2014 QCCA 1417, 2014 QCCA 1417
Opinion
Barkley c. Canada (Procureur général) 2014 QCCA 1417 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003052-144 (650-36-000251-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RENÉ BARKLEY NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, DON HEAD et GILLES ROSE Me VÉRONIQUE FOREST (AF7643) (Ministère de la Justice Canada) En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2014 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Habeas corpus Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 39 Observations de la Cour; 9 h 40 Observations de M. Barkley; Observations de la Cour; M. Barkley poursuit; 10 h 28 Observations de Me Forest; Observations de la Cour; Me Forest poursuit; 10 h 48 Réplique de M. Barkley; Observations de la Cour; M. Barkley poursuit; 10 h 58 Suspension; 11 h 21 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure a rejeté, à la première étape, la demande en habeas corpus de l’appelant. Elle a retenu que celui-ci n’avait pas démontré, prima facie , qu’il pouvait être détenu illégalement. [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure a eu raison de conclure que la demande de l’appelant constituait, pour l’essentiel, la même demande qui avait été rejetée en octobre 2013 [1] . [ 3 ] Les allégations concernent plutôt des faits qui sont relatifs à des événements survenus entre 2003 et 2013.
Les documents demandés ont été requis à l’occasion de la procédure rejetée en 2013. [ 4 ] Le paragraphe 784(3) du Code criminel établit clairement que lorsqu’une décision a déjà été rendue concernant une demande d’ habeas corpus , les mêmes faits ne peuvent être invoqués pour l’émission d’un nouveau bref d’ habeas corpus [2] : Aucune nouvelle demande ne peut être présentée à une autre Cour ou à un autre juge à moins qu’elle ne soit appuyée par une preuve nouvelle […]. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure n’a pas davantage commis d’erreur en concluant que les prétentions de l’appelant relativement à
l’établissement de sa cote de sécurité en novembre 2013 devaient être rejetées. [ 6 ] À l’audience d’appel, l’appelant a, en effet, reconnu qu’il a fait une erreur en recopiant une requête qu’il avait précédemment déposée en Cour supérieure et qu’il n’a pas remis en question dans sa requête l’établissement de sa cote de détention de novembre 2013. [ 7 ] Il ne nous est démontré aucune erreur du juge pouvant justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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