2017 QCCQ 8102, 2017 QCCQ 8102
Opinion
Lemieux c. Vacances Sunwing 2017 QCCQ 8102 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-017541-162 DATE : 21 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE LEMIEUX, en sa qualité personnelle et de tutrice à son fils mineur JÉRÉMIE CUTNAM et MARTIN CUTNAM Demandeurs c. VACANCES SUNWING Défenderesse et VOYAGES VASCO MERCIER INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de Sunwing une somme de 4 502,98$ à
titre de remboursement total d’un voyage pour trois personnes effectué du 27 décembre 2015 au 3 janvier 2016 à l’Hôtel Cayo Santa Maria à Cuba alors que la propreté, l’hygiène des lieux et la qualité de la nourriture étaient insatisfaisantes, leur ayant causé des inconforts physiques. [ 2 ] La défenderesse Sunwing conteste la demande au motif qu’elle n’a aucun contrôle direct ou indirect sur ses fournisseurs de service, incluant l’hôtel coté quatre étoiles.
Elle ajoute que le montant de la réclamation, soit un remboursement total, est excessif et déraisonnable. [ 3 ] Sunwing appelle en garantie l’agence de voyages qui a vendu le forfait aux demandeurs, Voyages Vasco Mercier Inc. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les demandeurs ont-ils prouvé leur droit à un remboursement total du voyage en raison des inconvénients subis à Cuba?
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 24 septembre 2015, les demandeurs contactent l’agence Vasco afin de réserver un forfait voyage pour trois personnes (deux adultes et un adolescent) au prix de 4 502,98$, soit 1 125$ par personne plus les taxes. [ 6 ] Le voyage est prévu pour le 27 décembre 2015 jusqu’au 3 janvier 2016 et comprend : • Le vol aller-retour; • L’hébergement en suite junior avec occupation triple; • Formule tout inclus (repas-alcool); • Les transferts aller-retour à l’aéroport. [ 7 ] Madame Lemieux est la seule témoin entendue par la Cour. [ 8 ] Elle fait état des problèmes suivants qu’elle a vécus durant sa semaine de vacances :
a) Les serviettes de plage sont insuffisantes et malpropres;
b) Les repas sont infects et la nourriture n’est pas maintenue à une température convenable pour éviter les bactéries et la pourriture, étant exposée au soleil (voir photos d’un buffet de fruits de mer – sans aucune glace);
c) Les serviettes de bain dans la chambre ne sont pas remplacées;
d) Les trottoirs de bois sont brisés et en piètre état;
e) Les palapas à la mer sont brisées;
f) Le personnel est impoli et se moque des clients;
g) Les restaurants et le buffet sont malpropres. [ 9 ] Madame Lemieux ajoute qu’elle a été malade durant la semaine et n’a pu profiter pleinement de la plage et des activités offertes sur place en raison de son inconfort. [ 10 ] Elle ajoute avoir fait part de ses doléances auprès du Service à la clientèle de l’hôtel et aussi auprès du représentant Sunwing présent sur place. [ 11 ] À son retour, elle s’est plainte auprès de son agence Vasco et a fait parvenir une mise en demeure datée du 7 mars 2016 (Pièce P-5, trois pages) à Sunwing, décrivant les inconvénients subis et exigeant un remboursement. [ 12 ] Vasco produit une contestation par laquelle elle indique n’avoir que vendu le produit offert par Sunwing.
LE DROIT [ 13 ] Le contrat qui lie un client et une organisation de voyages est visé par la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, chap. P-40.1) et particulièrement par les articles suivants : « Art. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. Art. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. Art. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. » [ 14 ] L’obligation à laquelle est tenu l’organisateur de voyages en est une de résultat [1] et les articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec s’appliquent également : « 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 15 ] La demanderesse Lemieux a prouvé avoir subi des inconvénients à destination en raison de la piètre qualité de la nourriture et de l’absence de certains services de base, comme les serviettes pour lesquelles la défenderesse Sunwing admet les problèmes d’approvisionnement pour la semaine concernée. [ 16 ] Le Tribunal n’a pas entendu le témoignage du codemandeur, Martin Cutnam, ainsi que du fils Jérémie, qui étaient absents lors du procès, [ 17 ] Le Tribunal ne peut présumer de leur témoignage. [ 18 ] Également, le Tribunal ne peut recevoir en preuve les commentaires émis par madame Lemieux concernant les autres voyageurs qui auraient été indisposés ou insatisfaits des services, et ce, en raison de la règle concernant la non-recevabilité en preuve des éléments de ouï-dire.
[ 19 ] Madame Lemieux a prouvé avoir droit à une indemnité, sous la forme d’une réduction du prix de son forfait, pour l’ensemble des inconvénients qu’elle a subis sur place. [ 20 ] Le Tribunal doit quand même tenir compte du fait que madame Lemieux a payé une somme de 1 125$ pour son forfait et qu’elle a reçu une bonne
partie des services auxquels elle pouvait s’attendre (avion, transport, chambre, accessoires inclus, plage, consommations). [ 21 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que le remboursement de 40% de son forfait (4 502,98$ ÷ 3 : arrondie à 1 500$), soit 600$, compensera adéquatement madame Lemieux pour les inconvénients subis : le manque d’hygiène des lieux, les repas inadéquats et le service déficient sur place. [ 22 ] Le Tribunal retient l’argument soumis en défense par la représentante de Sunwing qu’aucune indemnité ne peut être accordée aux codemandeurs qui n’ont fourni aucun témoignage ni aucune déclaration pour valoir témoignage lors du procès.
LE RECOURS EN GARANTIE CONTRE VOYAGES VASCO MERCIER INC. [ 23 ] La demanderesse Lemieux n’adresse aucun reproche à l’agence de voyages Vasco Mercier Inc. [ 24 ] Son insatisfaction est directement dirigée à l’Hôtel Cayo Santa Maria. [ 25 ] La jurisprudence est claire que la responsabilité du grossiste (Sunwing) et de l’agence de voyages (Vasco Mercier) est solidaire entre eux. [2] [ 26 ] En raison de la preuve entendue et par l’application de l’article 328 du Code de procédure civile, le Tribunal considère, pour valoir entre les défenderesses seulement, que la part de Vacances Sunwing Inc. dans la condamnation est de 100% et celle de Voyages Vasco Mercier Inc., de 0%.
LA CLAUSE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ SOULEVÉE PAR SUNWING [ 27 ] Au paragraphe 3 de sa contestation, Sunwing soulève ce qui suit : « Conformément aux Termes & Conditions d’achat, Sunwing n’a pas de contrôle direct ou indirect sur les fournisseurs de services, incluant l’hôtel, et ne peut être tenu (sic) responsable des blessures, pertes ou dommage mental, émotionnel ou physique, résultant ou découlant d’une faute, négligence de toute personne ou société, agent, employé ou sous-traitant fournissant tous les services dans le cadre du séjour de la Demanderesse à l’hôtel. » [ 28 ] L’
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, chap. P-40.1) stipule : « 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. » [ 29 ] L’hôtelier étant un sous-traitant du grossiste, ce dernier ne peut échapper à sa responsabilité en soulevant qu’il est un simple mandataire puisqu’il vend un produit pour lequel il fait imprimer des dépliants ou publicités décrivant l’ensemble des services offerts dont il est responsable en vertu des articles 41 et 42 LPC (précités).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE les défenderesses, Vacances Sunwing Inc. et Voyages Vasco Mercier Inc., à payer à la demanderesse Annie Lemieux, personnellement, la somme de 600$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 7 mars 2016 et les frais de justice de 100$; DÉCLARE que pour valoir entre elles seulement, le partage de responsabilité s’établit ainsi entre les parties défenderesses : Vacances Sunwing Inc., 100%, Voyages Vasco Mercier Inc., 0%.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 16 février 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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