2012 QCCA 1781, 2012 QCCA 1781
Opinion
2012 QCCA 1781 Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme c. Syndicat des professionnelles en soin de Saint-Jérôme (FIQ) COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022526-123 (700-17-007943-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 octobre 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINT-JÉRÔME Me Mathieu Quenneville Me Neda Esmailzadeh PRÉVOST FORTIN D'AOUST
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOIN DE SAINT-JÉRÔME (FIQ) Me Pierre Leduc Me Michel Canuel FIQ, Fédération interprofessionnelle de la santé MIS EN CAUSE AVOCAT FRANÇOIS HAMELIN, en sa qualité d'arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 22 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE DANIELLE TURCOTTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h37 : Début de l’audience. Argumentation par Me Quenneville. 9h52 : Argumentation par Me Leduc. 10h05 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu les allégations de la requête et la nature des moyens d'appel, j'estime que la requête satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c., en ce que les questions soulevées dans la requête méritent, à mon avis, d'être soumises à la Cour; [ 2 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 4 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent :
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 décembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 février 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état; [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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