2021 QCCQ 8329, 2021 QCCQ 8329
Opinion
Protection de la jeunesse — 212677 2021 QCCQ 8329 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016357-196 VILLE A, le 12 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 2 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 3 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 4 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf mois :
a) que l’adolescent soit confié à son père à la condition que le père collabore activement au suivi psychosocial;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide-conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
d) que le père se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
e) que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
f) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique, évaluation pédopsychiatrique); [ 5 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 6 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante:
h) que l’adolescent et les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’adolescent ; [ 7 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 8 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’adolescent /lm
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