2020 QCCQ 9607, 2020 QCCQ 9607
Opinion
Protection de la jeunesse — 207453 2020 QCCQ 9607 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003151-192 DATE : 16 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue 20 mai 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2020 et des mesures d’aide sont ordonnées pour neuf mois.
Une intégration progressive ou complète de l’adolescente dans le milieu maternel est autorisée à compter du 1er juin 2020. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 1 er juillet 2021 et d’ordonner des mesures d’aide pour neuf mois. La Directrice demande de prendre acte de l’intégration progressive de l’adolescente en famille d’accueil à compter de la fin de l’année scolaire. [ 4 ] Les parents et l’adolescente assistent à l’audience. Ils consentent aux mesures suggérées.
CONTEXTE [ 5 ] Le 1 er juin 2020, la réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial maternel débute. [ 6 ] Le suivi d’un éducateur de milieu est offert afin d’accompagner les parents. [ 7 ] Les comportements de l’adolescente sont difficiles dans ses deux milieux familiaux. Elle s’oppose et fait des crises. Les parents
ne parviennent pas à éviter les désorganisations de leur fille. Ils sont à épuisés et impuissants face à ses comportements. [ 8 ] À l’école, la situation de l’adolescente est également préoccupante. Elle n’arrive pas à se contrôler. Le 26 octobre, elle est suspendue à la suite de comportements d’opposition. [ 9 ] Le 4 novembre, l’adolescente est hébergée en famille d’accueil. Le 1 er décembre, elle verbalise des propos suicidaires à l’école et s’automutile avec des ciseaux.
Elle est transportée à l’hôpital, puis hébergée à sa demande en centre de réadaptation. [ 10 ] L’adolescente doit composer avec certains diagnostics, dont un TDAH, un trouble de l’opposition avec provocation sévère ainsi qu’avec des difficultés d’attachement et des traits de personnalité limite. Lorsqu’elle souhaite quelque chose, elle s’oppose à toute demande jusqu’à ce qu’elle obtienne gain de cause. À
titre d’exemple, cet été, elle menace de se lancer en bas du véhicule de son père, si celui-ci ne l’amène pas chez sa cousine paternelle. ANALYSE [ 11 ] L’adolescente a évolué dans différents milieux au cours de la dernière année. Tel que le mentionne la Directrice, l’instabilité prédispose l’exacerbation de ses diagnostics. L’adolescente demeure dans l’incapacité de travailler sur elle-même et a de la difficulté à maintenir un lien d’attachement. [ 12 ] L’adolescente accepte de recevoir une aide psychologique.
Selon la Directrice, un service à long terme lui serait bénéfique. [ 13 ] La neutralité du centre de réadaptation lui permettra de travailler la gestion de ses émotions et d’apprendre à reconnaître les signes déclencheurs de ses crises. [ 14 ] Le retour dans le milieu familial n’est plus considéré par les parties. La Directrice entrevoit la possibilité d’orienter l’adolescente en famille d’accueil à la fin de l’année scolaire. Ainsi, les mesures seront ordonnées jusqu’au 1 er juillet 2021.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 mai 2019; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au le 1 er juillet 2021; [ 19 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de cibler une famille d’accueil afin de permettre une intégration dans ce milieu à la fin de l’année scolaire; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état dont un suivi psychologique; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 1 er juillet 2021. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Rosalie Duval Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 16 décembre 2020 23 décembre 2020
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