2019 QCCQ 9952, 2019 QCCQ 9952
Opinion
Protection de la jeunesse — 19991 2019 QCCQ 9952 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002907-172 DATE : 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 2018 par laquelle les enfants sont confiées en garde partagée à leurs parents en alternance. [ 2 ] La Directrice recommande que les enfants soient confiées à leur père. [ 3 ] Le père est en accord avec cette recommandation. [ 4 ] La mère et les enfants souhaitent plutôt maintenir la garde partagée.
CONTEXTE [ 5 ] La situation de conflit entre les parents se dégrade au cours des six premiers mois de l’ordonnance. La Directrice est également préoccupée par la routine mise en place par la mère, qui ne donne pas toujours des conséquences cohérentes surtout à X. Celle-ci se montre plus opposante et a eu des comportements problématiques cet automne tel que sortir de la maison pendant la nuit.
[ 6 ] Le conflit parental culmine pendant la saison estivale au point que la Directrice doit demander aux parents de cesser de s’adresser la parole. Les échanges de courriels doivent être transmis à l’intervenante sociale.
Malgré ces mesures, les enfants soient parfois utilisées comme messagères entre les parents. [ 7 ] Y vit les impacts négatifs de cette situation et éprouve des idées noires. Elle consulte le médecin qui recommande une prescription d’antidépresseurs. Elle bénéficie également d’un suivi psychologique. [ 8 ] La mère est avec un nouveau conjoint depuis septembre qui a des enfants de l’âge des filles. Le père est également en couple avec une conjointe qui a elle-même des enfants. Il arrive des situations conflictuelles avec les conjoints respectifs des parents et les enfants du conjoint de la mère.
Des mesures sont prises pour tenter de régler ces conflits souvent en lien avec le partage de l’espace personnel. [ 9 ] La relation entre les filles et leur mère est parfois difficile. Il arrive que Y craigne les réactions de sa mère et demande de l’aide de la Directrice pour reprendre des événements avec elle. Y vit ces situations comme du dénigrement. La mère a une autre lecture de la situation. [ 10 ] Bien que les conflits parentaux soient moins fréquents, les enfants sont informées par la mère lorsqu’un conflit surgit avec le père. [ 11 ] Le père bénéficie d’un suivi personnel au privé.
Il met en place les différents outils proposés par l’éducatrice de milieu. [ 12 ] Compte tenu de la dégradation de la situation familiale, la Directrice annonce son intention de recommander que les enfants soient confiées à leur père à la rencontre de révision en début novembre. La mère réagit en annonçant alors aux enfants qu’elle ne sera alors pas en mesure de garder la maison et qu’elle ira vivre en appartement ou avec son conjoint. [ 13 ] Après cette annonce, les deux parents admettent que la situation s’améliore quelque peu, notamment au niveau de la communication entre eux.
La mère soutient mettre en application davantage les outils de l’éducatrice. ANALYSE [ 14 ] La situation récurrente de conflit parental est préoccupante. Le Tribunal comprend aisément la recommandation de la Directrice de tenter autre chose, vu que son intervention semble vivre une certaine stagnation plus particulièrement du côté maternel. Par ailleurs, le père de son côté s’est montré plus ouvert à mettre en place les moyens proposés et alimente moins le conflit. [ 15 ] Les symptômes du conflit sur les enfants sont également de plus en plus préoccupants : X développe certains comportements d’opposition.
Y affiche des humeurs dépressives et vit des craintes en lien avec sa relation avec sa mère. [ 16 ] Les enfants se sont adressées au Tribunal en l’absence des parents. Elles soutiennent toutes les deux aimer leurs parents également. Le Tribunal retient de leur témoignage respectif qu’elles semblent toutes deux marcher sur des œufs et font bien attention de ne pas parler négativement de l’un ou l’autre de leurs milieux. [ 17 ] La situation semble en effet être apaisée depuis les deux derniers mois. Toutefois, le Tribunal est inquiet que le milieu familial se referme, plus particulièrement du côté maternel.
Il importe que les enfants soient en mesure de parler de ce qui les préoccupe, et ce, dans les deux milieux sans craindre les conséquences de leurs paroles. La recommandation du réviseur a sans doute remué la mère, qui s’est mise en action. Il faut maintenant s’assurer que ces changements persistent dans le temps et que ce ne soit pas du conformisme.
La mère doit également encourager les enfants à aller chercher de l’aide lorsqu’elles en ressentent le besoin. [ 18 ] Le Tribunal recommande à la mère de considérer la possibilité d’aller chercher de l’aide au niveau de la gestion des émotions. [ 19 ] Vu la chronicité du conflit et son maintien dans le temps malgré les services offerts, vu les impacts importants de ce conflit sur les enfants et les changements positifs qui sont sommes toutes très récents, la durée d’une année est trop longue. Il convient de faire le point sur les mesures à la fin de l’année scolaire.
Ainsi, malgré certaines préoccupations, le Tribunal ne donnera pas suite à la recommandation de modifier la garde. Toutefois, pour que la garde partagée soit maintenue, les enfants doivent être préservées des conflits et recevoir un encadrement bienveillant et répondant à leurs besoins physiques et affectifs dans leurs deux milieux de vie.
Le Tribunal encourage les parents à maintenir leurs efforts et à améliorer leur coparentalité au cours des prochains mois. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 31 janvier 2018; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents, et ce, en garde partagée; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 27 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] LE TOUT, pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 21 janvier 2019 25 février 2019
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