2014 QCCA 1361, 2014 QCCA 1361
Opinion
Simard c. R. 2014 QCCA 1361 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003039-141 (150-01-031911-119) (150-01-031912-117) DATE : 11 JUILLET 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ANDRÉ SIMARD REQUÉRANT – Accusé c.
LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT Aperçu [ 1 ] Le 17 mars 2014, le requérant, André Simard, a été déclaré coupable de diverses accusations de trafic de stupéfiants et d’agression sexuelle (l’honorable Rosaire Larouche, j.c.q.). [ 2 ] Le 27 juin 2014, à la suite de ces déclarations de culpabilité, Simard s’est vu imposer une peine d’emprisonnement globale de deux ans moins un jour. [ 3 ] Dans l’intervalle, soit le 16 avril 2014, il s’est pourvu en appel contre les déclarations de culpabilité et a déposé une demande pour permission d’appeler relativement à des questions mixtes de fait et de droit. [ 4 ] Ce jour, Simard me présente une requête pour être mis en liberté provisoire.
Il fait valoir que son appel n’est pas futile et que sa détention constitue une épreuve non nécessaire. Il ajoute qu’il se soumettra aux conditions qui lui seront imposées au terme d’une éventuelle ordonnance de mise en liberté. [ 5 ] Le ministère public s’objecte à cette demande. Pour l’essentiel, il plaide que :
(1) Simard ne bénéficie plus de la présomption d’innocence; (2) les crimes pour lesquels il a été déclaré coupable comportent des gestes de violence; et (3) l’appel qu’il a logé n’aurait aucune chance de succès. [ 6 ] Il ajoute également que Simard n’aurait pas respecté l’une des conditions qui lui a été imposée lors de sa mise en liberté avant le procès, soit d’avoir consommé de l’alcool malgré l’interdit. [ 7 ] Toutefois, il reconnaît qu’il n’a pas été déclaré coupable de bris de probation, les parties ayant convenu de suspendre les procédures à cet égard.
Analyse [ 8 ] Dans le cadre d’une demande pour mise en liberté provisoire pendant l’appel, l’accusé doit démontrer qu’il est en mesure de remplir chacune des trois conditions énoncées au paragraphe 679(3) C.cr. , savoir que : ➢ l’appel ne doit pas être futile en ce sens que les questions soulevées doivent être défendables; ➢ il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et ➢ sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Relativement à ce dernier critère, le juge appelé à se prononcer sur une telle demande doit évaluer s’il existe des éléments au dossier qui seraient de nature à ébranler la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 10 ] À cet égard, il doit considérer si : ➢ les crimes pour lesquels l’accusé a été condamné ont été ou non accompagnés de violence; ➢ la détention est justifiée ou, en d’autres termes, s’il existe une probabilité que la personne remise en liberté commette une infraction qui serait de nature à compromettre la sécurité du public;
➢ le respect des conditions de mise en liberté avant le procès; ➢ les délais inhérents à l’appel. [ 11 ] En ce qui a trait à ce dernier critère, il est admis qu’il faut éviter de détenir une personne condamnée en attendant le sort de l’appel si l’effet pratique de cette détention rendra l’appel illusoire ou académique. [ 12 ] En de tels cas, c’est plutôt le maintien de la détention qui aurait pour effet de miner la confiance du public, puisque le principe de révision consacré par notre droit serait sans effet [1] . [ 13 ] En l’espèce, je considère que les deux premiers critères énoncés au paragraphe 679(3) C.cr. sont rencontrés. [ 14 ] L’appel de Simard apparaît défendable alors que son comportement avant le procès tend à démontrer qu’il respecterait les conditions qui lui seraient imposées dans le cadre d’une éventuelle mise en liberté, malgré le manquement allégué et par ailleurs non prouvé. [ 15 ] Seule la question de la confiance du public exige un examen particulier. [ 16 ] À cet égard, Simard plaide que si la mise en liberté lui est refusée, son appel deviendra illusoire parce qu’il pourrait avoir purgé la peine qui lui a été infligée avant d’être entendu. [ 17 ] Cet argument n’est certes pas sans mérite. [ 18 ] Tel que mentionné précédemment, il faut éviter de détenir une personne condamnée en attendant le sort de l’appel si l’effet pratique de cette détention est de rendre l’appel illusoire ou académique. [ 19 ] Dans un tel contexte, la détention pendant l’appel n’est pas une alternative souhaitable, surtout si l’on considère que des conditions strictes peuvent être imposées à Simard et qu’il accepte de les respecter. [ 20 ] Bien que certaines déclarations de culpabilité aient trait à des actes d’agression, je suis d’avis que la mise en liberté de Simard, assortie de conditions strictes, ne minera pas la confiance du public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire du requérant; [ 22 ] Ordonne à André Simard de se conformer aux conditions suivantes : ➢ Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; ➢ Demeurer au […], Ville A et y être présent entre minuit et 6 heures; ➢ Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; ➢ Se rapporter en personne et signer le registre au poste de la Sûreté du Québec de Chicoutimi entre 8 h 30 et 16 h 30, une fois aux 15 jours, le mercredi, commençant le 16 juillet 2014; ➢ S’abstenir formellement de : ─ Consommer toute boisson alcoolique ou d’en avoir en sa possession; ─ Se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; ─ Posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; ─ Se trouver dans les endroits où l’on vend et/ou où l’on fait usage de drogues et autres substances désignées; ─ Posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; ➢ Maintenir le dépôt de son passeport et ne pas faire de nouvelle demande en vue d’obtenir un passeport, le cas échéant; ➢ Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit directement ou indirectement avec les plaignantes et témoins : D.B., P.B., R.Bo., M.Bo., Mi.Br., F.Co., N.C., M.D., C.De., Ch.Da., L.Do., E.Do., Ma.Du., Ca.Du., J.Du., R.Du., B.E., V.E., Je.G., Jo.G., S.G., Sy.G., A.Ga., Y.G., S.P., Mi.Pe., N.Po., Pa.R., Mi.R., J.S., P.T., A.T., Si.Th., J.T., V.T., M.T., Cl.T., Ca.T., M.T., C.T., Me.T., R.T., S.G., N.G., V.Gr., A.Gu., P.G., K.Gu., M.Ho., K.H., J.L., F.La., B.Li., Bi.La., M.Lar., N.Lu., E.Le., J.M., D.Mo., J.Mu. et F.P.; [ 23 ] Cet engagement devra être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Dominic Bouchard CANTIN BOUCHARD Pour le requérant Me Mélanie Ducharme Me Régis Boisvert PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 juillet 2014
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