2014 QCCA 64, 2014 QCCA 64
Opinion
Gingras c. Chouinard 2014 QCCA 64 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007886-127 (200-17-011489-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT GINGRAS Me PIERRE HÉMOND (Dussault, Gervais) PARTIES INTIMÉES AVOCATS LOUIS CHOUINARD, YVES CHOUINARD, PIERRE CHOUINARD et GUY CHOUINARD Me CLAUDE ROCHON (Stein, Monast) ANDRÉ GODIN, GISÈLE PERRON et PAUL-ÉMILE DUCHESNE Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY En appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2012 par l'honorable Benoît Moulin de la Cour supérieure district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle Greffière : Julie Boudreault-Gravel.(TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 09 Observations de la Cour; 14 h 10 Observations de Me Hémond; Observations de la Cour; 14 h 17 Observations de Me Rochon; Me Rochon dépose un extrait des notes sténographiques; 14 h 19 Me Rochon poursuit; Observations de la Cour; 14 h 27 Discussions; 14 h 30 Suspension; 14 h 55 Reprise; Me Rochon demande un délai jusqu'au 31 mai prochain pour procéder aux interrogatoires et aux affidavits; Me Hémond demande la permission de produire un exposé additionnel de 10 pages; 14 h 57 Discussions; Me Rousseau n’a pas de représentations additionnelles à faire; 14 h 58 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Vu la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 2 ] Considérant que la Cour, sans l'aide d'un dossier complet, ne s’estime pas en mesure de trancher du bien fondé de cette requête; [ 3 ] Considérant, par ailleurs, que les fins de la justice et le meilleur intérêt des parties, commandent que la confection de la preuve nouvelle soit dès à présent autorisée; [ 4 ] La formation qui entendra cette affaire pourra la trancher. La présente formation ne formulant aucun avis quant au bien fondé de cette requête.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle à la formation qui entendra cet appel au fond; [ 6 ] AUTORISE , dès à présent, la confection de cette preuve nouvelle par le dépôt du rapport et plan de monsieur Stéphane Lemay, arpenteur-géomètre, du 18 janvier 2013, par le dépôt de l'affidavit détaillé de monsieur Pierre Gravel, produit en
annexe 7 à la requête, par le dépôt du rapport de Sébastien Lachance, produit en
annexe 9 à la requête; [ 7 ] AUTORISE que ces personnes soient interrogées hors cour afin que leurs dépositions soient produites éventuellement à la Cour, et ce, avant le 31 mars 2014; [ 8 ] AUTORISE les intimés à produire les affidavits de témoins qu'ils jugent utile d'appeler pour contrer cette preuve. Les affiants pourront être interrogés hors cours afin que ces interrogatoires soient produits à la Cour éventuellement. Ces interrogatoires devront avoir lieu au plus tard le 31 mai 2014; [ 9 ] ACCORDE jusqu'au 15 juin 2014 à l’appelant pour produire une
annexe à son mémoire d'au plus 10 pages qui traiterait de ses moyens d’appel dans l'éventualité où la preuve nouvelle serait admise; [ 10 ] ACCORDE jusqu'au 1 er août 2014 aux intimés pour produire leur mémoire qui devra comprendre également une
annexe d'au plus 10 pages pour répondre à la preuve nouvelle soulevée par la requête pour preuve nouvelle dans l’éventualité où celle-ci devait être accueillie; [ 11 ] Frais à suivre. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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