2022 QCCQ 8706, 2022 QCCQ 8706
Opinion
Bossé c. Tétreault 2022 QCCQ 8706 CANADA COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC Chambre civile DISTRICT DE MONTRÉAL Division des petites créances N o dossier: 500-32-710088-198 DM001 ALAIN BOSSE [...], Montréal (Québec) [...] DEMANDEUR Contre DF001 ÉRIC TÉTREAULT [...], Saint-Rémi (Québec) [...] DF002 MARIE-ÈVE SÉVIGNY [...], Saint-Rémi (Québec) [...] DÉFENDEURS PROCÈS-VERBAL Jugement □ Rendu par défaut □ Rendu ex-parte þ Rendu à l’audience en présence des parties □ Pris en délibéré
NOTES: P-1 à P-7 sont produites au dossier de la Cour D-1 est produite au dossier de la Cour P Liste des témoins au verso P Suite
ANNEXE (Liste des témoins) Nom et adresse des témoins
Partie demanderesse Nom et adresse des témoins
Partie défenderesse Témoin présent Décl. Solennelle Mme Natalie Labelle [...] Montréal (Québec) [...] Témoin présent Décl. Solennelle Témoin absent Décl. Solennelle M. Jacques Boivin [...] Napierville (Québec) [...] Témoin présent Décl. Solennelle Témoin absent Décl. Solennelle M. René Mercier [...] Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Québec) [...] Témoin présent Décl. Solennelle 09h34 OUVERTURE DE L’AUDIENCE ET IDENTIFICATION DES PARTIES 09h35 Le Tribunal s’adresse à toutes les parties un résumé du dossier 09h40 PREUVE EN DEMANDE Demandeur : M.
Alain Bossé, [...], Montréal (Québec) [...] (assermenté) 09h40 Interrogé par le Tribunal 09h41 Témoignage du demandeur 09h48 Le demandeur réfère le Tribunal à la pièce P-1 09h48 Suite du témoignage du demandeur 10h15 Le Tribunal accepte le dépôt de la pièce (P-2A) qui a déjà été transmise aux défendeurs P-2A : Lettre du 8 août 2019 10h16 Suite du témoignage du demandeur PREUVE EN DEMANDE CLOSE PREUVE EN DÉFENSE 10h22 Défendeur : M.
Éric Tétreault, [...], Saint-Rémi (Québec) [...] (assermenté) 10h23 Interrogé par le Tribunal 10h23 Témoignage du défendeur 10h24 Le demandeur produit la pièce P-8 au dossier de la Cour 10h24 P-8 : Rapport d’inspection 10h24 Suite du témoignage du défendeur 10h25 Le défendeur produit la pièce D-2 au dossier de la Cour D-2 : Annonce Kijiji
10h25 Suite du témoignage du défendeur 10h43 Le défendeur produit la pièce D-3 au dossier de la Cour D-3 : Photo du moteur du bateau 10h44 Suite du témoignage du défendeur PREUVE EN DÉFENSE CLOSE RÉPLIQUE 10h48 Réplique du demandeur 10h50 Le demandeur produit la pièce P-9 au dossier de la Cour P-9 : Procuration du 19 août 2019 10h51 Suite du témoignage du demandeur 10h53 Le demandeur produit la pièce P-10 au dossier de la Cour 10h53 P-10 : Liste pour le 2003 Chaparral signature 240 10h55 Le Tribunal s’adresse au demandeur JUGEMENT Le demandeur allègue que le 1 er août 2019 il achète un bateau lequel est affecté de vices cachés.
Il réclame 5 000 $ au défendeur pour compenser le coût des réparations encourues. Le défendeur conteste cette réclamation au motif que la vente a été conclue sans garantie légale. Le demandeur allègue qu’il a acheté le bateau sur la foi des représentations du défendeur que le bateau était prêt à naviguer ce qui s’est avéré faux et donc que son consentement a été vicie ( art. 1401 C.c.Q. ). Le demandeur allègue également que le défendeur a accepté de lui verser 1 500 $ pour régler ce dossier, mais que le défendeur n’a jamais payé.
Le défendeur allègue qu’il a offert de régler sur le coup de la menace alors que le demandeur lui disait vouloir rapporter aux policiers que le défendeur voulait lui vendre une remorque non enregistrée à son nom, donc possiblement volée. Analyse et décision Le demandeur achète un bateau de l’année 2003 du défendeur qui lui-même l’a acheté usagé en 2011. Le demandeur est attiré par une annonce sur Kijiji de la vente d’un bateau de la marque qu’il recherche pour un montant de 31 900 $.
L’annonce se lit comme suit : « Bateau cruiser Chaparral Signature 240, moteur Mercruiser 5.0L, pied Bravo 3, équipement de sécurité inclus, système de son Clarion, toiles refaites récement (sic), BBQ, 6 défenses et cordes, remorque Richelieu (pneus neufs) incluses (sic). » La preuve révèle que le demandeur n’a fait aucune inspection préachat. Ce dernier témoigne cependant avoir un peu d’expérience dans ce domaine ayant déjà été propriétaire de bateaux. Le défendeur témoigne avoir inspecté
sommairement le bateau et il remarque les défauts suivants pour lesquels il négocie et obtient une baisse du prix à 28 000 $. 2003 Chaparrai signature 240 Rabais de 3 900.00$ offert pour les choses suivantes (visible lors de l'inspection) − État des toiles et snaps − Coque (plusieurs scratch et stripping à changer) − Hélice non balancée − État de la remorque visuel (beaucoup de rouille) − Ligne de stress visible avec toit campeur (5-6) − Propreté intérieure du bateau (senteur d'humidité) − Aucune facture pour l'entretien du bateau − Bras de vitesse et tilt moteur à changer
− État de la plomberie intérieur (bcp d'oxydation) − Besoin d'un polissage sur la coque supérieur − Hublot côté gauche à changer Après l’achat, le demandeur identifie les vices suivants lesquels selon lui sont des vices cachés, car non visibles et non déclarés par le vendeur − Profondimètre − Gimbal et pins − Bellows (x3) − Pompe toilette − Batterie à changer (2 sur 3) − Engrenage du pied − Hublot du pont ne reste pas ouvert − Frein de la remoque ne fonctionne pas (sic) − Support de la pompe de pied à changer (ne tiens plus car rouillé en dessous) − Courroie de la remorque non-sécuritaire (sic) − Plusieurs fissures de stress (17) − Détecteur de monoxyde non fonctionnel Le défendeur témoigne qu’il a informé le demandeur que le bateau a été utilisé 2018, mais pas en 2019.
Le défendeur l’a également avisé qu’il n’avait aucune facture de réparation ou d’entretien puisqu’il s’en occupait lui-même aidé d’amis mécanicien. Le demandeur prépare un document intitulé « acte de vente. » Il est prévu à ce document que le bateau est acheté tel quel sans aucune garantie légale . Le demandeur argumente que le défendeur lui a faussement représenté que le bateau était en état de naviguer. Aussi, le demandeur prend possession du bateau et quitte pour le week-end sur le lac Champlain.
Le demandeur témoigne que le pied du moteur n’est pas stable et qu’il ressent une vibration, quelle que soit la vitesse. Le demandeur se rend à Burlington, y passe deux jours, puis revient à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. Il obtient une soumission pour le changement de certaines pièces dont il réclame le remboursement au défendeur. Le demandeur argumente que malgré la limitation de garantie, le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer.
Cette règle ne s’applique pas lorsque comme dans le cas présent, l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. Quant au
titre de propriété de la remorque, le défendeur témoigne qu’il n’avait pas complété les formalités de changement de nom de propriétaire suite à son achat en 2011, ce dont il a informé le demandeur. Le 18 août 2019, le demandeur communique avec les policiers pour dénoncer que la remorque n’était pas enregistrée au nom du vendeur, ce qui pour le Tribunal supporte le témoignage du défendeur que ce dernier a offert 1 500 $ parce qu’il a pris peur et qu’il voulait éviter que le demandeur n’entreprenne ces démarches. L’
article 1402 C.c.Q. prévoit que : 1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la
violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances. Aussi, le Tribunal conclut que cette offre n’est pas valide puisqu’elle a été faite sous la menace. Entre-temps, le défendeur obtient une procuration dûment signée de l’ex-propriétaire de la remorque qui autorise le demandeur à s’enregistrer à
titre de propriétaire auprès de la SAAQ, ce qui règle ce problème qui s’avère être une formalité et qui ne nécessitait nullement de rapporter le tout aux policiers. Madame Marie-Ève Sévigny n’étant pas propriétaire du bateau, la demande initiée contre cette dernière est sans fondement juridique vu l’absence de lien de droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur. AVEC FRAIS DE JUSTICE . _________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. 11h01 FIN DE L’AUDIENCE ________________________________ Greffière : Marielle Chaumont, g.a.c.Q.
Loading document…