2017 QCCQ 8001, 2017 QCCQ 8001
Opinion
Protection de la jeunesse — 173372 2017 QCCQ 8001 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001216-149 DATE : 28 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2011 Madame [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- Madame A Monsieur B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JG2502 JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance que le présent Tribunal a rendue le 7 juin 2016 confiant X à sa mère. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la fermeture du dossier considérant la disparition des motifs de compromission. [ 3 ] Me Virginie Thibault représente X et consent à la demande. [ 4 ] Les parents sont absents et informent le Tribunal (via une lettre et un entretien téléphonique avec l’intervenante) qu’ils sont en accord avec la fermeture du dossier.
CONTEXTE [ 5 ] Le suivi en protection est minimal. [ 6 ] La mère s’est vu confier la garde de X par la Cour supérieure. FAITS [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse énonce les motifs suivants justifiant la fermeture du dossier :
• La sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis; • Depuis la séparation des parents, à l’automne 2015, leurs situations se sont améliorées; • Il n’y a plus de conflits entre eux et ils s’entraident; • Le père a des contacts avec ses enfants depuis que la mère, à l’automne 2016, a fait enlever l’interdiction de contact entre elle et le père; • La mère s’est rapprochée de l’école au grand bonheur des enfants; • Les parents travaillent, ce qui améliore et stabilise leurs modes de vie; • Les parents ont pu convenir du versement d’une pension alimentaire.
CONCLUSION [ 8 ] Le Tribunal fait droit à la demande et ordonne la fermeture du dossier. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance; [ 10 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. Me René Gauvreau Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Virginie Thibault Procureure de l’enfant Date d’audience : 28 février 2017
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