2014 QCCA 729, 2014 QCCA 729
Opinion
Pentax Canada inc. c. Groupe d'approvisionnement en commun de l'Est- du-Québec 2014 QCCA 729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008286-145 (200-17-019737-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCATS PENTAX CANADA INC. Me ROBERT GAGNÉ JR. Me HUGO POIRIER (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE D’APPROVISIONNEMENT EN COMMUN DE L’EST-DU-QUÉBEC Me LUC DE LA SABLONNIÈRE (Morency, Société d’avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OLYMPUS CANADA INC. Me MICHEL G. MÉNARD (Lapointe, Rosenstein)
En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2014 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde (art. 46 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 40 Identification des procureurs; Me Ménard dépose un cahier d'autorités au soutien de son argumentation; Observations de la Cour; 11 h 43 Observations de Me Gagné; Observations de la Cour; 12 h 32 Discussions; 12 h 34 Observations de la Cour; 12 h 35 Observations de Me De La Sablonnière quant au dépôt des pièces produites hors délai; Me Gagné précise que le dépôt n'est pas contesté; La Cour permet le dépôt des pièces transmises hors délai pas Me De La Sablonnière; 12 h 37 Observations de Me De La Sablonnière; Observations de la Cour; 13 h 13 Suspension; 14 h 15 Reprise; 14 h 20 Me De La Sablonnière poursuit; 14 h 25 Observations de Me Ménard; Observations de la Cour; 11 h 36 Réplique Me Gagné; Observations de la Cour; 14 h 44 Suspension 15 h 25 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelante, Pentax Canada inc., a interjeté appel du jugement de la Cour supérieure qui n’a pas retenu la prétention selon laquelle le processus d’appel d’offres lancé par l’intimée, Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec (GACEQ), est atteint de vices qui en provoqueraient l’illégalité. [ 2 ] Par requête, elle sollicite maintenant le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde ayant pour objectif la suspension de l’exécution des contrats relatifs à cet appel d’offres.
Elle fait ainsi appel au pouvoir discrétionnaire que la Loi, en l’occurrence l’article 46 C.p.c ., reconnaît aux tribunaux et aux juges. [ 3 ] Sans mettre en doute, de quelque façon, le sérieux des motifs invoqués dans l’inscription en appel, la Cour estime qu’il n’est pas approprié de prononcer l’ordonnance recherchée. [ 4 ] L'arrêt de notre Cour dans Gennium Pharmaceutical Inc . résume bien les principes régissant l’octroi d’une demande de sauvegarde en appel [1] . [11] Selon une jurisprudence constante, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles, en vue d’assurer un certain statu quo entre les parties — lorsque cela est nécessaire — tout en préservant l’efficacité et l’utilité de l’appel que la Cour, dans l’exercice de sa discrétion, prononcera une ordonnance de sauvegarde.
Les conditions et critères présidant au prononcé d’une telle ordonnance sont par ailleurs très stricts, reflétant ainsi le caractère exceptionnel de la mesure : d’une part, sauf en matières constitutionnelles ou quasi constitutionnelles, où il suffit que les questions soulevées en appel soient sérieuses, il faut que le jugement de première instance affiche des faiblesses importantes; d’autre part, l’absence de sauvegarde doit signifier, en toute probabilité, qu’un préjudice irréparable sera causé à la
partie qui sollicite, tenant compte des intérêts de la
partie adverse, selon la règle de la prépondérance des inconvénients, et, le cas échéant, de l’urgence de la situation. Inutile de préciser que c’est à la
partie requérante d’établir qu’elle répond à ces conditions. [Références omises] [ 5 ] La non-satisfaction de l'une ou l'autre de ces exigences suffit à entrainer le rejet d’une pareille requête. [ 6 ] En l'espèce, la Cour est d'avis que la requérante a failli dans sa tentative de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable.
Sur le fond, elle recherche, en effet, l’annulation de l’ensemble du processus d’appel d’offres, y inclus l’étape d’évaluation qualitative des offres bien que, en première instance, elle ait renoncé à débattre immédiatement la question de la justesse de sa propre disqualification à cette étape. Cela signifie que, même en ayant gain de cause sur le fond en appel, rien ne permet d’inférer qu’elle retirerait personnellement un avantage significatif de l’annulation du processus d’appel d’offres.
De là à conclure qu’elle n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable, il n’y a qu’un pas. [ 7 ] Il faut, de surcroit, souligner que le poids relatif des inconvénients ne favorise pas la requérante.
En tenant pour acquis, aux fins de la discussion, que le statu quo a pour effet de la contraindre à vendre certains de ses produits à un nombre restreint d’établissements utilisant déjà ses équipements (ceux de la catégorie 2 définis à l’article 1.02 de l’appel d’offres) au prix figurant dans sa soumission, le préjudice pécuniaire susceptible d’en découler serait, à première vue, sans commune mesure avec celui que devraient supporter les justiciables pris en otage par le gel souhaité, en l’occurrence les établissements de santé et leurs patients. [ 8 ] À cet égard, il n’est pas inutile de signaler que ces mêmes justiciables ne sont pas parties au litige à quelque
titre que ce soit. Ce constat permet de douter sérieusement du caractère exécutoire de l’objectif poursuivi par la conclusion figurant à la procédure, à savoir : ORDONNER à l’intimée, Groupe d’approvisionnement de l’Est du Québec d’intervenir immédiatement, par écrit, auprès de tous les établissements pour lesquels elle a agi à
titre de mandataire dans le cadre de l’appel d’offres numéro 2013-931-01-01 Ensembles d’endoscopie (gastroentérologie) afin que ceux-ci suspendent l’exécution des contrats relatifs audit appel d’offres, y incluant l’envoi de bons de commande; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
BENOIT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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