2013 QCCQ 8864, 2013 QCCQ 8864
Opinion
R. c. Apponi 2013 QCCQ 8864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-049547-113 DATE : 26 mars 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE PARENT, JCQ LA REINE Poursuivante c. Carlo APPONI Accusé JUGEMENT [ 1 ] L'accusé faisait face aux cinq chefs d'accusations suivants: 1.
Entre le 01 mars 2011 et le 17 mars 2011, à Laval, district de Laval, district de Laval, a, dans l'intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions, communiqué de façon répétée, même directement, avec une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 423.1(2) d)(3) du Code criminel . 2. Le ou vers le 09 mai 2011, à Laval, district de Laval, a, dans l'intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions, communiqué de façon répétée, même directement, avec une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 423.1(2) d)(3) du Code criminel . 3. Entre le 01 mars 2011 et le 17 mars 2011, à Laval, district de Laval, a agi à l'égard de Pierre Goulet, dans l'intention de le harceler ou sans se soucier qu'il se sente harcelé, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel. 4. Le ou vers le 9 mai 2011, à Laval, district de Laval, a agi à l'égard de Pierre Goulet, dans l'intention de le harceler ou sans se soucier qu'il se sente harcelé, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel. 5.
Le ou vers le 15 juin 2011, à Laval, district de Laval, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, du Cannabis (marijuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Dès la fin du procès, la Couronne a reconnu qu'elle n'avait pas produit une preuve hors de tout doute raisonnable sur le 4 ième chef, et l'accusé en a été acquitté séance tenante. [ 3 ] L'accusé se représente lui-même dans ce procès, ayant répudié quelques avocats antérieurement. [ 4 ] Par ailleurs, un avocat a été désigné par la Cour dans le but de procéder au contre-interrogatoire de deux témoins: monsieur Pierre Goulet et madame Louise Maillette, tous deux employés des Services Correctionnels Canadiens.
Me Christian Houle a été désigné à cette fin. [ 5 ] Monsieur Pierre Goulet est retraité des Services Correctionnels Canadiens. Il mentionne qu'il connaît l'accusé depuis 2001, alors que ce dernier était détenu dans son unité. [ 6 ] Il se rappelle de l'accusé pour un incident survenu le 12 décembre 2001, alors que celui-ci, placé en isolement, avait obstrué le hublot de sa cellule avec de la nourriture et commis différents méfaits. [ 7 ] L'accusé fut alors l'objet d'une procédure appelée " Extraction de cellule" par une escouade spécialisée des Services
correctionnels. Le recours à cette procédure serait très rare, d'après le témoin. [ 8 ] À la suite de cet incident, l'accusé fut transféré d'institution et placé en cellule d'isolement. [ 9 ] Après 2001, il n'y a pas eu d'autres événements entre monsieur Goulet et l'accusé.
À une occasion par la suite, monsieur Goulet a remis un rapport de fouille à l'accusé, qui lui a reproché la destruction de ses effets personnels. [ 10 ] Le 02 mars 2011, monsieur Goulet a été contacté chez lui par un employé des Services Correctionnels Canadiens pour lui dire qu'à l'établissement de la Montée St-François, à Laval, ils ont reçu un message, par télécopieur, qui peut être interprété comme un message de menaces à son endroit.
Il s'agit de la pièce P-1 qui mentionne: [ 11 ] A la réception de ce message, il a trouvé cela comique, ça ne l'a pas inquiété, mais par la suite, son anxiété a augmenté. [ 12 ] Fouillant dans ses souvenirs, à partir du message (P-1) il a fini par acquérir la certitude que l'accusé était l'auteur de cet envoi, se remémorant l'incident du 12 décembre 2001 décrit au paragraphe 6. Il reconnaît monsieur Apponi dans le box des accusés. [ 13 ] Par la suite, il fut recontacté par les autorités de l'établissement Leclerc et informé que d'autres messages, concernant d'autres personnes leur étaient parvenus.
Quelques précautions furent prises dans le but d'assurer sa sécurité. [ 14 ] Madame Louise Maillette, sous-directrice du Centre Fédéral de Formation, a connu l'accusé alors qu'il était détenu à l'établissement Leclerc. Elle était gérante de l'unité no.4, qui hébergeait 125 détenus. [ 15 ] Elle décrit l'accusé comme étant arrogant, un " passif-agressif ", méfiant envers l'autorité et les femmes.
Elle éprouvait un malaise face à lui, ressentant qu'il la regardait " comme un homme qui regarde sa proie" [sic]. [ 16 ] Madame Maillette se rappelle de deux incidents qui l'avaient amenée à recommander une hausse de la cote de sécurité de l'accusé. Elle a préparé la pièce P-2 dans laquelle elle recommande le placement en isolement de monsieur Apponi.
Suite à ses recommandations, il fut transféré dans un établissement ayant une cote de sécurité plus élevée et elle ne l'a pas revu par la suite dans le cadre de ses fonctions. [ 17 ] En 2011, à son retour de vacances, elle est informée du cas de monsieur Goulet qui aurait été victime d'intimidation. Elle prend connaissance d'une télécopie (P-1) ainsi que des résultats d'une enquête qui a identifié l'accusé comme auteur de ce geste. Elle en conclut qu'il s'agit d'un cas sérieux. [ 18 ] Puis elle apprend qu'un message semblable lui a été adressé à elle aussi.
Le dossier fut alors confié à l'administration régionale des Services correctionnels Canadiens et l'accusé a rapidement été identifié comme l'auteur des deux messages par des détails fournis sur ces messages, dont l'incident du 12 décembre 2001, qui, d'après madame Maillette, est une situation exceptionnelle. [ 19 ] Madame Maillette mentionne que son niveau de stress a augmenté sérieusement. [ 20 ] Durant la période mentionnée, trois messages sont parvenus aux Services Correctionnels Canadiens: P3-A: reçu au début du mois de mars 2011, alors que madame Maillette était en vacances:
P-3-B: reçu le 17 mars 2011 comme en fait foi le bordereau d'expédition. Ce message contient des détails pointant vers l'accusé: [ 21 ] Après ce message, un plan de lutte à l'intimidation fut mis en branle. Madame Maillette entretenait des craintes sérieuses et a eu à subir des inconvénients importants dans sa vie personnelle et professionnelle. [ 22 ] Puis, un 3 ième message est entré: P3-C: [ 23 ] Madame Maillette a interprété ces messages comme des menaces de mort ou des menaces à son intégrité physique.
[ 24 ] Madame Maillette reconnaît monsieur Apponi dans le box des accusés. [ 25 ] Madame Lucie Buteau est agente de renseignements aux Services Correctionnels Canadiens. Elle a fait enquête au sujet de la réception de ces cinq messages menaçants, adressés à monsieur Pierre Goulet et à madame Maillette dont les pièces P-1 et P3-A-B-C. Ces cinq messages furent reçus à deux numéros de télécopieurs, soit le 450-661-7449 et le 450-478-7661.
À sa demande, des dispositifs permettant de retracer l'origine de ces messages ont été installés. [ 26 ] Madame Buteau a porté plainte à la Sûreté du Québec et l'enquête fut confiée à Alain Roberge, enquêteur à la Sûreté du Québec. [ 27 ] Le policier Roberge a obtenu un mandat pour l'installation des dispositifs permettant de retracer l'origine des envois litigieux. Ce dispositif a permis de relier un des messages litigieux, reçu le 9 mai 2011, à un numéro de télécopieur d'un organisme public, soit le C.L.E. de St-Léonard. [ 28 ] Madame Louise Manseau et madame Micheline Lemay étaient des employées à
titre d'agent d'aide socio-économique pour l'organisme C.L.E. de St-Léonard. [ 29 ] En mai 2011, monsieur Carlo Apponi était un usager des services de cet organisme et plusieurs documents le concernant ont été reçus de lui ou pour lui à cet endroit. Ces documents sont initialés et datés par un employé de cet organisme. Un de ces documents porte la date du 9 mai 2011. [ 30 ] A ce bureau, les usagers ont accès è une salle multi-services, où ils peuvent utiliser l'internet, un télécopieur et autres services.
Ils n'ont pas à s'inscrire pour utiliser ces services. [ 31 ] A partir de ces informations, le policier Roberge a obtenu un mandat de perquisition et a perquisitionné chez l'accusé le 15 juin 2011. [ 32 ] Lors de cette perquisition, le policier a retrouvé, entre autre, 2 pages frontispices servant à l'envoi de télécopies (Pièces P-4 et P- 5). [ 33 ] Ils ont retrouvé un reçu de transmission d'une télécopie envoyé au numéro 450-478-7661.
Il s'agit du numéro où 3 messages litigieux ont été reçus, (cf. pièces P-3 A-B-C) [ 34 ] Ils ont retrouvé aussi un bottin téléphonique personnel manuscrit dans lequel on retrouve les deux numéros de télécopieur ayant reçu tous les messages litigieux. (P-8-b) [ 35 ] Ils ont également retrouvé un document contenant une mention dont le vocabulaire s'apparente aux messages envoyés à madame Maillette. (P-9) [ 36 ] Les policiers ont finalement retrouvé une quantité assez importante de stupéfiants soit deux quantités de 728.71 gr. dans de gros sacs ainsi que 389.98 gr. dans de petits sachets.
Il s'agit dans tous les cas de marihuana comme démontré par les certificats d'analyse. (P- 10) [ 37 ] L'accusé n'a pas présenté de défense. [ 38 ] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé est l'auteur des messages litigieux. La teneur des propos, les détails fournis et la pièces P-6 qui démontre que l'accusé était en possession d'un bordereau de transmission de télécopie à un des numéros où ont été reçus les messages, tout pointe en direction de l'accusé.
Comme il s'agit de la seule preuve soumise à l'attention de la Cour, il n'y a pas d'autre conclusion logique. [ 39 ] Quant aux messages eux-même, la teneur des propos et la répétition des messages a dans les faits, suscité la crainte chez les deux personnes visées et dans leur entourage. La situation a amené les Services Correctionnels Canadiens à déclencher une opération particulière visant la lutte à l'intimidation.
Subjectivement, ces personnes ont été intimidées. [ 40 ] Maintenant, la teneur des propos et leur répétition, à plusieurs personnes, ne pouvaient que rendre objectivement prévisible le résultat, soit que les personnes visées seraient intimidées. Aucune autre conclusion logique ne peut se dégager de la preuve. [ 41 ] L'accusé est donc déclaré coupable des chefs 1 et 2. [ 42 ] Monsieur Pierre Goulet, n'a été l'objet que d'un message. Cette preuve est insuffisante pour constituer une preuve d'harcèlement.
L'accusé est donc acquitté du chef 3. [ 43 ] Quant au chef 5, vu la preuve non contredite, l'accusé en est déclaré coupable. __________________________________ MAURICE PARENT, J.C.Q. Me Juliana Côté
Substitut du procureur général Date d’audience : 26 mars 2013
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