2023 QCCQ 8093, 2023 QCCQ 8093
Opinion
Brunet Avocats inc. c. Carter 2023 QCCQ 8093 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-717189-221 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNET AVOCATS INC.
Partie demanderesse c. MATTHEW CARTER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] Brunet Avocats Inc. ( les Avocats ) réclame 9 212,96 $ à son client Matthew Carter ( Client ) représentant les honoraires qu’il refuse de lui payer pour les services qu’ils lui rendent en matière de droit de l’immigration puisque le travail n’a pas été fait par les Avocats. [ 2 ] Le 21 juillet 2022, un jugement par défaut est rendu contre le Client qui en demande la rétractation le 26 septembre 2022 au motif qu’il vit à Vancouver six mois par année et il ne prend son courrier que lorsqu’il est de passage à Montréal. 1.2.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes : 1. Le pourvoi en rétractation de jugement est-il bien fondé ? 2. Les Avocats font-ils la preuve des services rendus et non payés ? 2. L’ANALYSE 2.1. Le pourvoi en rétractation de jugement est-il bien fondé ? [ 4 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est prévu à l’
article 568 du Code de procédure civile [1] (« Cpc ») : 568 . Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient ; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur .
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement ; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Lors de l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit tenir compte de deux grands principes, soit celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux de telle sorte à assurer la stabilité du système judiciaire et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours intenté contre elle. [ 6 ] En l’espèce, le Client soutient ne jamais avoir reçu la demande et qu’il n’a pris connaissance du jugement que le 9 septembre 2022.
Il ajoute qu’il vit à Vancouver six mois par année et qu’il ne prend son courrier à son adresse de Westmount que lors de visite d’affaires à Montréal. [ 7 ] Ceci explique donc le fait qu’il ne réclame pas l’envoi recommandé contenant la demande en justice le 7 mars 2022 qui est retourné au greffe de la Division des petites créances. [ 8 ] Devant cette situation, le greffe notifie la demande au Client par courriel à une adresse à laquelle il a accès, mais celui-ci nie l’avoir reçu.
[ 9 ] Pourtant, le 9 mai 2022, la préposée du greffe signe une déclaration sous serment selon laquelle elle a envoyé la demande en justice à ladite adresse. [ 10 ] Le greffe envoie le 9 mai 2022 par courriel également l’avis de dépôt d’un acte modifié à la même adresse courriel. [ 11 ] Le 21 juillet 2022, le jugement est rendu. [ 12 ] Tous les documents ont donc été envoyés au Client à la même adresse courriel qu’il utilise dans sa demande en rétractation. [ 13 ] Au procès, le Client explique qu’il ne vit plus à Montréal.
Il utilise une nouvelle adresse, mais n’a pas utilisé le service de transfert de courrier de Poste Canada. [ 14 ] Le Client soutient ne pas avoir reçu les procédures. [ 15 ] Le Tribunal lui donne le bénéfice du doute, bien que cela paraisse plutôt surprenant qu’il reçoive certains documents et qu’il n’en reçoive pas d’autres. [ 16 ] Le Tribunal conclut qu’il a été empêché de se défendre et qu’il y a lieu de révoquer le jugement à toute fin que de droit. 2.2.
Les Avocats font-ils la preuve des services rendus et non payés ? [ 17 ] Les Avocats mettent en preuve qu’ils rencontrent le Client qui signe une convention d’honoraires dont les termes établissent clairement le taux horaire qui sera facturé pour le mandat en droit de l’immigration. La convention d’honoraires prévoit le paiement d’intérêts sur les sommes dues au taux annuel de 12 %. [ 18 ] Les Avocats font donc les démarches nécessaires pour le rétablissement de son statut afin de lui permettre de rester au pays, ce qu’ils obtiennent avec succès.
Les Avocats avancent les frais pour le rétablissement de son statut. [ 19 ] Ensuite, ils travaillent à la demande du Client sur une demande de parrainage. [ 20 ] Les factures démontrent que les Avocats sont en contact constant avec le Client qui leur envoie des documents. Ils ne complètent pas la demande de parrainage en raison du fait que le Client ne paie pas leurs honoraires, lesquels s’élèvent avec les 9 212,96 $ avec les intérêts. [ 21 ] Le Client soutient ne jamais avoir mandaté les Avocats ni leur avoir demandé de faire les démarches pour le rétablissement de son statut.
Pour lui, il a rencontré Me Brunet et lui a parlé de ses préoccupations au sujet de questions relatives à son statut d’immigrant au Canada, mais il ne lui a pas confié le mandat de faire quoi que ce soit. [ 22 ] Le Client indique que de toute façon les frais exigés pour la demande de parrainage sont excessifs et que de telles démarches ne coûtent que 3 000 $ à 4 000 $. Il ne dépose aucun document pour le démontrer. [ 23 ] Le Tribunal ne croit pas le Client lorsqu’il prétend ne pas avoir mandaté les Avocats.
Il signe la convention d’honoraires, reçoit des appels, transmet des documents, reçoit plusieurs factures et il ne met en preuve aucune demande de cesser de rendre des services qu’il n’a pas demandé. [ 24 ] Le Tribunal conclut que les Avocats rencontrent leur fardeau de démontrer que le Client les mandate, que le travail est plus compliqué que ne soutient le Client et qu’il leur doit les 9 212,96 $. [ 25 ] Le Tribunal condamne donc le Client de payer aux Avocats 9 212,96 $ représentant les honoraires impayés plus les intérêts au taux annuel de 12 %. [ 26 ] Le Tribunal prend acte du fait que les Avocats acceptent que la condamnation ne porte intérêt qu’au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec calculé à partir de la date de l’instruction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] RÉTRACTE le jugement du 21 juillet 2022 ; [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 29 ] CONDAMNE Matthew Carter à payer 9 212,96 $ à Brunet Avocats inc. avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec calculée à partir du 1 er novembre 2023 ; [ 30 ] AVEC les frais de justice de 325 $ . __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2023
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