2012 QCCA 1644, 2012 QCCA 1644
Opinion
Clôtures spécialisées du Nord inc. c. Équipements JVC inc. 2012 QCCA 1644 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022666-127 (705-17-004396-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) LES CLÔTURES SPÉCIALISÉES DU NORD INC. Me Thomas Cliche DUNTON RAINVILLE INTIMÉE AVOCAT(
S) LES ÉQUIPEMENTS J.V.C. INC. Me Damien Larouche LAROUCHE & GIRARD En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 19 avril 2012 par l'honorable Jean Guibault de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Moyen déclinatoire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Thomas Cliche. 10 h 01 Fin de l'argumentation de Me Thomas Cliche. PAR LA COUR: Arrêt- voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties sont deux entreprises domiciliées dans le district judiciaire d'Abitibi. [ 2 ] L'appelante, une filiale d'une société basée à Lavaltrie, y a son domicile, ses numéros de téléphone et de télécopie et son adresse d'affaire où est acheminé son courrier.
Ces éléments lui permettent sans doute de se qualifier pour certains appels d'offres limitées à des fournisseurs régionaux ou d'obtenir plus de points dans les évaluations de certaines soumissions. [ 3 ] En janvier 2011, les parties concluent un contrat de fourniture de biens et services, rédigé par l'appelante, qui contient la clause suivante : « Pour fin légale, les deux parties élisent domicile dans le district de : Abitibi-Témiscamingue ». [ 4 ] À la suite de l'exécution des travaux prévus, l'appelante a poursuivi l'intimée, lui réclamant environ 111 000 $ pour, essentiellement, des travaux additionnels et des pertes de temps. [ 5 ] Son recours a été intenté devant la Cour supérieure du district de Joliette, où est situé le domicile de sa société mère.
C'est
apparemment à cet endroit que les appels et les télécopies à l'intention de l'appelante sont automatiquement acheminés par un serveur,même si le numéro utilisé est celui de l'appelante à Chapais, district d'Abitibi. L'appelante en conclut que le contrat a été conclu àLavaltrie dans le district de Joliette, où fut reçue, selon elle, l'acceptation de sa soumission par l'intimée. [6] L'intimée a rétorqué par un moyen déclinatoire, demandant le renvoi du dossier dans le district d'Abitibi.
Elle fait valoir,notamment, que son acceptation a été transmise par télécopie à l'intimée à Chapais et que c'est là que son acceptation a été reçue au sensde l'art. 1387 C.c.Q. et, par voie de conséquence, que le contrat doit être considéré conclu. [7] Le juge Guibault de la Cour supérieure a retenu la position de l'intimée et conclut que le contrat était intervenu au domicile del’appelante, d'où son pourvoi autorisé par un collègue qui a estimé que cela ordonnait de faire une chose à laquelle le jugement final nepourrait remédier au sens de l’art. 29 C.p.c., ce qui nous donne compétence. [8] L'art. 68 C.p.c. est ainsi rédigé :
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil, et nonobstant conventioncontraire, l'action purement personnelle peut être portée : 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sarésidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres; 2.
Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse,devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé; 3. Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.
Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier decette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement. (la Cour souligne) [9] Comme l'enseigne la Cour dans les arrêts Aetna Biscuits Co. ltd c. Boivin, [1944] B.R. 54 et Citair c. Brown, [1985] R.D.J. 562,la règle est que la juridiction de droit, comme la juridiction présumée, est celle du domicile de la
partie défenderesse. La juridiction dulieu du contrat ou de la cause d'action est l'exception. Il s'ensuit que cette dernière ne saurait s'invoquer et se soutenir sans des allégationsparticulières dans la requête introductive dont la preuve incombera à la
partie demanderesse. Si celle-ci n’établit pas à la satisfaction dutribunal le lieu de cette conclusion du contrat ou de cette cause d’action, il faudra s’en remettre au domicile de la
partie défenderesse ou àson domicile élu. [10] En l'espèce, l'appelante ne nous démontre pas que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que le bon decommande télécopié d’acceptation de la soumission a été envoyé au « numéro de fax » indiqué sur la soumission de l'appelante pour saplace d'affaire à Chapais. [11] Le juge en conclut en droit que la réception de l'acceptation a eu lieu à Chapais et que le contrat y a été conclu.
Il ajoute qu'ilimporte peu que cette télécopie ait été transmise, à l'insu de l'intimée, à un autre endroit par un serveur. [12] Les auteurs Pineau, Burman et Gaudet, Théorie des obligations, 4e édition, écrivent à la page 129 : L'évolution récente des moyens de communication (téléphone portable, courriel, répondeur mécanique ou électronique) nous contraint àréexaminer le problème du moment et du lieu de formation du contrat. Nous croyons que le contrat se forme au moment où le message(quelle que soit sa forme) devient accessible à son destinataire (peu importe le moyen d'accè
s) et au lieu où ce dernier a l'habitude d'enprendre connaissance, ce qui devrait généralement correspondre au lieu se sa résidence ou à un établissement donné. Il faut éviter en effetque, par une application littérale de l'article 1387 C.c.Q., on aboutisse à considérer que le contrat s'est formé en des lieux purementfortuits qui ne peuvent aucunement correspondre à la volonté, réelle ou présumée, des parties.
Ainsi, l'acceptation envoyée par courrielne sera pas juridiquement reçue au lieu où se situe le serveur gérant le compte de messagerie (lequel peut être n'importe où), ni a bord dequelqu'avion d'où le destinataire aurait pris connaissance de ses messages. (…) (la Cour souligne) [13] La Cour partage cette analyse. Il ne faut pas confondre le lieu de la réception et le lieu de la prise de connaissance.
Le lieu deréception de l'acceptation est un concept juridique; il correspond à la résidence ou à l'établissement du récipiendaire, particulièrementlorsque c'est à cet endroit où l'expéditeur de l'acceptation pouvait raisonnablement croire qu'il l'acheminait, comme en l'espèce. [14] De surcroît, les parties avaient convenu de procéder, en cas de litige, dans le district d'Abitibi, et ce, à la suggestion del'appelante. Une telle élection est parfaitement valide comme l'indique l'art. 83 C.c.Q.
L'appelante pouvait donc intenter son recours en seprévalant de cette option conformément à l’art. 68(1) C.p.c. : Vidéo Jackson inc. c. Cadieux, (QC CA), [1987] R.D.J.312 (C.A.). Elle ne l'a pas fait parce qu'il était plus pratique pour ses avocats montréalais de poursuivre le plus près possible de leurbureau, soit en l'espèce à Joliette puisque rien ne permettait de plaider que le district de Montréal était possible. Or, la bonne foicommandait en l'espèce qu'elle s’en prévale, comme en concluait la Cour supérieure dans Intragaz inc c. Atlas Copco Canada inc., (QC CS), [1996] R.D.J. 202 (C.S.).
S'il y a avait eu lieu de conclure que l'acceptation avait été reçue à Lavaltrie, une fin denon-recevoir à sa tentative de se prévaloir de la juridiction d'exception pour poursuivre dans le district de Joliette aurait pu être soulevéeconsidérant les circonstances.
[ 15 ] Finalement, considérant que le domicile de l'appelante est à Chapais comme l’est celui de l'intimée et que les biens ont été livrés et les travaux exécutés dans le district d'Abitibi, conformément à l'art. 4.2 C.p.c . (règle de la proportionnalité), un juge de la Cour supérieure aurait même pu, sur demande de l'intimée, déférer le dossier dans le district d'Abitibi : Cabano T.L . ( Cabano Kingsway inc.) c.
Lesage Transport ltée , [2004] J.Q. 13531 (C.A.) . [ 16 ] En conclusion, si l'appelante souhaite, advenant des litiges, procéder dans le district de Joliette, qu'elle soit transparente et l'indique à sa clause d'élection de domicile. Elle pourra alors s'en prévaloir de bonne foi et conformément à l'art. 68(1) C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l'appel avec dépens, incluant les frais de déplacement, repas, hébergement et autres de l'avocat de l'intimée. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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