2015 QCCQ 8533, 2015 QCCQ 8533
Opinion
Protection de la jeunesse — 15546 2015 QCCQ 8533 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001604-147 DATE: VILLE A, le 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de la décision du 27 octobre 2014 concernant X, né le […] 1998. [ 2 ] Elle suggère, malgré que X soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 15 juillet 2015, son hébergement en centre de réadaptation pendant cinq (5) mois (avec une possible intégration [à l’organisme A] pendant cette période), ainsi que diverses autres mesures de protection, applicables pour une durée d’un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est : le temps requis par l’adolescent pour corriger certains comportements qui demeurent problématiques, pour se responsabiliser et se mettre en action, alors que sa relation avec chacun de ses parents doit s’améliorer davantage. [ 4 ] La mère est absente bien que dûment appelée et malgré la signification de la procédure conforme à la loi.
Cependant, elle affirme à la requérante, lors d’une conversation téléphonique, être d’accord avec les conclusions. [ 5 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de la véracité des faits. Il est d’accord avec les conclusions. Également, il confirme que ses contacts avec X, qu’il voit à tous les week-ends, se déroulent mieux qu’avant. Cependant, il maintient des règles, dont une tolérance zéro quant à la consommation de cannabis chez lui.
Il applique aussi les conséquences requises à X, au cas de manquements à ces règles. [ 6 ] L’adolescent, par l’entremise de son avocate, admet certains faits, en nuance d’autres. Il consent aux conclusions sauf relativement à la durée de son hébergement en centre de réadaptation et à une thérapie, en lien avec sa consommation.
Il suggère de vivre quatre (4) mois en centre de réadaptation et ne pas avoir besoin de thérapie pour cesser sa consommation de drogue, qu’il dit avoir diminué considérablement. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X a dû être retiré de sa famille d’accueil vu l’ampleur de ses comportements problématiques dont sa consommation importante et quotidienne de cannabis. [ 9 ] De faits.
Plus d’une (1) fois, cet adolescent revient en famille d’accueil en état de consommation de cannabis avancée.
Également, X, qui fréquente des consommateurs et des amis marginaux, ne respecte aucune règle. Il abandonne l’école malgré son bon potentiel. Il manque de motivation pour s’activer et peut même menacer, lorsque contrarié. Il fugue aussi et garde dans sa chambre des couteaux (dont un sans manche) et des instruments pour sa consommation. [ 10 ] C’est dans ce contexte, que depuis le 15 décembre 2014, X vit en centre de réadaptation. Il maintient ne pas vouloir traiter médicalement son TDAH avec trouble de l’opposition.
Il diminue, toutefois, sa consommation de cannabis, mais peut la maintenir assez souvent lorsqu’il visite son père, qui sait lui imposer des conséquences, à cet égard. Il fonctionne généralement bien en centre. [ 11 ] Cependant, il est peu motivé à se mettre en action. D’ailleurs, il a dû être accompagné pour distribuer des curriculum vitae . En effet, X est plutôt oisif, n’a pas de projet de vie pour lui et sait qu’il ne respectera pas les règles chez son père s’il y retourne.
Quant à sa mère, il fait des démarches dans le but de planifier une visite auprès d’elle. [ 12 ] Or, X veut vivre sa vie et ne pas avoir à répondre à quelques règles que cela soit.
Cependant, il veut intégrer [l’organisme A], rapidement. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 14 ] Relativement aux mesures de protection, l’hébergement en centre de réadaptation demeure la ressource à privilégier dans son cas jusqu’à la fin de son hébergement déjà ordonné jusqu’au 15 juillet 2015. [ 15 ] Le tribunal ne peut inférer que sa situation permettra une intégration dans un milieu d’autonomie, considérant la preuve soumise. De faits.
Cet adolescent a réellement besoin de soutien et de guidance avant de penser à voler de ses propres ailes. Également, X doit se responsabiliser davantage, s’approprier un projet de vie pour lui et faire la démonstration qu’on peut lui faire confiance. [ 16 ] C’est pourquoi toutes les mesures de protection se termineront en même temps que son hébergement. La balle est donc dans son camp! [ 17 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE la décision rendue par la soussignée le 27 octobre 2014; [ 21 ] ORDONNE que X soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 15 juillet 2015; [ 22 ] ORDONNE que ses contacts avec chacun de ses parents soient selon entente entre le parent concerné, l’adolescent et l’intervenante au dossier; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains services de santé dont ceux requis par son état, s’il y consent et notamment en regard de : son impulsivité, ses relations avec ses parents, sa gestion de la colère et sa consommation; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement aux mesures de protection ordonnées en collaborant au suivi social ; [ 25 ] CONFIE la situation de X, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Sylvain Meunier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l'adolescent Date d’audience : 23 février 2015 Date de dépôt au greffe: 25 février 2015 /ks
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