2021 QCCQ 853, 2021 QCCQ 853
Opinion
Protection de la jeunesse — 21413 2021 QCCQ 853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003322-209 DATE : 13 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation dans la situation de X, âgé de 17 ans. [ 2 ] L’intervention des services sociaux dans la vie de l’adolescent et de sa famille est motivée par les troubles de comportement sérieux du jeune et une situation de négligence au plan éducatif. [ 3 ] En date du 3 juin 2020, le Tribunal entérinait une entente prévoyant notamment l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois et la possibilité d’intégrer un centre de thérapie si la situation le permettait. [ 4 ] À sa demande en révision et prolongation, compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert que
l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois, avec possibilité de réintégration progressive dans son milieu familial à compter du troisième mois si la situation le permet.
Il est aussi demandé qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité, que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état et qu’il puisse intégrer un centre de thérapie si la situation le permet. [ 5 ] L’adolescent et la mère contestent tous les deux le placement en centre de réadaptation, demandant le retour immédiat du jeune dans son milieu familial.
Dans l’éventualité où cette demande ne serait pas accordée, ils demandent à ce qu’il puisse intégrer le centre de réadaptation de Ville A et non celui de Ville B. [ 6 ] Le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation et voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 7 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’adolescent, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au cours de la dernière mesure, considérant ses comportements problématiques, l’adolescent était hébergé au centre de réadaptation de Ville B.
Il a fait l’objet de 17 retraits entre le 1 er novembre 2020 et le 1 er décembre 2020. [ 8 ] Mentionnons qu’en avril et mai 2020, il a séjourné en encadrement intensif en raison de ses comportements suicidaires. [ 9 ] En mai 2020, il a entamé un suivi avec une intervenante en toxicomanie et tout récemment, il a recommencé à avoir un suivi psychologique. [ 10 ] Au cours des derniers mois, l’adolescent a eu quatre sorties chez sa mère.
Son contrat de sorties prévoyait qu’il devait rester à domicile, respecter les règlements de la maison et ne pas consommer. [ 11 ] L’adolescent a avoué avoir consommé du cannabis à une reprise lors d’une sortie chez sa mère. [ 12 ] De plus, en octobre 2020, à la fin d’une sortie, il a fugué du domicile maternel. Il a par la suite pris le train en direction de Ville C. [ 13 ] À son arrivée à Ville C, il a été intercepté par les policiers et une intervenante.
Le lendemain, escorté d’intervenants, il a pris l’avion pour revenir à Ville A où des accompagnateurs l’attendaient pour le ramener au centre de réadaptation de Ville B. [ 14 ] L’adolescent se dit affecté par le suicide de son père survenu en 2017 et précise qu’il voulait se retrouver à travers ses racines familiales. Il ne se sentait plus chez lui à la maison. [ 15 ] L’adolescent mentionne qu’il est maintenant abstinent quant à sa consommation de cannabis et il voudrait voir s’il peut maintenir cette abstinence en revenant vivre dans son milieu familial.
Il est prêt à respecter les règles de la maison et indique qu’il a appris à mieux se contrôler et à liquider ses émotions. [ 16 ] En ce qui concerne la mère, elle témoigne que si son fils revient vivre à la maison, il y aura des règles, sans toutefois préciser lesquelles. [ 17 ] Le Tribunal considère que malgré l’évolution positive de l’adolescent, qui est plutôt récente, son retour immédiat dans le milieu familial est prématuré et ne peut donc être envisagé pour le moment.
L’adolescent a un grand besoin d’encadrement et de structure et, dans les circonstances, il est nécessaire qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois, avec une réintégration progressive chez sa mère à compter du troisième mois si la situation le permet. [ 18 ] Cependant, afin que l’adolescent puisse voir plus régulièrement sa mère, le Tribunal recommandera que le centre de réadaptation soit celui situé à Ville A. [ 19 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il est important que l’adolescent maintienne ses acquis dans le temps et qu’il continue ses efforts pour améliorer ses comportements problématiques.
Le Tribunal encourage d’ailleurs l’adolescent à poursuivre ses suivis en toxicomanie et en psychologie, qui sont bénéfiques pour lui. [ 20 ] Quant à la mère, elle devra faire preuve de plus de transparence envers les intervenants sociaux et elle devra collaborer activement à l’intervention des services de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : troubles de comportement sérieux et négligence sur le plan éducatif. [ 22 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 3 juin 2020; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec possibilité de
réintégration progressive dans son milieu familial à compter du troisième mois, si la situation le permet; [ 27 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit situé à Ville A; [ 28 ] PERMET à l’adolescent de séjourner en centre de thérapie si la situation le permet; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis, notamment un suivi en toxicomanie et en psychologie pour la durée jugée nécessaire; [ 31 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants gravitant auprès de l’adolescent et de sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent M e Marie-Josée Bernier Avocate de la mère Date d'audience : 3 décembre 2020
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