2023 QCCQ 9077, 2023 QCCQ 9077
Opinion
Tang c. 9161-3257 Québec inc. 2023 QCCQ 9077 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031617-200 DATE : 20 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. YANG TANG -et- XIAO DONG CHEN -et- 9353-1655 QUÉBEC INC.
Demandeurs c. 9161-3257 QUÉBEC INC. -et- UGO WARD Défendeurs JUGEMENT [1] APERÇU [ 1 ] Par acte de vente intervenu le 2 mai 2017 (ci-après le « Contrat »), 9353-1655 Québec inc. (ci-après « 9353 »), représentée par Yang Tang et Xiao Dong Chen, achète de 9161-3257 Québec inc. (ci-après « 9161 »), représentée par Ugo Ward et Jean-Philippe Chartrand, l’entreprise que cette dernière exploite sous le nom de Bar le Huit , à Deux-Montagnes. [ 2 ] Le Contrat ne comprend aucune liste détaillée des biens vendus.
Il ne fait que référer à l’entreprise exploitée par 9161, au nom de celle-ci, à l’achalandage, aux inventaires, aux droits et privilèges reliés à l’identification de l’entreprise ainsi qu’à tous les biens meubles, appareils et équipements servant à l’exploitation de celle-ci. Il prévoit cependant, à l’article 1.3, que sont exclus du Contrat les appareils et équipements qui font l’objet d’un contrat de location.
Aucune liste de ces appareils et équipements n’est fournie. [ 3 ] Environ un (1) an après la signature du Contrat, les demandeurs apprennent que le système d’enregistrement des ventes (caisses enregistreuses) de l’entreprise achetée fait l’objet d’un contrat de location avec un tiers. Le 30 janvier 2019, ils doivent remettre 3 367,10 $ au locateur du système en question pour éviter la saisie de celui-ci. [ 4 ] Ils reprochent aux défendeurs de ne pas leur avoir divulgué, avant la conclusion du Contrat, que le système d’enregistrement des ventes de 9161 faisait l’objet d’une location .
Ils leur réclament 11 510,91 $ à
titre de dommages, laquelle somme inclut, notamment, les montants qui ont dû être payés pour éviter la saisie, ainsi que 5 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients subis. [ 5 ] Les défendeurs contestent le recours, alléguant que celui-ci est prescrit et qu’au surplus, les demandeurs savaient ou devaient savoir, au moment de la vente, que le système d’enregistrement des ventes était loué. [ 6 ] Afin de solutionner ce litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Le recours des demandeurs est-il prescrit? (
b) Les défendeurs ont-ils commis une faute à l’égard des demandeurs et, le cas échéant, à quels montants ces derniers ont-ils droit à
titre de dommages? [ 7 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que le recours des demandeurs doit échouer. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION
[ 8 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [2] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable [3] . [ 9 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [4] . [ 10 ] En l’espèce, le fardeau repose tantôt sur les demandeurs, tantôt sur les défendeurs, selon la question en litige abordée. A. La prescription [1] La prescription extinctive est définie comme étant un moyen de se libérer de ses obligations par l’écoulement du temps [5] .
En d’autres termes, elle permet d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action [6] . [2] Cela étant, rappelons certains principes de base qui doivent guider le Tribunal dans son analyse sur cette question. [3] Tout d’abord, les différents délais de prescription sont prévus par le législateur et diffèrent selon la nature du recours intenté [7] . [4] Ensuite, c’est le jour où le droit d’action prend naissance qui fixe le point de départ de la prescription [8] . [5] Par ailleurs, le dépôt d’une demande en justice avant l’expiration du délai de prescription interrompt la prescription [9] . [6] Finalement, c’est à celui qui prétend qu’un droit est éteint de prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée [10] . [7] Ainsi, en l’espèce, le fardeau de preuve incombe aux défendeurs.
S’agissant d’une action qui tend à faire valoir un droit personnel, le délai de prescription applicable est de trois (3) ans [11] . Partant, les défendeurs doivent établir qu’au moment où l’action a été intentée, le 10 septembre 2020, le droit d’action des demandeurs était prescrit. [8] Or, la preuve révèle que la vente est intervenue le 2 mai 2017. [9] La preuve révèle également que les demandeurs savent depuis environ un (1) an après la vente que le système d’enregistrement des ventes n’était pas la propriété de 9161 au moment de la signature du Contrat.
Au surplus, les dommages qu’ils allèguent sont survenus en janvier 2019. [10] Aux yeux du Tribunal, le droit d’action des demandeurs a pris naissance en janvier 2019 de sorte que les demandeurs avaient jusqu’en janvier 2022 pour intenter leur recours. Ce dernier ayant été entrepris le 10 septembre 2020, le Tribunal conclut qu’il n’était alors pas prescrit puisqu’intenté avant l’expiration du délai de trois (3) ans. [ 11 ] Pour ces motifs, le Tribunal ne retient pas l’argument de prescription soulevé par les défendeurs. B.
La faute [ 12 ] Les demandeurs soutiennent que les déclarations suivantes de 9161 aux termes de l’article 4 du Contrat sont fausses en ce qui concerne le système d’enregistrement des ventes, soit : (
a) la déclaration que 9161 n’a connaissance d’aucun facteur se rapportant aux biens vendus qui soit susceptible, de façon significative, d’en diminuer la valeur ou les revenus, d’en augmenter les dépenses ou d’en restreindre ; (
b) la déclaration que 9161 est la seule propriétaire des biens vendus ou est dûment autorisée à signer la vente ; (
c) la déclaration que les biens vendus ne font pas l’objet d’une entente visant à les vendre, les échanger ou les louer, ou d’un droit de préférence ou de premier refus en faveur d’un tiers. [ 13 ] Les demandeurs soutiennent avoir été bernés en ce qui concerne le système d’enregistrement des ventes. Selon eux, 9161 aurait dû leur dévoiler que celui-ci était loué d’un tiers.
Par son silence, elle leur a laissé croire que le système en question était inclus dans la vente alors que 9353 a dû débourser une somme additionnelle de 3 367,10 $ pour en devenir propriétaire en janvier 2019. [ 14 ] Bien que le système d’enregistrement des ventes ne soit pas spécifiquement mentionné dans le Contrat, il fait
partie des appareils et équipements servant à l’exploitation de l’entreprise. La preuve révèle cependant qu’au moment de la vente, le système en question est visé par l’exclusion de l’article 1.3 du Contrat. Monsieur Ward explique en effet que le système d’enregistrement des ventes était en location au moment de la vente. À la demande du Tribunal, il fournit un contrat de location du 6 avril 2016, au nom de 9161, pour une durée de trois (3) ans à compter du 1 er avril 2016. [ 15 ] Monsieur Ward nie avoir berné les demandeurs ou avoir commis quelque faute que ce soit à leur égard.
Il explique que les demandeurs ont bénéficié d’un délai de plusieurs mois pour faire les vérifications nécessaires de tous les livres de l’entreprise de 9161 ( due diligence ) avant de procéder à la signature du Contrat. Il mentionne que les demandeurs étaient représentés par avocats pour la négociation et la conclusion du Contrat et affirme avoir permis à cet avocat d’avoir accès à toute la documentation de 9161, incluant le Contrat. [ 16 ] Appelés à répliquer face à cette preuve, les demandeurs reconnaissent avoir bénéficié d’une période de due diligence qui s’est échelonnée sur plusieurs mois.
Ils confirment avoir été représentés par avocats pour la transaction dans son ensemble. Ils affirment cependant n’avoir jamais été avisés d’une location du système d’enregistrement des ventes.
[ 17 ] Or, cette preuve est insuffisante pour permettre au Tribunal de conclure que c’est en raison d’un geste ou d’une omission de la part des défendeurs que les demandeurs n’ont pas été avisés que le système d’enregistrement des ventes était loué. Les demandeurs étant représentés par avocats pendant leur due diligence, le témoignage de messieurs Tang et Chen est insuffisant pour établir que les défendeurs ont fait défaut de dévoiler l’existence d’un contrat de location portant sur le système d’enregistrement des ventes.
Dans les faits, ils ne présentent aucune preuve permettant au Tribunal d’écarter la version de monsieur Ward sur le fait que toute la documentation de 9161, incluant le Contrat, a été mise à la disposition de leur avocat pendant la période de due diligence ayant précédé la signature du Contrat. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure à la commission d’une faute de la part de 9161 et de ses représentants. 9353 et ses représentants devaient savoir ou auraient dû savoir que le système d’enregistrement des ventes n’était pas la propriété de 9161 mais l’objet d’un contrat de location.
CONCLUSION [ 19 ] Pour les motifs énoncés ci-haut le recours des demandeurs est rejeté. [ 20 ] Le Tribunal précise que même s’il avait conclu à l’existence d’une faute, le recours des demandeurs Yang Tang et Xiao Dong Chen aurait été rejeté, ces derniers ayant en tout temps agi à
titre d’administrateurs de 9353 et n’ayant aucun lien de droit avec 9161. De plus, le recours aurait été rejeté à l’égard du défendeur Ugo Ward, ce dernier ayant en tout temps agi à
titre d’administrateur de 9161 et n’ayant aucun lien de droit avec 9353. [ 21 ] Vu les circonstances et la discrétion dont le Tribunal dispose, chaque
partie assumera ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2023
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