle n’est pas liée par la déclaration de sa préposée et que les policiers impliqués dans l’incident n’ont commis aucune faute.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] L’affirmation de la policière à l’effet que le demandeur serait indemnisé par la défenderesse ne lie pas cette dernière. [ 19 ] En effet, un policier municipal n’a pas le pouvoir de prendre un engagement contractuel au nom de son employeur. [ 20 ] Pour avoir droit à une indemnité, le demandeur doit prouver que les préposés de la défenderesse ont commis une faute. [ 21 ] En effet, plusieurs personnes sont impliquées dans un événement semblable à celui qui fait l’objet du litige et, lorsque l’intervention policière est justifiée, la jurisprudence a décidé que la victime qui souhaite être indemnisée doit s’adresser à la personne qui l’a provoquée. [ 22 ] En 2002, dans l’affaire Ouellette c.
Communauté urbaine de Montréal [1] , l’honorable Raoul Barbe, J.C.Q., écrivait ce qui suit : « 13- La preuve établit que les policiers de l'intimée répondaient à un appel pour porter assistance à Urgence Santé le 20 décembre 200 0. Il fallait porter secours à une personne qui menaçait de se tuer et qui semblait armée. Comme personne ne répondait sur les lieux, les policiers ont défoncé la porte pour porter secours à une personne en danger. On ne peut donc conclure que les policiers aient fait une faute en défonçant la porte pour pénétrer dans l'appartement. Ils étaient justifiés d'agir ainsi.
Il en est de même du préposé de la mise en cause qui n'a fait que relayer l'appel d'une personne en clinique externe. En fait, la personne responsable des dommages causés à la porte de l'appartement des requérants est l'individu qui a provoqué cette situation d'urgence. Il faut conclure qu'il n'y a pas de responsabilité de la part de la CUM, non plus que de Santa Cabrini.
La seule personne qui pourrait être tenue responsable c'est Daniel Tourangeau qui, selon la preuve, a agi de façon telle qu'il a provoqué l'urgence de la situation nécessitant une opération qui a entraîné le bris de la porte. 14- La présente décision va dans le même sens que les jugements Lanevschi c. CUM et Urgence Santé (C.Q. Montréal 500-32-004358- 950 , 1996-04-23 , Juge Jean Longtin) et Derome c. CUM , (C.Q.
Montréal 500-32-051184-002 , 2000-11-20 , Juge Jean-Louis Lamoureux. » [ 23 ] En 2005, les principes énoncés dans cette décision ont été repris comme suit par l’honorable Georges Massol, J.C.Q. : « 2- Le 17 novembre 2003, le service de police de Ville de Laval répond à l'appel d'un médecin qui prévient d'un danger qu'un individu demeurant au […] , à Laval, peut constituer pour lui-même, en raison d'idées suicidaires. […] 11- Dans le présent cas, les policiers avaient une information à l'effet que la vie d'un individu était en danger. Ils n'avaient aucune précision sur le numéro d'appartement où il habitait.
Aucune indication n'apparaissait non plus sur les boîtes postales de l'entrée de l'immeuble. Ils effectuent toutes les recherches possibles et on leur indique la possibilité que la personne recherchée demeure à l'appartement numéro 3. Vu le manque d'information, ils se voient obligé de forcer la porte car il s'agit de sauver une vie. 12- Certes, ils ont causé des dommages à la propriété du demandeur. Mais on ne peut reprocher quelque faute à la défenderesse. 13- En agissant ainsi, les policiers ont fait tout ce qu'ils ont pu pour sauver une vie. Ils ont porté secours à une personne en danger.
Qui plus est, ils ont agi sans précipitation. 14- Dans deux décisions de cette Cour (Ouellet c. C.U.M., C.Q.M. 500-32-061141-018, déc. 2002-04-16, hon. Raoul Barbe; Forcier c. Ville de Québec, C.Q.Q. 200-32-026746-015, déc. 2002-04-25, hon.
Michaël Sheehan), on lit que la seule personne qui pourrait être tenu responsable est l'individu qu'on a voulu protéger et qui a nécessité cette intervention policière. » [2] [ 24 ] En 2008, l’honorable Johanne Roy, J.C.Q., écrivait ce qui suit dans une décision concernant un incident semblable à celui faisant l’objet du présent jugement : « 6- Le rapport d'événement décrit ainsi l'intervention:
… Nous avons regardé par les fenetres. On ne voyait rien nous sommes allé chez ses parent en haut il n'y avait personne. comme il yavait un 911 nous sommes retourné au 113A. Après avoir crier police j'ai défoncé la première porte. Nous avons descendu les marchespuis il y avait encore une porte j'ai regardé par la fenètre et j'ai vu des papiers qui était par terre Après avoir encore crier police j'aidéfoncé la porte. (sic) 7- Ne trouvant personne à l'intérieur de l'appartement, une carte a été laissée à l'intention du locataire pour lui révéler qui il pouvaitcontacter. 8- Il a suggéré à M.
Corneau de transmettre la facture à la Sûreté du Québec pour la réparation des portes. 9- Le représentant du Procureur général du Québec plaide l'absence de responsabilité résultant de l'application de l'article 1471 duCode civil du Québec et soumet des décisions qui en ont reconnu le principe (Micheline Ouellette c. Communauté urbaine de Montréalet Hôpital Santa Cabrini, (C.Q.), district de Montréal, (QC CQ), 500-32-061141-018, 16 avril 2002, juge Raoul P.Barbe; Carole Murray c.
Procureur général du Québec, (C.Q.), district de Rimouski, (QC CQ), 125-32-001426-046,28 juillet 2004, juge Guylaine Tremblay; Claude Dagenais c. Ville de Laval, (C.Q.), district de Laval, (QC CQ),540-32-014549-040, 18 novembre 2005, juge Georges Massol; Rodrigue Picard c.
Procureur général du Québec et als, (C.Q.), districtde Québec, 2007 QCCQ 11552 , 200-32-041718-064, 3 octobre 2007, juge Anne Laberge.): La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d'autrui est exonérée detoute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa fautelourde. 10- La preuve établit que les policiers sont intervenus dans une situation qui aurait pu représenter un danger pour les occupants de celogement d'habitation. 11- Une vérification ultérieure a permis d'identifier que l'appel au 911 avait été logé par l'ancienne compagne du locataire. 12- La connaissance des problèmes de dépendance aux stupéfiants par les policiers et leurs interventions antérieures ont motivé leurdécision de vérifier l'intérieur de l'appartement, après avoir constaté l'étalement de pièces de vêtement et différents papiers au sol. 13- Le propriétaire de l'immeuble ainsi que son fils, le locataire, n'ont pas contesté les circonstances de l'intervention policière. 14- Ainsi et en l'absence de toute faute intentionnelle ou lourde, les policiers, et conséquemment leur commettant, ne peuvent être tenusresponsables des bris causés à cette occasion. »[3] [25] Plus récemment, en 2013, l’honorable Yvan Nolet, J.C.Q., écrivait ce qui suit : « [19] L'agent de police Cormier confirme qu'il n'y a aucun bruit en provenance du logement lors de leur arrivée. [20] Il mentionne qu'il se rend alors à l'arrière afin de s'assurer que personne ne quittera le logement de cet endroit.
Son collègueeffectue les mises en garde d'usage et ordonne aux occupants d'ouvrir la porte du logement, à défaut de quoi, celle-ci sera enfoncée. [21] N'ayant reçu aucune réponse, le policier enfonce la porte du logement de madame Giampa. Rapidement, les policiersinspectent le logement et constatent qu'il n'y a personne. […] [36] En ce qui concerne la municipalité de Ville de Laval, la preuve démontre que les policiers n'ont pas agi de manière abusive.
Enfait, à la lumière des informations reçues de madame Pépin, les policiers étaient bien fondés de considérer être réellement en présenced'un cas de violence conjugale. En pareille circonstance, les policiers devaient respecter leur protocole d'intervention. [37] Le Tribunal considère donc que Ville de Laval n'a commis aucune faute à l'égard de madame Giampa et il y a lieu de rejeter sademande contre la ville.
Toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire, la demande sera rejetée sans frais. »[4] [26] La question en litige consiste donc à déterminer si les policiers de la défenderesse ont commis une faute lors de leurintervention ou si, au contraire, ils étaient justifiés, compte tenu de toutes les circonstances, de pénétrer de force dans l’appartement de lalocataire. [27] En l’instance, le témoignage des policiers, l’inquiétude de l’amie de la locataire présente sur les lieux et, surtout,l’enregistrement de l’appel au service d’urgence 911[5], établissent que les policiers avaient des motifs sérieux de conclure que la vied’une personne était en danger. [28] Compte tenu de la gravité du danger appréhendé et de l’impossibilité de pénétrer à l’intérieur du logement sans briser quoi quece soit, le Tribunal conclut que les policiers n’ont pas commis de faute en enfonçant la porte d’entrée. [29] La demande sera donc rejetée. [30] Le demandeur ne sera toutefois pas condamné à rembourser à la défenderesse les frais judiciaires de sa contestation, comptetenu qu’il a été induit en erreur par la déclaration de la policière à l’effet qu’il serait indemnisé par son employeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2015
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