2013 QCCA 1172, 2013 QCCA 1172
Opinion
Banque Royale du Canada c. Bideri 2013 QCCA 1172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023607-138 (505-17-006388-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 juillet 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BANQUE ROYALE DU CANADA Me Marco Veilleux VEILLEUX AVOCATS PARTIES INTIMÉES AVOCAT BERNADETTE BIDERI SUCCESSION DE FEU TCHUY RUKEBSSON Me François Beauvais FRANÇOIS BEAUVAIS AVOCAT PARTIES Mises en causes AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAPRARIE COMPAGNIE D'ASSURANCE CANADA SUR LA VIE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ANNULANT UNE SAISIE AVANT JUGEMENT (ART. 26 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 39 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 39 : Argumentation de Me Veilleux. 11 h 55 : Argumentation de Me Beauvais. 12 h 02 : Réplique de Me Veilleux. 12 h 03 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 03 : Suspension de la séance. 12 h 30 : Reprise de la séance. 12 h 30 : Jugement-voir page 3. 12 h 35 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 21 mai 2013, séance tenante, la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Louis Crête), statuant sur la requête présentée par les intimées en vertu de l'article 738 C.p.c. , annule la saisie avant jugement pratiquée par la requérante, et ce, en raison de l'insuffisance de la déclaration sous serment présentée par celle-ci. Le juge de première instance estime que cette déclaration ne répond pas aux exigences de l'article 733 C.p.c.
Il est d'avis – et je résume en mes termes – qu'est insuffisante l'allégation de mauvaise foi contenue dans la déclaration, allégation générale et non circonstanciée; il estime également qu'est tout aussi insuffisante l'allégation d'une crainte théorique de la part de la requérante, qui affirme simplement que l'intimée Bideri « pourrait tenter de procéder à l'aliénation […] de l'immeuble » ou grever celui-ci d'une charge (paragr. 20 de la déclaration sous serment), sans toutefois énoncer de faits précis au soutien de cette crainte.
Selon le juge, c'est plutôt la requérante qui est elle-même l'auteure et la responsable, par suite d'une erreur de ses propres services, de la radiation de l'hypothèque qui grevait l'immeuble des intimées. [ 2 ] La requérante souhaite obtenir la permission d'appeler de ce jugement, en vertu du paragraphe 2 du second alinéa de l'article 26 C.p.c. [ 3 ] Il n'y a pas lieu d'accorder cette permission, la requête ne répondant pas aux exigences de cette disposition .
Ces exigences sont sévères, le législateur ayant voulu que les jugements visés par ce paragraphe ne fassent pas l'objet d'un appel, sinon de manière exceptionnelle et principalement lorsqu'est en jeu « une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » . Dans les autres cas, les permissions sont rarement accordées [1] . Par ailleurs, en l'espèce, même l'assouplissement suggéré à cet égard par certains en matière de permission d'appeler d'un tel jugement (voit par ex. : Logan c.
Logan , 2009 QCCA 1167 , paragr. 2 ) ne justifierait pas d'accorder ici la permission recherchée. [ 4 ] Les moyens d'appel, en effet, ne soulèvent aucune question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou de portée générale. Ces moyens relèvent par ailleurs de circonstances fort particulières et ne présentent d'intérêt que pour les parties elles- mêmes. L'affaire concerne pour le reste l'application de règles connues et les moyens d'appel envisagés par la requérante (y compris ceux du paragraphe 8 de la requête, coiffés du
titre « erreurs de droit ») ne sont que de fait ou, au mieux, de fait et de droit. Ils ne font surtout voir aucune erreur ou possibilité d'erreur qui serait de nature à justifier une intervention de la Cour ou, simplement, à justifier que la
Cour réexamine la situation. [ 5 ] Même s'il ne s'exprime pas en ces mots, le juge de première instance a pour l'essentiel jugé qu'il ne suffisait pas, aux fins de saisir un immeuble avant jugement, d'alléguer généralement la mauvaise foi du propriétaire. On ne saurait lui donner tort : accepter une telle allégation sans que soient détaillés le comportement, les gestes ou les éléments qui donnent prise à cette qualification serait contraire à l'article 733 C .p.c. ainsi qu'au caractère exceptionnel de la saisie avant jugement et ouvrirait la porte à bien des abus.
La jurisprudence établit par ailleurs très clairement que la crainte du péril dans lequel se trouve la créance doit être une crainte objective fondée sur des faits précis, qui doivent eux aussi être détaillés dans la déclaration sous serment produite au soutien de la réquisition du bref de saisie avant jugement. Le juge, en l'espèce, a conclu que de tels faits n'avaient pas été allégués et que la déclaration sous serment était en conséquence insuffisante.
La lecture de celle-ci ne permet pas de lui donner tort, tout au contraire. [ 6 ] En définitive, je suis d'avis que, pour ces raisons, le pourvoi serait voué l'échec, élément qui, à lui seul, justifie de ne pas accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS : [ 7 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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