2021 QCCQ 8124, 2021 QCCQ 8124
Opinion
Protection de la jeunesse — 214833 2021 QCCQ 8124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000803-212 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2020 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant un enfant âgé de près de 1 an au motif que sa sécurité ou son développement est compromis vu le risque sérieux d’abus physiques (exposition à la violence conjugale causée par la mère et son conjoint), ainsi que pour de la négligence au plan éducatif (attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel). [ 2 ] Suivant la preuve soumise par la DPJ, la mère souffre d’une problématique de santé mentale vu sa bipolarité qui l’amène à être suivie par un psychiatre et une éducatrice du centre local de services communautaires.
Elle prend une médication qui n’est pas stable actuellement. La mère a donné naissance à l’enfant dans un contexte de violence et par la suite, d’autres conflits majeurs ont eu lieu avec son conjoint en présence de l’enfant. [ 3 ] Le conjoint de la mère est un consommateur d’amphétamines. En octobre 2020, la mère est hospitalisée en lien avec une psychose et l’enfant est confié à la grand-mère maternelle par le biais d’une entente provisoire et de mesures volontaires. À la sortie de l’hôpital, la mère annonce qu’elle n’est pas prête à reprendre son enfant, lequel est maintenu chez la grand-mère maternelle.
Les parties ont poursuivi les ententes volontaires jusqu’au 6 juillet 2021 où la présente demande est soumise au tribunal. [ 4 ] La mère a maintenu des contacts supervisés à l’égard de son enfant et cette supervision a, entre autres, comme objectif d’observer les capacités parentales de la mère. La mère a vécu une autre période difficile de févier à mars 2021 ayant eu des propos suicidaires et des symptômes dépressifs.
À ce jour, la mère tarde à se mettre en action pour améliorer ses compétences parentales et travailler ses difficultés personnelles. [ 5 ] En mai 2021, la mère a nommé qu’elle souhaitait que son fils soit maintenu auprès de sa grand-mère maternelle et que celle-ci soit éventuellement nommée tutrice. Elle a également confirmé qu’elle ne souhaitait plus exercer les attributs de l’autorité parentale. [ 6 ] L’enfant se développe bien dans le milieu de la grand-mère et obtient réponse à ses besoins. Un beau lien d’attachement est observable entre eux.
Cette dernière se montre disponible pour s’investir à long terme auprès de l’enfant.
[ 7 ] Pour le moment, la DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant et de lui confier sa situation jusqu’au 6 janvier 2022 pour prise de position d’ici là. [ 8 ] La mère est présente à l’audience et dûment représentée. Elle ne conteste pas les motifs de compromission ni les mesures demandées par la DPJ. Elle amène certaines précisions quant aux allégations de la demande, lesquelles ne remettent pas en cause le bien- fondé de celle-ci.
Elle reconnait, entre autres, que malgré qu’elle considère faire ce qu’elle doit faire à l’égard de son enfant, le lien d’attachement ne se crée pas. [ 9 ] L’avocat de l’enfant considère que la preuve démontre que la demande en protection est bien fondée vu la compromission démontrée et que les mesures s’avèrent également dans l’intérêt de l’enfant, pour lequel un projet de vie devra être mis en place sous peu. [ 10 ] Vu la preuve soumise, le Tribunal conclut que la demande en protection s’avère effectivement dans l’intérêt de ce jeune enfant à peine âgé de 1 an.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38 e) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 6 janvier 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ou une personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 16 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts mère-enfant si la mère vit une instabilité au plan de sa santé mentale; [ 17 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère, à savoir les consentements pour les soins médicaux et services psychosociaux, les inscriptions scolaires, les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives ainsi que pour l’obtention d’un passeport; [ 18 ] PERMET à madame B d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé que pourrait requérir sa situation; [ 20 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de sa situation et recevoir des services à domicile au besoin; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, sa mère et sa grand-mère maternelle; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Camille Marceau Bouchard, représentée par madame Élisabeth Beauchamps, stagiaire en droit Avocate de l'enfant Me Jean-Marie Doiron Avocat de la mère
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