2011 QCCA 522, 2011 QCCA 522
Opinion
Maycid International inc. c. Cadrin Mayer inc. 2011 QCCA 522 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021245-105 ( 700-17-007285-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mars 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MAYCID INTERNATIONAL INC. Me Roger Vokey SHAFFER & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT CADRIN MAYER INC. Me Pierre G. Mayer CARON MAYER Mis en cause AVOCAT 9177-3499 QUÉBEC INC.
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2010 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Les procureurs ont déjà été avisés que la Cour ne les entendrait que sur le moyen de rejet fondé sur l'article 26, al. 2, paragraphe 3 C.p.c. 11 h 34 Début de l'audition. 11 h 34 La Cour s'adresse à Me Mayer 11 h 34 Argumentation de Me Vokey 11 h 41 Me Vokey présente une requête verbale pour permission d'appeler hors délai. 11 h 42 Réplique de Me Mayer. 11 h 44 Suspension 11 h 50 Reprise 11 h 50 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en rejet d'appel fondée sur l'article 26, al. 2, paragraphe 3 C.p.c .:
[ 1 ] Il appert que le pourvoi a été formé irrégulièrement. Néanmoins, l'appelante a inscrit dans le délai de rigueur, de sorte que l'intimée a eu connaissance de l'intention de l'appelante de se pourvoir, et la question soulevée en appel, qui est sérieuse, mérite d'être soumise à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 2 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel fondée sur l'article 26, al. 2, paragr. 3 C.p.c ., avec dépens contre l'appelante; [ 3 ] ACCUEILLE la requête verbale pour permission d'appeler hors délai, avec dépens contre l'appelante; [ 4 ] DÉCLARE valide l'inscription en appel datée du 9 décembre 2010. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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