2014 QCCQ 7803, 2014 QCCQ 7803
Opinion
Lachaine c. Langlois 2014 QCCQ 7803 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile Nº : 615-32-003639-133 DATE : 18 juillet 2014 (4 juillet 2014) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER LACHAINE MURIELLE LACHAINE Parties demanderesses c. DENIS LANGLOIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 3 058,19 $ du défendeur Denis Langlois en remboursement d'une somme de 2 000 $ remise à
titre de dépôt pour l'achat d'un véhicule récréatif. [ 2 ] La réclamation des demandeurs est décrite ainsi : Montant du dépôt : 2000,00 $ Frais de huissier 38,19 $ Frais de dépôt de chèque 20,00 $ Montant pour dommages 1 000,00 $ TOTAL 3 058,19 $ [ 3 ] Le défendeur n'a fait valoir aucun moyen de contestation à cette réclamation. II – LES FAITS [ 4 ] Le 8 juin 2013, la
partie demanderesse a remis à la
partie défenderesse une somme de 2 500 $ à
titre de dépôt pour l'achat d'un véhicule récréatif usagé. [ 5 ] L'entente prévoyait le remboursement du montant du dépôt advenant une impossibilité d'obtenir le financement d'une institution financière. [ 6 ] La
partie demanderesse n'a pu obtenir de financement pour conclure l'achat du bien. [ 7 ] Après avoir informé la
partie défenderesse que l'achat du véhicule récréatif ne pourrait avoir lieu et demandé le remboursement du dépôt de 2 500 $, la
partie demanderesse accepte le remboursement de la somme par la remise de cinq chèques de 500 $ postdatés. [ 8 ] Le premier chèque de 500 $ a pu être encaissé par la
partie demanderesse. [ 9 ] Cependant, les chèques du 2 août 2013, 2 septembre 2013, 2 octobre 2013 et 2 novembre 2013 n'ont pu être encaissés suite à un arrêt de paiement le 30 juillet 2013. [ 10 ] La
partie demanderesse n'a pas reçu le remboursement d'une somme de 2 000 $ qui lui est due conformément à l'entente. [ 11 ] La
partie demanderesse est en droit de recevoir cette somme avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec .
[ 12 ] La
partie demanderesse n'a pas établi son droit à des dommages et intérêts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Denis Langlois à payer à la
partie demanderesse Roger Lachaine et Murielle Lachaine la somme 2 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2013; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer les frais judiciaires au montant de 137 $ __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Date d'audition : Val-d'Or, 3 juillet 2014
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