2023 QCCQ 7448, 2023 QCCQ 7448
Opinion
Protection de la jeunesse — 231529 2023 QCCQ 7448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002698-236 DATE : 17 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2021) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, car il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition à la violence conjugale causée par le père ainsi que dans une situation de risque sérieux de négligence, découlant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale du père, la demanderesse demande que l’enfant soit confié à sa mère, à l’exclusion du père et que le père bénéficie de contacts avec l’enfant selon entente entre les parties et que ces contacts soient supervisés. [ 2 ] Les parties déposent séance tenante un projet d’entente portant sur les motifs de compromission ainsi que sur les mesures applicables dans les circonstances. [ 3 ] Ce projet d’entente est annexé à la présente ordonnance et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits admis par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis car il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition à la violence conjugale causée par le père ainsi que dans une situation de risque sérieux de négligence, découlant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale du père. [ 5 ] Les mesures proposées dans le projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 7 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 12 janvier 2024 , aux conditions suivantes : [ 8 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 9 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute personne désignée par cette dernière et en tenant compte de l’évolution de la situation du père; [ 10 ] ORDONNE au père d’être sobre lorsqu’il est en présence de l’enfant; [ 11 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire pertinente à sa situation personnelle (soutien, accompagnement);
[ 12 ] RECOMMANDE au père de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment en lien avec sa toxicomanie et son problème de jeu; [ 13 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 14 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission. [ 15 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Sylvie D’Amours Pour l’enfant Déposé le : 19 avril 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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