2015 QCCA 2026, 2015 QCCA 2026
Opinion
LSJPA — 1554 2015 QCCA 2026 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000492-159 (460-03-002456-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 décembre 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE TRUDEL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE X Me MIREILLE LEBLANC (Leblanc & Associé avocats inc.) (Absente) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 6 octobre 2015 par l’honorable Johanne Denis de la Cour du Québec, district A – Requête en suspension d'exécution de la peine jusqu'à décision définitive sur l'appel Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Me Leblanc est dispensée de présence aujourd’hui. Les requêtes ne sont pas contestées. 9 h 31 Échanges entre le Juge et Me Trudel. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler : [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 6 octobre 2015 par l'honorable Johanne Denis de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.
59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 avril 2016, à 9 h 30, en salle Antonio Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 janvier 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 4 mars 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . Sur la requête en suspension d'exécution de la peine jusqu'à décision définitive sur l'appel [ 9 ] La requête en suspension d’exécution de la peine n’est pas contestée; elle est accueillie en partie.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ORDONNE la suspension de la peine prononcée le 6 octobre 2015 par l'honorable Johanne Denis jusqu’à ce que la Cour ait rendu son arrêt sur la peine, sauf en ce qui concerne l’ordonnance de confiscation de sommes d’argent et d’objets, de même que l’interdiction de posséder une arme. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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