2016 QCCQ 6332, 2016 QCCQ 6332
Opinion
Protection de la jeunesse -- 161070 2016 QCCQ 6332 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000010-138 DATE : 30 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU , J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre A , bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le [...] 2006, ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser la décision prononcée par la soussignée le 8 avril 2015 afin de restreindre les contacts entre la mère et l’enfant.
Elle prétend que les modalités alors ordonnées sont ineffectives en raison des comportements agressifs et opposants de la mère. [ 2 ] La requérante soumet également la nécessité de retirer les attributs parentaux à la mère en lien avec les activités de la vie courante et parascolaires de l’enfant, puisque la mère s’oppose aux activités proposées à l’enfant. Cette dernière refuse également que les grands-parents voyagent avec leur petit-fils. [ 3 ] Le père et la procureure de l’enfant consentent à ces modifications, mais la mère conteste la requête.
Elle demande des contacts avec son fils chez elle une fin de semaine sur deux, et ce, sans supervision. Elle ne comprend pas les motifs qui motivent le requérante à faire une telle demande, les responsabilisant de son attitude opposante, tout en niant toute agressivité. [ 4 ] Soulignons qu’à la dernière ordonnance, l’enfant fut confié à ses grands-parents paternels, et ce, jusqu’à sa majorité, en raison des capacités parentales déficientes de la mère. Contexte et analyse [ 5 ] Il est utile de reprendre une
partie du dernier jugement afin de mieux comprendre la dynamique qui existe entre la mère et la requérante : « Des mesures volontaires sont appliquées depuis mars 2013 afin d'encadrer la situation familiale de l'enfant et permettre son suivi éducatif qui est déficient en milieu maternel. Il fréquente peu l'école avec l'assentiment de sa mère, ce qui le place en situation d'échec scolaire. Il doit reprendre sa 1 ère année en septembre 2013. À la maison, il n'y a pas d'encadrement éducatif ni de discipline, ce qui entrave le développement de l'enfant qui crise, s'oppose et est irrespectueux.
Le 10 juin 2013, malgré les suivis offerts, la situation familiale stagne et nécessite l'intervention de notre Cour. L'enfant est alors retiré du milieu maternel et est confié à ses grands-parents paternels. La mère est alors réfractaire à toute intervention sociale. À l'automne 2013, l'enfant reprend sa 1 ère année avec succès. Il fréquente maintenant la 2 e année et obtient des résultats supérieurs à la moyenne. La grand-mère décrit qu’il est très performant et que ses comportements sont généralement adéquats, bien qu’il tente parfois d’imposer sa loi.
Il devient alors impulsif, entêté et opposant, ce que les grands-parents gèrent adéquatement. Ce comportement est d’ailleurs observé particulièrement en présence de sa mère lors des visites supervisées et au retour des contacts avec elle chez les grands-parents. Le psychologue, qui a procédé à l'évaluation de l’enfant, soupçonne un trouble du déficit de l’attention et suggère une consultation médicale. Il recommande aussi un suivi psychologique considérant qu’il tend à s’inventer parfois des scénarios (mythomanie). À l'intervenante, l’enfant confie être «pris» entre ses grands-parents et sa mère.
Il souhaite que cette dernière accepte de parler avec eux. Il vit un conflit de loyauté et est conscient que la situation actuelle provoque beaucoup de peine à sa mère. Il tend alors à camoufler les informations pour éviter de la blesser. Il est attaché à sa mère et souhaite vivre à nouveau avec elle. L'enfant voit sa mère une heure par semaine alternativement à la maison en présence de sa sœur aînée et dans une Maison des familles ([Service A]).
Il importe de préciser que la preuve révèle que l’élaboration des contacts est laborieuse puisque la mère s’oppose aux modalités proposées, et ce, même si des changements y sont apportés dans le but de la satisfaire. D’ailleurs, elle demande ce jour d’élargir les contacts à plus d’une heure considérant qu’elle n’a pas le temps de faire «grand-chose». Pourtant, l’intervenante chargée de superviser les contacts, précise que ceux-ci sont généralement déstructurés, chacun s’affairant alors à ses propres activités. Selon les observations décrites, la relation est davantage développée entre l’enfant et sa sœur.
Se sentant rejetée, la mère adopte alors des comportements enfantins (bouderie). Elle réagit aussi promptement lorsqu'elle est insatisfaite. Quant à la discipline, l’intervenante observe que la mère en est incapable. Elle n'impose pas ses limites et n’a pas le respect de son fils. La situation de la mère est la même depuis le début de l’intervention de la requérante. Elle veut reprendre son enfant avec elle, mais ne présente aucune ouverture à l’aide qui lui est offerte.
Elle demeure convaincue que ses comportements avec ses enfants sont adéquats, croit être en mesure de les encadrer et ne reconnaît aucun élément de négligence éducative. Elle justifie encore aujourd'hui les absences
scolaires de ses enfants autrement que par sa permissivité (maladie, intimidation par les pairs, inaction des autorités, etc). Confrontée à ses lacunes parentales, elle s'indigne, dénigre les grands-parents paternels et responsabilise autrui de la situation actuelle. Toute demande de la part des intervenants devient source de conflit et de confrontation. Considérant cette attitude, la requérante demande le retrait des attributs parentaux de la mère afin de répondre adéquatement aux besoins de l'enfant. Depuis la dernière audience, la mère a toutefois accepté d’être évaluée en psychologie.
Il en ressort un tableau comportemental qui s'assimile à ce qui est observé par les intervenants et lors de son témoignage à la Cour. En effet, elle souffre de troubles d’adaptation suite à un traumatisme vécu dans l’enfance qui se sont particulièrement manifestés dans l’incapacité d’encadrer ses enfants. L’impulsivité, l'irritabilité et les menaces sont des conséquences de ses traits antisociaux. En effet, selon le psychologue, elle craint le rejet, la critique et se protège en s’opposant, dénigrant et en manifestant.
De plus, son développement socio-affectif est déficient, ce qui entrave l’acquisition de la maturité nécessaire à accomplir adéquatement ses obligations parentales. Le psychologue conclut qu’il est nécessaire que la mère collabore avec la requérante afin d’augmenter ses compétences parentales indispensables au retour éventuel de ses enfants à la maison. Mais voilà qu'encore à l’audience, la mère refuse de collaborer. Elle ne voit pas sa problématique, la nie, ce qui laisse peu d’espoir de corriger la situation.
Même à l’évocation d’un possible suivi psychologique, elle réitère ne pas comprendre en quoi cela peut lui être utile bien qu’elle finisse par l’accepter, par dépit et à ses conditions. Elle présente peu de tolérance, se frustre allant même jusqu’à se rasseoir avant la fin de son témoignage contrariée par des questions qui l’indisposaient. Son comportement à la Cour est parfois enfantin, cherchant du regard l'approbation de sa fille aînée comme si elle était en
partie responsable avec elle de l’éducation de son enfant. » [ 6 ] Actuellement, les comportements de la mère demeurent les mêmes. Ainsi, les contacts entre elle et son fils, tels que libellés, ne peuvent plus s’actualiser. Selon l’intervenante, la mère refuse toute entente, son agressivité menace la sécurité des intervenants qui refusent désormais de superviser les contacts à la maison. Elle ajoute qu’il est également difficile de ramener l’enfant suite à ces contacts (crise), ce qui n’est pas le cas dans un endroit neutre.
De plus, la mère, depuis le printemps 2015, refuse de se rendre à la Maison des familles sous prétexte qu’il ne s’y trouve que des jeux de bébé. [ 7 ] La mère accepte toutefois de se rendre au centre jeunesse puisque, selon elle, l’endroit est davantage adapté à l’intérêt de son fils (présence d’un gymnase).
Ces contacts s’avèrent positifs bien que les comportements de l’enfant envers sa mère deviennent parfois envahissants et dominants, la mère démontrant peu de capacités à l’encadrer. [ 8 ] Considérant qu’il est primordial que les contacts de l’enfant avec sa mère soient dans son intérêt sans qu’il n’en subisse de conséquence négative, le Tribunal croit que seuls les contacts supervisés au bureau du centre jeunesse offrent les garanties nécessaires à assurer la sécurité et la stabilité de l’enfant. [ 9 ] En effet, en présence des grands-parents paternels, il arrive à l’enfant d’adopter des attitudes s’apparentant à du chantage affectif.
Le conflit de loyauté demeure un élément sensible qui ne doit pas fragiliser la relation entre l’enfant et ses grands-parents. [ 10 ] Soulignons également que les grands-parents déménageront sous peu dans une autre municipalité située à près de 70 km du lieu de la résidence de la mère, ce qui requiert des ajustements du lieu et de la durée des contacts mère/enfant. [ 11 ] Ainsi, les contacts entre l’enfant et sa mère seront diminués à deux fois par mois; le premier d’une durée d’une heure et l’autre, d’une durée de deux heures, au bureau du centre jeunesse A.
Ce dernier contact devra obligatoirement s’effectuer pendant une journée de congé scolaire. Après le déménagement de l’enfant, le contact d’une heure devra s’effectuer au centre jeunesse B afin d’éviter que l’enfant s’absente de l’école. La mère devra ainsi assumer son transport. [ 12 ] Enfin, le Tribunal ne voit aucune raison valable pour laquelle la mère refuse que son fils voyage avec ses grands-parents.
Il est également tout à fait nécessaire que ces derniers puissent prendre des décisions courantes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] RÉVISER l'ordonnance rendue le 8 avril 2015; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2024, les mesures suivantes: [ 18 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions prononcées dans l’ordonnance du 8 avril 2015 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 19 ] QUE les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, supervisés par l’intervenante ou une personne désignée par elle, deux fois par mois, selon les modalités suivantes : • Le premier d’une durée d’une heure, le vendredi de 15h45 à 16h45 au bureau du centre jeunesse A, et ce, jusqu’au déménagement de l’enfant, où ce contact s’effectuera au bureau du centre jeunesse B; la mère devant ainsi assumer son transport; • L’autre, d’une durée de deux heures, de 13h00 à 15h00 au bureau du centre jeunesse A, contact qui devra obligatoirement s’effectuer pendant une journée de congé pédagogique scolaire;
[ 20 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante dont les autorisations pour voyager et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne déléguée par elle; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Yan Lapierre (père) Me Thérèse Desgagné (DPJ) Date d’audience : 21 mars 2016 /ss
Loading document…