2011 QCCA 1087, 2011 QCCA 1087
Opinion
Coop de services aux entrepreneurs forestiers de la Côte-de-Gaspé c. Québec (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune) 2011 QCCA 1087 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006748-096 (200-17-008389-074) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE COOP DE SERVICES AUX ENTREPRENEURS FORESTIERS DE LA CÔTE-DE-GASPÉ Me GUYLAINE GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET FAUNE Me ISABELLE GAGNÉ (Chamberland, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 12 juin 2009 par l'honorable Claudette Tessier-Couture de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat – Obligations Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 18 Observations de la Cour; Observations de Me Gauthier; 12 h 57 Suspension; 13 h 17 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Gagné; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement du 12 juin 2008 de la Cour supérieure, district de Québec, (l'honorable Claudette Tessier-Couture), qui a rejeté sa requête introductive d'instance pour enrichissement injustifié contre l'intimé. Elle lui réclamait 173 567,95 $ de même que 50 000 $ pour ses agissements de mauvaise foi. [ 2 ] La juge de première instance relate les faits qui ont mené l'appelante à encourir une perte de 173 567,95 $ dans le cadre d'un contrat de coupe de bois avec Le Groupe de scieries G.D.S. inc. (G.D.S.), laquelle s'est placée sous la protection de la
Loi sur les arrangement avec les créanciers des compagnies [1] le 3 août 2006. [ 3 ] La juge a eu raison de conclure qu'il n'y avait pas d'enrichissement de l'État parce que la valeur du bois, dont la propriété lui est réservée par l'article 8 de la
Loi sur les forêts , ne peut être réalisée que conformément aux engagements stipulés au contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAFF). En effet, le paragraphe 9 de l'ordonnance initiale maintient en vigueur les engagements réciproques existant le 8 août 2006 entre l'État et le détenteur du CAFF. [ 4 ] La juge n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve. En outre, elle s'est bien dirigée en droit. L'appelante n'a pas établi qu'elle a commis une erreur révisable par la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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