2016 QCCQ 7520, 2016 QCCQ 7520
Opinion
Protection de la jeunesse — 164145 2016 QCCQ 7520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001528-136 DATE : JUGEMENT RENDU LE 2 JUIN 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE 22 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2002 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation modifiée d'une ordonnance rendue le 23 avril 2015 par le soussigné dans la situation de X, née le [...] 2002.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 octobre 2014 par le juge soussigné; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de deux (2) mois; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois aux deux (2) semaines suivant la durée qui pourra satisfaire les besoins de l’enfant; AUTORISE lesdits contacts entre la mère et l’enfant, à la condition que la mère ne soit pas en surconsommation de médicaments; AUTORISE lesdits contacts entre la mère et l’enfant, à la condition que l’état de la mère le permette; RECOMMANDE à la mère de continuer les démarches afin de régler ses difficultés personnelles; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois;
CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est présente à l'audition et représentée par procureur. Elle admet la majorité des allégations de la demande. Quant aux conclusions, la mère demande à ce que les modalités de contacts entre celle-ci et l'adolescente soient déterminés et notamment, de préciser le rôle d'un tiers, madame C. [ 3 ] Le père est présent à l'audition et non représenté.
Il admet l'ensemble des allégations de la demande et consent aux conclusions. [ 4 ] L'adolescente est présente et représentée par procureure. Elle admet la majorité des allégations de la demande et consent aux conclusions. [ 5 ] Les rapports de l'intervenante sur la situation sociale de l'adolescente sont déposés au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le Tribunal intervient à nouveau dans la situation de X pour la quatrième fois. La première ordonnance ayant été rendue le 2 octobre 2013. [ 7 ] À cette époque, la mère éprouvait encore des difficultés importantes, notamment en lien avec la consommation de médicaments.
Depuis, sa situation a réellement progressé. [ 8 ] Les changements constatés dans l'ordonnance précédant celle-ci, le Tribunal soulignait que ces changements et acquis se consolidaient. [ 9 ] Le Tribunal réitère ce qu'il disait à son sujet : [32] La mère, malgré ses problèmes de santé et son amputation, démontre actuellement beaucoup de volonté à stabiliser sa vie et devenir un parent responsable. [33] Elle ne peut refaire le passé, mais démontre de l’ardeur et de la volonté à bien faire au présent et pour le futur de X. [34] Le Tribunal considère qu’elle évolue positivement; elle a une bonne relation avec l’intervenante et l’on ne peut ignorer cela. [35] L’intervenante affirme « on veut s’assurer qu’elle va se maintenir à son retour à la maison.
Elle est toutefois fragile, vulnérable et concernant la médication, « méthadone », ça va bien ». [36] En résumé, elle ajoute que la mère est sur une « pente ascendante ». […] [39] Le Tribunal se dit aussi rassuré par le témoignage de la mère. Certes, elle pourrait connaître des moments pénibles à son retour chez elle après sa réadaptation.
Par contre, son suivi probatoire est terminé et elle continue à s’impliquer au Domrémy et ça va bien. [40] Elle ne consomme pas de drogue et elle a une bonne gestion de ses traitements pharmacologiques. […] [44] Le Tribunal reconnaît qu’il y a de l’espoir dans sa situation actuelle et croit qu’elle peut devenir une figure positive pour le développement de son enfant. [ 10 ] Or, le Tribunal constate que la mère maintient ses acquis, elle lui est apparue très lucide dans toute cette situation. [ 11 ] Le Tribunal comprend aussi la tristesse qu'elle peut éprouver du fait qu'elle ne peut pas voir sa fille aussi souvent qu'elle le souhaiterait. [ 12 ] Par contre, le Tribunal l'invite lorsque les moments se présentent à les vivre pleinement et sereinement en présence de sa fille. [ 13 ] Le milieu du père concernant l'éducation de X est sans reproche.
Elle est adéquatement encadrée et les compétences parentales sont bien affirmées. [ 14 ] On voit à ce que cette adolescente évolue de manière à répondre aux exigences qui définissent une bonne éducation; c'est ce que l'on s'attend de voir chez des parents responsables. [ 15 ] Le Tribunal a entendu à l'audience X sans la présence des parents. Il s'agit d'une jeune fille qui présente un bel équilibre. [ 16 ] Elle est apparue sereine. Elle était bien articulée, tous constataient l'intelligence qui l'anime.
Elle a des loisirs, une vie sociale et des aspirations. [ 17 ] Elle est apparue pour le Tribunal avoir une bonne résilience en lien avec les tiraillements qu'elle peut vivre de l'animosité entre ses parents et principalement, de la difficulté à vivre ses contacts avec sa mère alors que son père et sa belle-mère sont plutôt craintifs que ces contacts puissent être nuisibles à l'adolescente. [ 18 ] Il est nécessaire pour le bien de cette adolescente qu'elle puisse vivre ses contacts avec sa mère selon ses besoins à elle, et à la fréquence qui la nourrit entièrement pour ses besoins émotionnels.
[ 19 ] Elle n'est plus une fillette, elle acquiert une certaine indépendance. Elle mature et il se présente dans sa vie des besoins nouveaux qui façonnent sa personnalité encore en développement. [ 20 ] Le Tribunal a longuement exprimé son propos aux parents à la fin de l'audience lorsqu'il rend sa décision sur cette demande en révision et en prolongation modifiée.
Il ne leur sert à rien de se détester entre eux et de le faire sentir à X. [ 21 ] X est une composition harmonieuse qui tire tout son ADN de ce que sont ses parents. [ 22 ] Le Tribunal réitère ce qu'il a dit dans sa dernière ordonnance concernant les difficultés relationnelles qui peuvent affecter la fréquence et la qualité du contact de X avec sa mère. [ 23 ] Le Tribunal est à court de moyens pour intervenir dans cette situation. [ 24 ] Il appelle les parents à faire preuve d'une grande rigueur; d'éviter tout propos ou sous-entendu qui peut dénigrer l'autre parent. [ 25 ] Il est nécessaire durant l'application de la présente ordonnance d'en arriver à régler cette dernière difficulté concernant les contacts, ce qui amènerait la fin de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 26 ] Il faudrait y arriver avant que X ait entièrement son autonomie. [ 27 ] C'est l'adolescente qui vit cela, elle ne paraît pas affectée; mais seulement le long terme pourra nous révéler si elle a des perturbations émotives lorsqu'elle sera une adulte. [ 28 ] À ce moment s'il en est, les parents pourront peu pour elle. [ 29 ] Le Tribunal réitère qu'il souhaite pour X qu'on en soit à la dernière ordonnance. [ 30 ] Le Tribunal invite l'intervenante à être vigilante concernant l'accès de X à sa mère et d'inviter les parents et la belle-mère à de l'ouverture. [ 31 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis. [ 32 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 avril 2015 par le soussigné; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescente se fassent suivant entente entre les parties et qu'ils répondent aux besoins de X quant à la durée et à la fréquence de ceux-ci; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 38 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Madore, Trudel, Champoux Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Mercier
Pour l’adolescente Me Robert Isabelle Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 2 juin 2016
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