2020 QCCQ 7345, 2020 QCCQ 7345
Opinion
Lévesque Avocat inc. c. St-Onge 2020 QCCQ 7345 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700286-171 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ LÉVESQUE AVOCAT INC. 1015, avenue des Laurentides Québec (Québec) G1S 3C2 Demanderesse c.
KARELLE ST-ONGE [...] Shannon (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Lévesque Avocat inc., société d’avocat (Lévesque) réclame à madame Karelle St-Onge le paiement d’une somme de 9 275,95 $ représentant un solde dû sur un compte d’honoraires qu’elle lui a fait parvenir à la suite de services professionnels rendus à sa demande. [ 2 ] Madame St-Onge conteste la demande.
Elle se plaint de la qualité des services professionnels rendus, reproche le temps consacré à l’affaire par Lévesque, jugeant les honoraires trop onéreux eu égard aux services reçus et aux résultats obtenus, soulève l’absence d’entente concernant l’implication de deux avocats dans son dossier et invoque une surfacturation de certaines entrées de temps. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Lévesque a-t-elle droit au paiement intégral de ses honoraires et débours professionnels facturés le 6 octobre 2016 totalisant 9 275,95 $ pour les services rendus au bénéfice de madame St-Onge?
CONTEXTE [ 4 ] En septembre 2015, madame St-Onge, qui exerce avec son ex-époux une garde partagée à temps égal de leur enfant, désire obtenir la garde exclusive de ce dernier. Elle consulte Me Vital Lévesque et confie à Lévesque le mandat d’entreprendre les procédures judiciaires appropriées. [ 5 ] Aucune convention de services professionnels n’est signée entre les parties.
L’entente verbale prévoit que les services rendus sont payables selon une tarification horaire. [ 6 ] Me Vital Lévesque, associé propriétaire de Lévesque, qui compte plus de 40 années d’inscription au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec, spécialisé en droit civil et en droit de la famille, facture un taux horaire de 180 $. [ 7 ] Le 21 janvier 2016, par l’intermédiaire de Lévesque, madame St-Onge dépose une demande afin d’obtenir la garde de son enfant avec des droits d’accès en faveur de son ex-époux [1] . [ 8 ] Le 2 février 2016, Lévesque facture à madame St-Onge 2 257,56 $ pour les services professionnels rendus.
Celle-ci acquitte ce compte d’honoraires par cinq versements échelonnés entre le 3 mars 2016 et le 15 avril 2016, sans se plaindre à Lévesque pour les honoraires et les débours facturés [2] . [ 9 ] Cette demande de garde exclusive est suivie de la confection d’une expertise psychosociale concernant les modalités de garde
les plus appropriées pour l’enfant. [ 10 ] Par la suite, madame St-Onge annonce que son conjoint est muté pour un poste à Trenton, en Ontario, et qu’elle compte y déménager avec l’enfant au cours de l’été 2016. [ 11 ] Conséquemment, son ex-époux dépose, au mois de juin 2016, une demande en changement de garde par laquelle il demande la garde de l’enfant avec des droits d’accès en faveur de madame St-Onge. [ 12 ] Il y a urgence de faire trancher les demandes de garde respectives des parties puisque celles-ci ont inscrit l’enfant pour le début des classes prévu le 30 août 2016 dans une école de Trenton et dans une école du quartier où demeure le père. [ 13 ] Les demandes de garde sont vigoureusement contestées. [ 14 ] Les 24, 25 et 26 août 2016, les demandes de garde sont instruites devant monsieur le juge Denis Jacques, j.c.s. [ 15 ] Le 31 août 2016, monsieur le juge Jacques accorde la garde de l’enfant au père et octroie des droits d’accès à madame St-Onge. [ 16 ] Le 6 octobre 2016, Lévesque transmet à madame St-Onge une facture qui indique la nature des services rendus de façon chronologique entre le 25 juillet 2016 et le 29 août 2016 ainsi que le temps facturé, mais ne précise pas le taux horaire ni le nom de l’avocat ayant rendu les services [3] . [ 17 ] Il y est précisé un total en honoraires de 7 500 $, majoré de débours de 598,92 $ pour un total de 8 098,92 $ avant les taxes, soit 9 275,95 $ comprenant les taxes afférentes [4] . [ 18 ] Le 17 novembre 2016, les parties se rencontrent au bureau de Lévesque pour discuter de la facture datée du 6 octobre 2016. [ 19 ] Madame St-Onge considère que les honoraires réclamés par Lévesque ne sont pas raisonnables vu le résultat obtenu.
Aucune entente n’intervient entre les parties. [ 20 ] Le 25 novembre 2016, comme promis lors de la rencontre du 17 novembre, madame St-Onge paie à Lévesque le compte d’honoraires et des débours daté du 3 août 2016 d'un montant de 3 018,09 $ [5] . [ 21 ] Le 29 novembre 2016, madame St-Onge demande au Bureau du syndic du Barreau du Québec une conciliation des comptes d’honoraires de Lévesque, et ce, en vertu de l’
article 88 du Code des professions [6] et des articles 1 et 2(1) du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats [7] . [ 22 ] Le 6 décembre 2016, le Bureau du syndic du Barreau de Québec termine son rapport de conciliation et rejette la demande de conciliation demandée par madame St-Onge puisque celle-ci a été déposée le 29 novembre 2016, alors que le délai prescrit au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats était déjà expiré [8] . [ 23 ] Le 2 février 2017, Lévesque dépose sa demande à la Division des petites créances.
ANALYSE Le droit [ 24 ] Le client qui demande à un avocat de lui fournir un service professionnel contracte avec lui un contrat mixte de prestation de services [9] et de mandat [10] . [ 25 ] L’objet du contrat est de fournir un service professionnel moyennant un prix que le client s’oblige à payer [11] .
Le prix du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi ou d’après la valeur des services rendus [12] . [ 26 ] Des règles strictes encadrent la conduite de l’avocat dans le contexte de sa relation avec son client. [ 27 ] Ainsi, l’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toute l’information utile sur la nature de ses services, qu’il soit informé du coût approximatif et prévisible de ses services, à moins qu’il puisse raisonnablement présumer que ce client en est déjà avisé [13] .
Ce devoir de renseignement de l’avocat vis-à-vis son client perdure tout au long du mandat. [ 28 ] Selon le Code de déontologie des avocats [14] , l’avocat doit demander et accepter des honoraires qui sont justes et raisonnables [15] . [ 29 ] Dans l’appréciation du caractère juste et raisonnable des honoraires, entrent en considération plusieurs éléments dont l’expérience de l’avocat, le temps consacré à l’affaire, la difficulté du problème soumis, l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée, la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle, le résultat obtenu, les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus au tarif [16] . [ 30 ] La
Loi sur le Barreau [17] énonce ceci relativement aux honoraires extrajudiciaires : 126. 1. Les services justifiant des honoraires comprennent, entre autres, les vacations, les voyages, les avis, les consultations écrites et verbales, l’examen, la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et généralement tous autres services requis d’un avocat. […]
3. En l’absence de convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat a droit à ses honoraires et frais sur la base de la valeur des services rendus. 127. L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 31 ] Habituellement, la facture émise au client décrit les services rendus et indique le temps consacré selon les divers taux horaires applicables et les débours. [ 32 ] Les tribunaux considèrent que des honoraires facturés au client ne doivent pas être le résultat d’une simple opération mathématique et que les facteurs énumérés à l’
article 102 du Code de déontologie des avocats doivent être pris en considération [18] . [30] La règle énoncée au Code de déontologie est claire. L’avocat doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. Le Code ajoute que le temps consacré à une affaire ne constitue qu’un des éléments à considérer pour établir des honoraires justes et raisonnables. La multiplication du taux horaire, même dévoilé d’avance, n’est donc pas suffisant.
Le temps réellement consacré à l’affaire ne suffit pas à bonifier la situation non plus. [31] Le Code exige la prise en compte de facteurs additionnels, notamment l’expérience, la difficulté du problème soumis et le résultat obtenu [19] . [Références omises, le Tribunal souligne] [ 33 ] Depuis l’arrêt Consortium Promecan inc. (Syndic de) [20] , il existe une présomption simple que les honoraires facturés par un avocat sont justes et raisonnables, le tout en conformité avec les obligations déontologiques que l’avocat doit respecter : [22] J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. [23] […] [24] En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [ 34 ] Ainsi, madame St-Onge a le fardeau d’établir, par preuve prépondérante [21] , que les honoraires extrajudiciaires facturés par Lévesque ne sont pas justifiés et qu’ils sont exagérés, tel qu’elle l’allègue.
L’application en l’espèce L’obligation de renseignement de l’avocat [ 35 ] Il ne semble pas y avoir eu d’entente explicite quant à une estimation des honoraires et des débours prévisibles par rapport au montant requis pour exécuter les services professionnels. [ 36 ] La preuve prépondérante démontre que Lévesque n’a pas communiqué correctement avec madame St-Onge pour ce qui est des modalités financières reliées à sa prestation, ainsi que des honoraires professionnels et des débours qu’elle devait engager.
Comme les auteurs Bourbeau et D’Amours l’écrivent : Le temps où l’avocat affirmait à son client qu’il était incapable d’évaluer le coût de ses services et convenait avec lui d’un simple tarif horaire est passablement révolu. Il est généralement possible d’évaluer le temps à consacrer à une affaire, du moins quant à son ordre de grandeur [22] . [ 37 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Mathieu c. Marchand [23] mentionne qu’advenant un manquement à cette obligation de renseignement de la part du professionnel, la sanction appropriée est la réduction des honoraires.
La faute professionnelle [ 38 ] Madame St-Onge allègue avoir été mal représentée devant la Cour supérieure lors de l’audition concernant la garde de son enfant.
Elle reproche à Me Vital Lévesque d’avoir été négligent dans l’exécution de son mandat. [ 39 ] Particulièrement, elle se plaint d’une préparation inadéquate du procès, l’absence d’objections en temps utile, le dépôt de déclarations pour valoir témoignage au lieu de convoquer les témoins en présence physique, l’ignorance du nom de son enfant et le fait d’avoir complété un formulaire de fixation de pension alimentaire pour enfants en lui attribuant des revenus alors qu’elle était sans emploi. [ 40 ] En somme, madame St-Onge soutient que Lévesque n’exécute pas ses obligations contractuelles selon les règles de l’art et commet une faute professionnelle à son égard.
Partant, sans le nommer, elle lui oppose l’inexécution de ses obligations et plaide être justifiée de refuser d’exécuter en tout ou en
partie son obligation réciproque, soit son obligation corrélative de paiement [24] .
[ 41 ] Pour recevoir application, le Tribunal doit vérifier si Lévesque exécute correctement ses obligations contractuelles à
titre de mandataire et prestataire de services. [ 42 ] Les principes qui doivent guider le Tribunal dans l’appréciation de la conduite d’un professionnel sont bien établis tant en doctrine qu’en jurisprudence. [ 43 ] L’avocat a le choix des moyens dans l’exécution du mandat et, pour ce faire, il doit faire montre d’une compétence qui, sans être exceptionnelle, ne doit pas être sous la moyenne [25] . De plus, il assume généralement une obligation de moyens dans la réalisation du mandat qui lui est confié.
Il doit agir comme l’aurait fait un avocat normalement prudent et diligent dans les circonstances similaires. [ 44 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers traitent de l’ampleur de l’obligation de l’avocat : 2-141 – Faute dans la conduite du procès – […] [l]e demandeur doit démontrer qu’un procureur raisonnablement doué et compétent n’aurait pas conduit le procès comme l’a fait le défendeur et que l’issue de celui-ci aurait donc été probablement différente ce qui, sur le plan pratique, est un fardeau fort difficile à décharger [26] . [ 45 ] Ainsi, pour démontrer l’inexécution des obligations de Lévesque, madame St-Onge doit faire la preuve qu’elle aurait vraisemblablement gagné son procès, n’eût été la faute de Me Vital Lévesque. [ 46 ] Or, lorsqu’une cliente prétend que son avocat n’a pas agi selon les règles de l’art ou qu’il ne s’est pas comporté en professionnel prudent et diligent, l’opinion d’un expert est un élément de preuve souvent utile au Tribunal [27] . [ 47 ] En l’espèce, bien qu’elle ne dépose pas de rapport d’expertise à l’égard des fautes reprochées à Lévesque, madame St-Onge ne prouve pas, par prépondérance de preuve, que le comportement de Me Vital Lévesque s’écarte de celui d’un avocat prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances ni la probabilité raisonnable d’un jugement différent. [ 48 ] Comme mentionné, madame St-Onge doit faire la preuve des faits qui soutiennent ses prétentions.
Ainsi, alléguer les reproches ne suffit pas. Par ailleurs, il importe de souligner qu’il ne faut pas se laisser tenter par la vision parfaite que procure la rétrospective après le fait accompli. [ 49 ] Le Tribunal conclut que l’exception d’inexécution soulevée par madame St-Onge est mal fondée puisque rien dans la preuve ne lui permet de remettre en question la qualité du travail et des services rendus par Lévesque.
Les honoraires professionnels réclamés [ 50 ] Madame St-Onge invoque le caractère exagéré, voire abusif des honoraires professionnels réclamés compte tenu des services rendus. [ 51 ] Elle allègue l’absence d’entente quant au tarif horaire facturé pour le travail effectué par une autre personne que Me Vital Lévesque, soit Me Gabrielle Nolin. [ 52 ] La preuve révèle que cette dernière travaille au sein de Lévesque comme stagiaire en droit et elle est inscrite au tableau de l’ordre des avocats du Barreau du Québec à l’été 2016, soit précédemment à l’audition du dossier de madame St-Onge devant la Cour supérieure, les 24, 25 et 26 août 2016. [ 53 ] Madame St-Onge ne nie pas que madame Nolin, à
titre de stagiaire en droit et d’avocate, ait mis du temps et de l’énergie à la préparation du dossier. Elle qualifie même son travail d’exceptionnel.
Toutefois, elle conteste le tarif horaire de 100 $ pour le travail réalisé par Me Nolin et argue qu’elle n’a jamais requis les services de deux avocats. [ 54 ] Aucune discussion entre Lévesque et madame St-Onge n’intervient concernant le tarif horaire de Me Nolin alors que le tarif horaire de Me Vital Lévesque est connu de madame St-Onge et n’est pas remis en question par celle-ci. [ 55 ] Sur la première facture transmise par Lévesque à madame St-Onge datée du 2 février 2016, la nature des services rendus, le temps facturé et les inscriptions VL (pour Me Vital Lévesque) et STAG (pour Mme Nolin) sont indiqués [28] . [ 56 ] Une simple opération arithmétique permet aisément de constater que le tarif horaire de madame Nolin, à
titre de stagiaire en droit, s’élève à 73,05 $ [29] . [ 57 ] De toute évidence, madame St-Onge paie, pour le travail « STAG » de madame Nolin sans protester ni autrement poser de questions à l’égard du tarif horaire facturé. [ 58 ] Sur la dernière facture qui fait l’objet du présent litige [30] , la preuve révèle que Lévesque majore le tarif horaire de madame Nolin sans avoir obtenu le consentement de madame St-Onge. [ 59 ] Me Vital Lévesque dépose à l’audition un document intitulé Lévesque Avocat inc.
Projet de facture au 08-09-2016 – 30455, St- Onge Karelle/réviser la pension alimentaire et modalités de garde d’enfant [31] qui détaillent les services chronologiquement rendus, le temps facturé, le taux horaire et le nom de l’avocat. [ 60 ] Pour la période du 25 juillet 2016 au 29 août 2016, il y a 77,79 heures qui sont consacrées au dossier de madame St-Onge pour un total d’honoraires de 10 130 $ avant les taxes afférentes, lesquelles qui se déclinent de la manière suivante : - 29 heures par Me Vital Lévesque au taux horaire de 180 $ = 5 220 $.
- 48,1700 heures par Me Nolin au tarif horaire de 100 $ = 4 817 $. - 0,6200 heure par Me Jean-François Labadie au taux horaire de 150 $ = 93 $. [ 61 ] Avant de transmettre la facture à madame St-Onge, Me Vital Lévesque révise le projet de facture, radie des entrées de temps et réduit les honoraires à 7 500 $ avant les taxes afférentes. [ 62 ] Ainsi, il radie le temps et les honoraires consacrés par Me Jean-François Labadie et soustrait 17,25 heures effectuées par Me Nolin, soit les heures où elle assiste aux journées de procès [32] . [ 63 ] Bien que la présence et le travail de Me Nolin fussent importants, Me Vital Lévesque explique que madame St-Onge n’a pas à payer pour deux avocats et qu’elle n’a pas à assumer les honoraires d’une jeune avocate présente avec son patron, avant tout, pour les fins de sa formation. [ 64 ] Bien entendu, madame St-Onge prend connaissance, pour la première fois, du projet de facture lors de l’audience. [ 65 ] Après la réduction des honoraires [33] , nous constatons, en effectuant une opération arithmétique, que Lévesque facture à madame St-Onge les services rendus par Me Nolin au tarif horaire de 73,73 $, à savoir : - Les heures consacrées par Me Nolin sont de : 48,17 Réduites des heures reliées aux journées de procès : (17,25) Total : 30,92 - Les honoraires totaux facturés sont : 7 500,00 $ Les honoraires facturés pour le travail de Me Vital Lévesque : (5 220,00 $) Total : 2 280,00 $ - 2 280,00 $ / 30,92 heures = 73,73 $ [ 66 ] Conséquemment, le tarif horaire applicable pour les services rendus par Me Nolin pour la période du 25 juillet au 29 août 2016 n’est pas plus élevé que son tarif initial au moment où elle exerce comme stagiaire en droit, tarif que madame St-Onge paie sans protester ni questionner.
Elle ne peut donc pas se plaindre d’une majoration du taux horaire. [ 67 ] Madame St-Onge se plaint, avec justesse [34] , d’une surfacturation puisque le compte d’honoraires professionnels comporte des doublons eu égard aux « entrées de temps » par Me Nolin [35] . [ 68 ] Vu l’absence de cette dernière à l’audition et l’absence de justification concernant ces doublons, il y a lieu de réduire le compte d’honoraires professionnels en conséquence. [ 69 ] De plus, le Tribunal constate que Lévesque facture à la fois le temps de Me Nolin et celui de Me Vital Lévesque consacrés à l’ entrevue avec madame St-Onge et son conjoint pour la préparation de la cause [36] .
Ce temps participe à la formation de Me Nolin d’autant que madame St-Onge n’est pas informée qu’elle paie pour les services de deux avocats à la fois.
Dans ces circonstances, le Tribunal est justifié d’intervenir, de réduire le compte d’honoraires professionnels et ainsi, de radier cette inscription. [ 70 ] Il y a donc lieu de réduire la réclamation de Lévesque d’un montant de 516,11 $ avant les taxes applicables [37] . [ 71 ] Quant aux actes professionnels accomplis par Me Vital Lévesque dans le cadre de l’exécution du mandat confié et de sa prestation de services, ils sont amplement décrits et détaillés avec les dates et le nombre d’heures qui y sont consacrées [38] . [ 72 ] Me Vital Lévesque affirme que le dossier en litige était contesté avec vigueur par la
partie adverse de sorte que le travail, les efforts et les honoraires qui y sont consacrés sont justes et raisonnables. En vertu des explications fournies par Me Vital Lévesque sur la nature, l’étendue, les diverses démarches effectuées en vue d’obtenir un résultat satisfaisant pour madame St-Onge, le Tribunal juge raisonnable le tarif horaire de ce dernier, ainsi que le temps consacré.
Quant aux débours, ils ne sont pas contestés. [ 73 ] Enfin, pour démontrer le caractère exagéré des heures réclamées, madame St-Onge dépose, entre autres, des comptes d’honoraires professionnels de Me Hubert St-Onge eu égard à des services professionnels similaires.
Cette preuve ne permet pas de soutenir sa position puisque chaque mandat est unique et ne représente pas nécessairement les mêmes difficultés. [ 74 ] Après avoir pris en considération les éléments précédemment mentionnés, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de réduire les honoraires professionnels réclamés par Lévesque et fixe le montant de la diminution applicable à 516,11 $ plus les taxes afférentes pour un total de 593,40 $. [ 75 ] Madame St-Onge est donc redevable d’une somme de 8 682,55 $ à Lévesque. Modalités de paiement
[ 76 ] Considérant que Lévesque a failli à son obligation de renseignement et considérant la situation patrimoniale et personnelle de madame St-Onge, le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 565, alinéa 2 du Code de procédure civile (C.p.c.) et autorise madame St-Onge à exécuter le jugement aux moyens de paiements échelonnés mensuels consécutifs et égaux de 700 $ à être payés le quinzième jour de chaque mois, à compter du 15 décembre 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement de la condamnation en capital, intérêts et frais de justice. [ 77 ] Lévesque demande par écrit, pour la première fois, à madame St-Onge de lui payer ses honoraires professionnels en lui faisant signifier la demande, celle-ci ne doit payer les intérêts sur le montant dû qu’à compter de cette date, soit le 2 février 2017 [39] . [ 78 ] Conformément à l’article 565, alinéa 2 C.p.c., à défaut par madame St-Onge d’effectuer un paiement à la date prévue, elle perdra le bénéfice du terme qui lui est octroyé et par conséquent, Lévesque pourra lui réclamer la somme due moins les versements effectués.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE madame Karelle St-Onge à payer à Lévesque Avocat inc. la somme de 8 682,55 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 février 2017. AUTORISE madame Karelle St-Onge à payer cette somme aux moyens de paiements mensuels consécutifs égaux de 700 $, à être payés le quinzième jour de chaque mois, à compter du 15 décembre 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement de la condamnation en capital, intérêt et frais de justice. À DÉFAUT par madame St-Onge d’acquitter un versement à échéance ET qu’elle n’y remédie pas dans les dix jours de cette échéance, DÉCLARE qu’elle sera alors déchue du bénéfice du terme et devra payer entièrement le solde alors dû.
LE TOUT avec les frais de justice de 250 $. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2020 Date de mise en délibéré : 13 octobre 2020
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