2018 QCCQ 765, 2018 QCCQ 765
Opinion
Turgeon c. Tremblay 2018 QCCQ 765 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065731-167 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE TURGEON […], Québec (Québec) […] Demanderesse c. LUCIEN TREMBLAY […] , Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] La demanderesse Catherine Turgeon réclame du défendeur Lucien Tremblay la somme de 15 000 $ à
titre d’indemnisation pour les dommages qu’elle a subis à la suite de l’inondation de son terrain, de margelles et du sous-sol de sa résidence après de fortes pluies survenues le ou vers le 31 mai 2013. [ 2 ] Elle prétend que le terrain du défendeur avait été réasphalté l’année précédente, il est en pente inversée et que de ce fait, l’eau de ruissellement est dirigée directement vers son terrain. [ 3 ] Le montant des dommages est de 25 903,91 $ et madame Turgeon consent à réduire sa réclamation à 15 000 $ afin de se prévaloir des dispositions législatives régissant le recouvrement des petites créances. [ 4 ] Le défendeur nie responsabilité, la dénivellation de son terrain étant conforme à la norme en ce domaine, et par reconvention, il réclame la somme de 8 039,58 $ à
titre de remboursement des frais d’expertise et d’avocat qu’il a dû débourser pour se défendre face au recours initié par la demanderesse, de même que pour atteinte à sa vie privée résultant de l’installation d’une caméra dans le but, selon lui, de l’espionner. [ 5 ] À l’audience, le défendeur alors âgé de 92 ans était présent et assisté de madame Karine Vachon, travailleuse sociale, intervenante auprès de lui. [ 6 ] L’expertise effectuée pour le défendeur fut réalisée en septembre 2016 alors que celle de monsieur Racine, pour la demanderesse, le fut en août 2013, quelques mois seulement après l’inondation. [ 7 ] Ce dernier a fait plusieurs recommandations qui ont été suivies par madame Turgeon et leur réalisation a entraîné une bonne
partie des coûts réclamés dans la présente affaire. [ 8 ] La Cour considère que la preuve offerte démontre avec le caractère prépondérant requis que les travaux d’asphaltage effectués en 2012 sur le terrain du défendeur, ajoutés au fait qu’une pièce de bois fut placée sur la clôture séparant sa propriété de celle de son voisin, ont contribué à accentuer le déversement de l’eau de ruissellement vers l’arrière de son terrain et de ce fait, sur les terrains dont celui de la défenderesse situé à l’arrière et à un niveau inférieur. [ 9 ] Toutefois, comme l’a d’ailleurs reconnu l’ingénieur Racine lors de son témoignage, les voisins de la défenderesse qui n’ont pas fait de travaux pour canaliser davantage l’eau de ruissellement se retrouvant sur leur terrain respectif, cet état de fait a pu également contribuer à l’accumulation anormale d’eau qui s’est retrouvée sur le terrain de la demanderesse lors des pluies diluviennes de la fin mai 2013. [ 10 ] La responsabilité du défendeur Lucien Tremblay est donc partielle au regard des dommages subis par la demanderesse et la compensation en résultant est arbitrairement fixée à 2 500 $. [ 11 ] La demande reconventionnelle est rejetée, faute de fondement, les démarches effectuées par le défendeur ayant été faites par lui, dans le but d’être informé adéquatement afin qu’il puisse présenter un point de vue d’opposition à la demande comme il le souhaitait. [ 12 ] L’explication fournie au sujet de la caméra fixée sur le cabanon de madame Turgeon par monsieur Gingras, l’ancien conjoint de cette dernière, est retenue comme étant valable et signifiant que jamais il fut question de surveiller le défendeur.
Non connectée, cette caméra n’avait qu’une fonction dissuasive afin d’éviter des présences non désirées à cet endroit de la cour. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande pour partie; CONDAMNE le défendeur Lucien Tremblay à payer à la demanderesse Catherine Turgeon la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires pour une demande de cette classe; REJETTE la demande reconventionnelle, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 27 octobre 2017
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