2012 QCCQ 7700, 2012 QCCQ 7700
Opinion
Régie du bâtiment du Québec c. H. Louis Lessard Électrique inc. 2012 QCCQ 7700 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-008482-103 DATE : 27 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC , personne morale de droit public instituée en vertu de la
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1), dont le siège est situé au 545, boulevard Crémazie Est, 3 e étage, Montréal district de Montréal, province de Québec H2M 2V2 Demanderesse c. H. LOUIS LESSARD ÉLECTRIQUE INC. , personne morale légalement constituée ayant son siège social au 215, rue St-Charles, Tring-Jonction, district de Beauce, province de Québec G0N 1X0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (la Régie) réclame 6421,79 $ à
titre de droit imposé en vertu du Code de construction (B-1.1 r.0.01.01) pour la période de septembre 2007 à mars 2010. [ 2 ] La défenderesse (Lessard Électrique) conteste invoquant que les travaux exécutés sont d’entretien et bénéficient d’une exclusion.
À l’audition du 23 juillet 2012, elle retire son argumentation pour les travaux de changement de thermostat dans des bâtiments de la Ville de Québec reconnaissant ainsi devoir une somme de 2000 $. [ 3 ] Quant au solde, ce sont des travaux pour le compte de la Ville de Lévis, travaux qu’elle qualifie de travaux d’entretien pour lesquels cette ville aurait acquitté les droits exemptant ainsi Lessard Électrique de le faire à nouveau.
LES FAITS [ 4 ] Lessard Électrique a exécuté des travaux d’entretien du système d’éclairage installé sur le territoire de la Ville de Lévis en vertu du contrat CV-2009-00-86 du 2 février 2009. [ 5 ] La cotisation de la Régie a été faite par l’estimation de la masse salariale vu l’absence de déclaration en ce sens de la part de Lessard Électrique.
Madame Lydia Batanna s’est rendue à la place d’affaires de Lessard Électrique pour vérifier les données menant à la cotisation. [ 6 ] L’audition a été commencée le 24 août 2011 à la suite de laquelle une ordonnance interlocutoire a été émise à l’égard de Lessard Électrique de fournir avant la fin de septembre les contrats en cause, la nature et la répartition des installations et les travaux réellement exécutés afin de cerner le débat. Les parties se sont rencontrées en septembre. Vu l’absence d’entente, une nouvelle convocation a été faite pour le 23 juillet 2012.
QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : Lessard Électrique doit-elle les droits réclamés en raison de l’exclusion des travaux d’entretien? 2 e question : La Ville de Lévis aurait-elle acquitté pour Lessard Électrique le montant réclamé? ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question : Lessard Électrique doit-elle les droits réclamés en raison de l’exclusion des travaux d’entretien? [ 7 ] Les droits réclamés le sont sur la base de l’article 2.008 du Code de construction qui s’impose à tout entrepreneur en électricité. Ils sont de la nature d’une cotisation exigée de tout entrepreneur.
À défaut d’une déclaration volontaire, la Régie effectue une estimation de la masse salariale affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
[ 8 ] Ces droits sont imposés en vertu de la
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). [ 9 ] Cette Loi s’applique aux installations électriques non reliées à un bâtiment (art. 2(3)
a) du règlement). [ 10 ] La Régie peut par règlement restreindre l’application de la Loi (art. 4.1). [ 11 ] À défaut, la Loi précise à l’article 9 : 9.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés à des travaux de construction les travaux de fondation, d'érection, de rénovation, de réparation, d'entretien, de modification ou de démolition. [ 12 ] Lessard Électrique prétend sur la base d’une circulaire que le remplacement de lampes n’est pas considéré comme des travaux d’entretien assimilés à des travaux de construction. [ 13 ] Le fardeau de la preuve repose sur Lessard Électrique qui dans un premier temps doit déclarer la masse salariale concernée ou dans un deuxième temps, contester les estimations faites par la Régie.
Lessard Électrique ne s’est pas acquittée de cette charge. [ 14 ] Le Tribunal doute que le contrat obtenu de la Ville de Lévis (P-10) pour plus de 166 000 $ soit que pour changer des lampes dans des lampadaires sur son territoire. [ 15 ] La Régie a fait la preuve que les droits réclamés à Lessard Électrique comme entreprise en électricité sont dus comme étant des travaux de construction incluant ceux d’entretien.
Les travaux de changement de lampes n’ont pas été démontrés comme ayant été des travaux considérés par la Régie lors de l’établissement de la cotisation. 2 e question : La Ville de Lévis aurait-elle acquitté pour Lessard Électrique le montant réclamé? [ 16 ] Les droits sont imposés à l’entreprise en électricité comme cotisation. La cotisation est en
partie fixée sur l’importance de la masse salariale affectée à des travaux de construction d’une installation électrique. [ 17 ] La preuve ne révèle pas que la Ville de Lévis a payé cette cotisation pour le compte de Lessard Électrique pour les travaux exécutés par elle. L’opinion de monsieur Jacques Lavoie de la Ville de Lévis n’a pas été prouvée, mais rien n’indique qu’elle porte sur le fait que tous les travaux exécutés par Lévis étaient du remplacement de lampes, exclusion soulevée par Lessard Électrique.
Considération générale [ 18 ] Lessard Électrique demande à ce qu’un délai lui soit accordé pour payer le montant d’une éventuelle condamnation. Cette demande est rejetée. Les droits réclamés le sont pour une période qui se termine en 2010.
Aucun versement substantiel n’a été fait depuis 2007 pour acquitter ces droits pour une compagnie qui a un chiffre d’affaires annuel de 700 000 $ selon les dires de son propriétaire. [ 19 ] Lessard Électrique n’a fait aucune déclaration de sa masse salariale obligeant la Régie à en faire l’estimation sur la base d’une opération qui s’est avérée méticuleuse. [ 20 ] Depuis le début de l’audition en août 2011, Lessard Électrique a eu l’opportunité de comprendre les bases utilisées par la Régie pour déterminer sa cotisation et ainsi, pendant cette période, accumuler les sommes appropriées pour l’acquitter. [ 21 ] Quant aux intérêts, ils sont dus en vertu de l’
article 155 de la
Loi sur le bâtiment qui se lit comme suit : 155. Pour les fins de la présente section, la Régie applique le taux d'intérêt fixé suivant l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ). Calcul. Aux fins du calcul des intérêts, toute
partie d'un mois est réputée un mois complet. Restriction. Les intérêts ne sont pas capitalisés. [ 22 ] Des mises en demeure ont été envoyées à Lessard Électrique pour lui réclamer progressivement les montants qui donnent lieu à la présente condamnation. Les intérêts au taux prescrit seront donc accordés à compter de chacune de ses mises en demeure pour les montants concernés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la Régie du bâtiment; CONDAMNE H. Louis Lessard Électrique inc. à payer la somme de 6030,89 $ portant intérêt au taux fixé en vertu de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale avec ses variations, à compter du 6 janvier 2009 sur un montant de 1420,44 $, à compter du 19 janvier 2010 sur 5065,85 $ et à compter du 2 juin 2010 sur 6030,89 $. CONDAMNE H. Louis Lessard Électrique inc. aux plus entiers dépens au montant de 281,48 $.
__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Dates d’audience : 24 août 2011 et 23 juillet 2012
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