2016 QCCQ 6745, 2016 QCCQ 6745
Opinion
R. c. M.D. 2016 QCCQ 6745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-027775-141 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
M… D… Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l' article 486(3) du Code criminel . [ 1 ] M... D... est accusé d'avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles à X, alors âgé de 4 ans et 5 mois, le 14 avril 2014, à Granby.
X est l'un des enfants de sa conjointe du moment. [ 2 ] La question à trancher est relativement simple. [ 3 ] X a incontestablement subi des blessures qui sont sinon très graves, assurément sérieuses. Celui-ci demeurait avec sa mère, S... M.... Celle-ci a trois enfants et X est le deuxième de la fratrie. Il ressort de la preuve qu'environ un an avant les événements, elle rencontre sur Internet l'accusé qui emménage chez elle très peu de temps après.
Elle tombe enceinte presque immédiatement et accouche, au mois de février 2014, d'une fillette dont le père est l'accusé. [ 4 ] Peut-être parce que la mère souffre d'un handicap auditif, peut-être pour d'autres motifs, sa grossesse aurait été suivie et après l'accouchement, le CLSC dépêche chez elle une fois par semaine une intervenante pour l'aider avec l'arrivée du nouveau-né. [ 5 ] Au temps pertinent, cette intervenante est Virginie Cadorette. Celle-ci se présente chez S... M... le 15 avril 2014.
Après des vérifications d'usage concernant le bébé, madame Cadorette questionne la mère relativement à X qui, puisqu'il ne fréquente ni la garderie ni l'école, devrait être présent. [ 6 ] La mère lui indique alors que X est dans sa chambre, qu'il ne semble pas bien aller, qu'il joue à un jeu vidéo et qu'elle voulait justement lui en parler. Alarmée, Virginie Cadorette pénètre dans la chambre, y trouve X dont le tonus et le teint sont inquiétants, et qui semble en douleur, où qu'il soit touché.
Elle apprend qu'il ne veut ni manger ni boire. [ 7 ] L'intervenante indique à la mère de l'enfant qu'il doit être amené immédiatement à l'hôpital. [ 8 ] C'est ce qui survient avec l'aide de madame Cadorette. X est accueilli au centre hospitalier de Granby vers 13 h 15, le 15 avril 2014. L'examen qu'il subit éveille des soupçons graves de la part du personnel hospitalier. On constate qu'il a une fracture de la clavicule et une fracture (ou déchirement) du pancréas. Par ailleurs, il présente sur le reste de son corps de nombreuses traces d'ecchymoses.
La décision est prise de le transférer à l'hôpital Ste-Justine de Montréal. [ 9 ] À cet endroit, il est vu et examiné par une équipe médicale hautement spécialisée qui conclut de manière claire et non équivoque que ses blessures ne sont ni accidentelles ni causées par une condition médicale quelconque.
J'y reviendrai. [ 10 ] L'histoire relative à la survenance des événements tels que racontés par la mère ou encore par X s'apparente à ce qui suit. [ 11 ] Selon la mère, le matin du 14 avril, son autre fils, âgé de 7 ans à ce moment, vient la trouver alors qu'elle est endormie et sans qu'elle ne porte à ce moment ses appareils auditifs. Il informe sa mère qu'il aurait trouvé son frère X couché sur le plancher du salon, que celui-ci a vomi "de l'eau" ou un liquide clair et qu'il se plaint et réagit peu.
[ 12 ] Elle se serait levée, aurait considéré que le déplacement de X de son lit vers le salon n'était pas si surprenant, vu la tendance de X d'uriner "partout". Constatant que X semblait avoir mal à l'épaule ou au bras, elle lui aurait fait une écharpe qu'il aurait portée. L'enfant n'aurait pas voulu boire ni manger significativement pendant la journée et elle aurait décidé d'attendre le lendemain la visite de l'intervenante du CLSC pour lui parler de la situation. [ 13 ] X lui-même ne parle pas beaucoup.
Il souffrirait d'un certain retard au niveau du langage, notamment, et aurait des verbalisations très réduites. À l'hôpital de Granby, le médecin et les infirmières croient comprendre que son frère, qui s'appellerait "M..." l'aurait frappé "pour jouer". X parle de "bobos". [ 14 ] À l'hôpital Ste-Justine, le personnel hospitalier tente de recueillir un historique plus détaillé, sans grand succès.
Le rapport déposé fait état de verbalisations de la mère suivant lesquelles X serait allé au parc la veille du jour où ses blessures sont constatées, avec des amis, sans toutefois que l'on note d'événements ou blessures conséquentes avec celles observées. [ 15 ] Quant à la nature des blessures, leur description et les conclusions à tirer de leur présence et de ce qui a pu les causer, le Ministère public fait entendre Gilles Chabot, un médecin spécialiste en pédiatrie et en maltraitance.
Ce médecin présente un parcours professionnel impressionnant et est un expert très convaincant. [ 16 ] Il décrit méticuleusement chacune des blessures constatées, y compris les nombreuses ecchymoses vues et les pétéchies à multiples endroits sur le corps de X. Bien sûr, la plupart de ses blessures ne correspondent pas à la définition du Code criminel de lésions corporelles.
Mais là n'est pas la question. [ 17 ] Ce qu'il explique c'est notamment que dans plusieurs cas, l'endroit sur le corps où se trouvent ces éraflures, ecchymoses ou blessures, ne correspond pas aux endroits où normalement un enfant va se blesser. Plus précisément, et sachant comment les enfants se comportent normalement, en jouant ou pratiquant certaines activités typiques pour leur âge, on s'attend à trouver certaines blessures. [ 18 ] Le fait qu'une blessure soit à un endroit inhabituel a des conséquences.
D'abord, on peut noter que la blessure à un endroit habituel peut s'expliquer, justement, en ce que cet endroit du corps est exposé aux blessures et ensuite que bien souvent la protection à ces endroits est plus réduite, de sorte que, en plus d'être exposé, la blessure surviendra sans un grand choc ou coup.
On peut par exemple s'attendre à trouver des ecchymoses aux surfaces plus exposées des jambes, devant les os, ou au-dessus des sourcils, sur la tête. [ 19 ] En plus d'avoir des ecchymoses à certains endroits du corps où on s'attend d'en voir, X présente aussi plusieurs autres blessures semblables, à des endroits beaucoup moins susceptibles d'être frappés ou heurtés, mais aussi dans des endroits mous, c'est-à-dire des endroits qui, en cas de coups, ne causeront aucune ecchymose visible, sauf si le coup est fort ou grand. [ 20 ] En effet, on comprend que le coup sur une joue, par exemple, à l'écart des os de la mâchoire ou du crâne, doit être beaucoup plus fort pour marquer, puisque justement, autrement, la peau et les muscles étant élastiques, ils se compresseront ou s'étireront, mais ne seront pas endommagés ou écrasés sur la structure osseuse qui se trouve derrière. [ 21 ] On trouve à plusieurs endroits, la joue par exemple ou l'intérieur de la cuisse de X, ce type d'ecchymose qui, sans être impossible à concevoir, semble difficilement compatible avec les activités normales d'un enfant.
Cela est d'autant plus vrai lorsque l'histoire donnée au médecin ne révèle rien qui pourrait correspondre à la survenance d'une telle blessure. [ 22 ] Il en va de même de la fracture de la clavicule de X. La fracture de la clavicule n'est pas si rare chez un enfant. Cependant, elle survient généralement dans le contexte où l'enfant chute sur le côté externe de son bras. L'épaule s'en trouve poussée vers l'intérieur, d'où la fracture de l'os. Dans un tel cas, on s'attendrait à une ecchymose sur cette face du bras, mais il n'y en a aucune.
Au contraire, il y a une grosse ecchymose et des pétéchies sur le dessus de l'épaule. La largeur de l'ecchymose semble s'étendre sur plusieurs centimètres, ce qui devrait correspondre à la dimension de ce qui a fracturé la clavicule. Il ressort donc nécessairement que le choc qui a causé la fracture provenait du haut de l'épaule et que ce coup a été porté vers le bas. [ 23 ] Tomber en bas d'un fauteuil sur le plancher ne peut manifestement pas causer cette blessure. [ 24 ] Le déchirement du pancréas est aussi inexplicable autrement que par un ou des coups.
Le pancréas est situé derrière tous les autres organes, qui le protègent en quelque sorte et est appuyé, vers l'arrière sur la colonne vertébrale. Il semble qu'on voit des déchirements semblables notamment en cas de coups de bâton au ventre, si quelqu'un tombe sur un piquet ou encore à la suite d'un violent accident de vélo, où par exemple, le guidon du vélo frappe le ventre du cycliste. [ 25 ] Il faut toutefois noter que plus l'objet qui est entré en contact avec le corps est petit, plus il est probable, sinon vraisemblable, qu'il laissera des traces sur le ventre.
Ici, il n'y a pas de marques sur le ventre de X, mais le déchirement est incontestable. [ 26 ] Docteur Chabot semble douter fortement que deux enfants du même âge, donc de poids comparables, en se bagarrant puissent causer de telles blessures. Pour illustrer son propos, il indique qu'il faudrait que l'un des enfants ait sauté à pieds joints d'une hauteur de trois marches sur le ventre de son copain de jeu pour causer de tels dommages.
Un tel comportement est hautement improbable. [ 27 ] De toute manière, rien de tel ne figure à l'historique fourni par qui que ce soit. [ 28 ] L'autre volet de la question est celui de la douleur. En ce qui concerne la fracture de la clavicule, celle-ci est très douloureuse et la douleur se manifeste immédiatement. Il est possible qu'elle se résorbe un peu par la suite, surtout si l'épaule et le bras sont au repos, mais la personne affectée ne pourra plus se servir de son bras. [ 29 ] En ce qui concerne le pancréas, au moment du coup, la douleur sera certainement importante, mais pourra se résorber rapidement.
La véritable douleur proviendra de la libération d'enzymes à l'extérieur du pancréas qui pourrait irriter fortement les tissus environnants. Tant que cette irritation s'aggrave, la douleur va augmenter, du moins dans les premiers jours. Pendant ce temps, le patient va vraisemblablement refuser de boire et manger et pourrait vomir.
[ 30 ] Ces questions ont de l'importance pour déterminer le moment où X aurait subi les blessures qui ont été constatées. Docteur Chabot indique qu'il est impossible de dater scientifiquement une ecchymose.
La douleur devient donc un indice à partir duquel il serait possible d'identifier le début des changements de comportement, par exemple. [ 31 ] La preuve révèle qu'il est possible que certaines personnes soient davantage résistantes à la douleur ou évitent d'en faire état, ce qui pourrait signifier que la manifestation des signes de douleurs pourrait être retardée. [ 32 ] Ici, à mon avis, rien ne permet de conclure que X serait plus ou moins endurci contre la douleur que toute autre personne.
La preuve est plutôt claire qu'auprès de l'intervenante du CLSC ainsi qu'aux deux hôpitaux, il se plaint de douleurs et je conçois mal pourquoi son comportement aurait été différent avant que ces personnes n'interviennent. [ 33 ] Selon Docteur Chabot, la conclusion à tirer, par exemple des ecchymoses au visage, suggère qu'il aurait pu être fortement serré au niveau des joues, en plus d'être frappé avec une main ou un pied à la clavicule et au ventre. [ 34 ] Il faut rajouter certains éléments factuels.
La preuve faite comprend la déclaration vidéo prise par le service de police de Granby le 17 avril 2014 (pièce P-1). À cette occasion, l'enquêteur tente d'obtenir une déclaration de X. L'exercice est particulièrement laborieux et, avec beaucoup de respect, peu convaincant. X ne veut pas parler et, dans une certaine mesure, a beaucoup de difficultés à le faire.
L'enquêteur St-Laurent en ressort avec la croyance que X ait dit avoir été frappé par le poing de l'accusé. [ 35 ] Peut-être X a-t-il verbalisé cela à une autre occasion, peut-être l'a-t-il fait plus clairement à un autre moment, mais il m'apparaît plutôt risqué de considérer ses paroles comme convaincantes, selon ce qui ressort de cette entrevue. Or, à l'occasion du procès, X, possiblement à la surprise de tous, et alors qu'il a maintenant 6 ans, soutient que ce n'est pas le poing ou la main de l'accusé qui l'aurait blessé, mais plutôt son pied. Il dit que M... D... aurait plutôt "pilé" sur son ventre.
Cette verbalisation est nouvelle et un peu plus claire, mais n'est guère davantage détaillée. [ 36 ] Un autre élément à considérer est le témoignage de S... M.... Son témoignage n'est pas si clair et pas non plus particulièrement convaincant. On y apprend notamment qu'à l'époque, l'accusé qui était son conjoint, travaillait de nuit à compter de 21 h à un restaurant McDonald's proche. Son quart de travail se terminait à 5 h et c'est l'heure à laquelle il serait revenu le matin du 14 avril. À ce moment, S... M... dort.
Elle ne porte pas son appareil auditif et n'a rien entendu ou sentit quoi que ce soit de pertinent. [ 37 ] Elle décrit la période précédent immédiatement les événements, soit les deux jours précédents où X aurait eu des activités "normales" pour un enfant de son âge. Son comportement était normal jusqu'à ce qu'elle soit avisée, le matin du 14 avril, par son fils aîné. [ 38 ] Je comprends aussi qu'elle aurait continué à faire vie commune avec l'accusé quelques mois après le dévoilement des événements. [ 39 ] L'accusé n'a pas témoigné ni présenté de défense, tel qu'il en avait parfaitement le droit.
ANALYSE ET DÉCISION [ 40 ] Toute personne accusée d'une infraction criminelle ne peut être déclarée coupable que si le Ministère public présente contre elle une preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l'infraction. [ 41 ] Il existe dans le dossier un certain nombre de certitudes. La première est que X a subi des blessures, des lésions corporelles.
La deuxième est que selon la seule preuve d'expert entendue, laquelle est hautement crédible, ces blessures ne sont pas accidentelles, mais résultent de gestes d'abus, de maltraitance. [ 42 ] La troisième certitude est que, à tout le moins jusqu'à ce qu'il se couche, X n'avait pas de fracture de la clavicule. Celle-ci aurait été très douloureuse et elle aurait nécessairement entraîné un changement dans son comportement. Rien de tel n'a été noté. [ 43 ] Enfin, à compter du moment où il se couche jusqu'à ce que le fils aîné de S...
M... ne la réveille, il n'y a eu, hormis X, que trois autres personnes dans l'appartement de sa mère: celle-ci, l'autre fils et l'accusé. J'exclus le bébé de 2 mois. [ 44 ] On exclut que X se soit infligé lui-même ses blessures. J'exclus aussi S... M..., puisque, notamment, je note qu'aucune des verbalisations de X ne la concerne, malgré que les verbalisations soient tout de même limitées.
Je note aussi qu'il ne semble pas, dans le passé, qu'elle ait fait l'objet de quelques reproches à ce niveau de la part des intervenants qui ont tout de même pu suivre de près sa famille. [ 45 ] Reste donc Y, le fils de 7 ans de S... M..., et l'accusé. [ 46 ] Je n'ignore pas que plusieurs questions posées en contre-interrogatoire à divers témoins visaient à pointer un doigt dans sa direction.
On a avancé certaines hypothèses auprès de certains témoins, telle que la mère de X, à l'effet qu'il soit possible que les enfants aient pu trouver un bâton de baseball dans les jours précédents à l'occasion d'une randonnée dans une cour d'école proche. Rien dans la preuve n'indique toutefois que cet objet se serait trouvé à l'intérieur de l'appartement de S...
M... le matin du 14 avril 2014. [ 47 ] L'hypothèse suivant laquelle un autre enfant, âgé de 7 ans, par exemple, aurait pu causer de telles blessures à X n'a pas semblé crédible aux yeux de l'expert Chabot et je ne peux que concourir à cette opinion. [ 48 ] L'argument de la défense est pourtant le suivant: si une bagarre avait éclaté entre Y et X, S... M..., qui ne portait pas ses appareils auditifs, ne l'aurait pas entendue. Cela est possible, mais rencontre un grave problème. [ 49 ] On sait que l'accusé termine son quart de travail à 5 h le matin. Il demeure à très faible distance du logis familial.
On peut douter que la bagarre entre les deux frères, si elle était survenue, ait eu lieu avant 5 h le matin pour des raisons évidentes. Les deux enfants étaient couchés et dormaient dans leurs lits quand leur mère se couche elle-même, alors que X est retrouvé dans le salon.
[ 50 ] En conséquence, on pourrait croire que Y retrouvant son petit frère dans le salon, après s'être levé, s'en serait pris à lui. Bien qu'on ait évoqué qu'il avait un problème d'impulsivité, rien dans la preuve n'indique qu'il s'en serait pris à son frère dans le passé, de manière à lui infliger des blessures quelconques.
Par ailleurs, rien dans la preuve n'indique non plus qu'il y ait eu de conflits de quelque nature entre les deux frères. [ 51 ] De plus, si l'accusé, revenant du travail, avait trouvé X au bas du divan, en aussi mauvaise condition que celle décrite par les médecins, il est incompréhensible qu'il n'ait rien fait, y compris réveiller sa conjointe S... M....
En conséquence, je conclus que Y ne s'en était certainement pas pris à X avant l'arrivée du travail par l'accusé. [ 52 ] Si la théorie relative à la surdité de la mère pouvait appuyer la possibilité que Y s'en soit pris à X entre 5 h et 7 h 30, heure où Y réveille sa mère, cette théorie devient invraisemblable en présence de l'accusé, lui pour lesquels il n'existe aucun élément de preuve suivant laquelle il aurait un tel handicap. [ 53 ] En effet, si l'on doit croire qu'il soit concevable que les cris de X, frappé à coups de bâton de baseball par son frère Y, n'aient pas été perçus par sa mère, en vertu de quoi l'accusé lui, ne s'en serait pas rendu compte? [ 54 ] En définitive, si l'accusé a droit au bénéfice du doute qui soit raisonnable, il n'a pas droit à un acquittement capricieux ou arbitraire, basé sur une théorie invraisemblable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] Déclare l'accusé COUPABLE de l'infraction telle que portée. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Geneviève Crépeau Procureure pour la poursuivante Me Geneviève Cardin Procureure pour l'accusé Date d’audience : 8 avril 2016
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