2023 QCCQ 8676, 2023 QCCQ 8676
Opinion
Protection de la jeunesse — 234418 2023 QCCQ 8676 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000469-180 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, née le 2006-[...] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande en révision et prolongation ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 6 juin 2023.
Aperçu [ 2 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par laquelle le Tribunal confie l’enfant à un Centre de réadaptation (« Centre ») avec suivi social, jusqu’au 30 juin 2023. [ 3 ] La DPJ demande de déclarer toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant [1] . [ 4 ] La DPJ demande de réviser et prolonger l’ordonnance jusqu’au 31 décembre 2023, de confier l’enfant à un Centre, impliquant un retour progressif de l’enfant dans sa famille à compter du 1 er novembre 2023, si jugé approprié par la DPJ. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant s’est vue transférée dans une
partie du Centre dévolue à un encadrement intensif. [ 6 ] À l’audience, l’enfant partage son espoir d’être admise en thérapie à la maison « A » pour une durée de 6 mois, afin de combattre sa dépendance à l’égard du cannabis. [ 7 ] Les parties sont en accord avec les allégations, les motifs de compromission qui sont tous, toujours présents ainsi qu’avec les conclusions recherchées.
Sur un aspect des conclusions, l’enfant demande qu’à l’égard de la transmission de renseignements personnels, il y ait l’exception « à l’exclusion des renseignements contenus dans le suivi en psychologie, assuré par la neuropsychologue Anne- Catherine Pérusse-Cavanagh ou un professionnel désigné par elle ». [ 8 ] La preuve établit que les motifs de compromission sont toujours présents. En conséquence, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 9 ] L’enfant, âgée de 17 ans, séjourne en Centre depuis septembre 2022.
[ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, plusieurs suivis en Centre se sont poursuivis [2] . Les comportements de l’enfant ont fluctué de façon problématique, notamment au plan de la consommation de cannabis, du non-respect des directives, de comportements hypersexualisés, mensongers ou de vols. L’enfant a fugué et a eu des idéations suicidaires. [ 11 ] Le 20 décembre 2022, l’enfant est transférée en encadrement intensif [3] et y demeure jusqu’au 14 février 2023.
À l’audience, l’enfant y séjourne de nouveau. [ 12 ] Depuis la mi-février, les intervenants du Centre constatent des progrès chez l’enfant dans son ouverture à comprendre les paramètres complexes de la dépendance au cannabis. [ 13 ] Cependant, l’enfant retombe parfois dans les comportements qui, en décembre 2022, l’ont conduite à l’encadrement intensif au Centre. [ 14 ] L’ajustement de médication demeure délicat en raison de la dépendance de l’enfant au cannabis. [ 15 ] L’enfant poursuit une formation au programme de qualification des jeunes (PQJ) afin de mieux l’outiller pour le marché de l’emploi. [ 16 ] Les contacts (incluant des couchers) en famille d’accueil ont repris en mars 2023.
La famille d’accueil souhaite le retour de l’enfant. [ 17 ] Au plan scolaire, dû à de nombreuses périodes d’absence, l’enfant devra reprendre le secondaire V. [ 18 ] Les contacts mère/enfant sont sporadiques, voire peu fréquents. Le père n’est pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 19 ] La DPJ demande aussi une interdiction de contact entre l’enfant et monsieur C. L’enfant est d’accord avec cette demande. [ 20 ] L’enfant entretient beaucoup d’espoir afin d’être admise pour une thérapie de longue durée à la Maison A.
Elle sait que l’exercice, le cas échéant, ne sera pas facile mais elle se dit prête à prendre les moyens nécessaires afin de neutraliser sa dépendance. [ 21 ] L’enfant est à l’aube d’atteindre sa majorité.
Beaucoup de travail demeure à faire à l’égard de plusieurs lacunes de l’enfant. [ 22 ] Elle doit cesser de se déresponsabiliser, de tenter d’échapper à ses obligations. [ 23 ] Il s’agit là d’un cheminement nécessaire afin d’envisager un retour de l’enfant dans la famille d’accueil. [ 24 ] La preuve prépondérante, incluant les admissions des parties, établit que les motifs de compromission sont toujours présents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 25 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 f), 38 e) 1 et 38 b) 1 (iii) de la LPJ; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un Centre désigné par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 31 décembre 2023; [ 29 ] ORDONNE une période de retour progressif de l’enfant dans sa famille d’accueil à partir du 1 er novembre 2023, si jugé approprié par la DPJ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame D, à partir du 1 er janvier 2024 jusqu’au [...] 2024, date de l’atteinte de la majorité de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre père/enfant soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 33 ] RECOMMANDE à l’enfant de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 34 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à échanger des informations pertinentes et ce, dans l’intérêt de l’enfant, notamment le milieu scolaire, à l’exception de tout renseignement obtenu dans le cadre du suivi psychologique avec la neuropsychologue Anne-Catherine Pérusse-Cavanagh ou tout autre professionnel désigné par elle; [ 35 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et monsieur C; [ 36 ] AUTORISE la DPJ à signer tous les documents relatifs aux soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, aux fins d’obtenir un passeport, un permis de conduire ou tout autre autorisation requise dans la vie quotidienne de l’enfant, en cas d’incapacité à joindre les parents ou de refus injustifié de leur part; [ 37 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 38 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au [...] 2024, date de l’atteinte de la majorité de l’enfant; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A pour l’exécution des présentes mesures; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Signé le 26 juillet 2023 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q. Me Joanie Bujold CISSS A – Service du contentieux Avocate de la demanderesse Me Isabelle Gagnon Gagnon Claveau avocats Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 juin 2023
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