2022 QCCQ 9606, 2022 QCCQ 9606
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gaz Bar Mario-Jean inc. 2022 QCCQ 9606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-002989-223 DATE : 28 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. GAZ BAR MARIO-JEAN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir vendu du tabac à un mineur [1] . [ 2 ] Le 11 août 2021, un inspecteur mineur nommé par le ministre de la Santé et des Services sociaux entre dans le commerce appartenant à la défenderesse en portant un masque vu la pandémie de Covid-19 qui sévit. Il prend des bonbons, se rend au comptoir-caisse et demande un paquet de cigarettes.
Sans que le commis lui demande quoi que ce soit, il lui remet les cigarettes. L’inspecteur paye ses achats avec une carte de crédit prépayée et quitte le commerce avec ses achats. [ 3 ] La défenderesse est l’exploitante du commerce. Le commis ayant procédé à la vente est le président de la défenderesse, M. Mario Jean. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La défenderesse présente-t-elle une défense valable à l’encontre de l’infraction? ANALYSE [ 5 ] L’
article 13 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [2] ( LCLT ) se lit comme suit : 13 . Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. [ 6 ] Les éléments essentiels suivants de l’infraction, soit la vente de tabac et le fait que l’acheteur est mineur, sont prouvés par le témoignage écrit de l’inspecteur mineur et par celui de l’inspecteur qui l’accompagnait, appuyé par le relevé de transaction. [ 7 ] Quant à la responsabilité de la défenderesse, le relevé de transaction indique que la vente est faite par « Gaz Bar Mario Jean ».
Cet élément essentiel est ainsi également prouvé. [ 8 ] Il appartient maintenant à la défenderesse de démontrer qu’elle a une défense valable à faire valoir à l’encontre de l’infraction. [ 9 ] Dans l’arrêt Sault Ste-Marie [3] , le juge Dickson formule le commentaire suivant à l’égard de la diligence raisonnable exigée de l’employeur : Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ni l’approbation de l’accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s’il a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives. [ 10 ] Puisque la défenderesse est une compagnie, il faut comprendre que la diligence raisonnable de celle-ci est exercée par ceux qui en sont l’âme dirigeante, et dont les actes sont, en droit, les actes de la compagnie elle-même.
[ 11 ] La recevabilité de la défense de diligence raisonnable d’un employeur est subordonnée au fait que l’infraction a été commise contre le gré ou à l’insu de celui-ci. [ 12 ] La preuve révèle que le président de la défenderesse était présent au moment des faits, c’est d’ailleurs lui qui a procédé à la vente du tabac à l’inspecteur mineur. L’infraction n’a donc pas été commise à l’insu de la défenderesse. La défense de diligence raisonnable de l’employeur n’est donc pas recevable dans le cas présent. [ 13 ] L’
article 14 LCLT se lit comme suit : 14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’
article 13 , le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. [ 14 ] M. Jean explique qu’à cause du couvre-visage dont le port est obligatoire en raison de l’état d’urgence décrété par l’État, il est difficile de jauger l’âge d’un client. En effet, 80% du visage est caché, alors comment faire pour distinguer un mineur d’un adulte? [ 15 ] D’après M.
Jean, le gouvernement aurait dû aviser les commerçants d’être plus vigilants en raison de la difficulté supplémentaire d’identifier les clients mineurs causée par le port du couvre-visage. [ 16 ] Le tribunal ne peut pas retenir ces arguments. En effet, si la difficulté d’identifier un mineur est accrue, les moyens pour s’assurer que le client n’est pas mineur doivent être revus en conséquence. Rien du témoignage de M.
Jean ne permet de conclure qu’il avait un motif raisonnable de croire que le client (l’inspecteur mineur) était majeur. [ 17 ] Quant à blâmer le gouvernement pour notre propre inaction, la Cour suprême a rejeté cette théorie en déclarant que « le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher à connaître les obligations qui lui sont imposées. » [4] [ 18 ] Le tribunal considère que la défenderesse ne démontre pas, par prépondérance de preuve, avoir fait preuve de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne qui s’est présentée devant son président pour acheter du tabac. [ 19 ] Le tribunal comprend très bien que les mesures sanitaires mises en place dans les commerces au cours de la pandémie de COVID-19 ont un coût et que ce coût est assumé par ces commerces.
C’est pourquoi, la condamnation sera sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 2500$ sans frais; [ 22 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Mario Jean Président de la défenderesse Date d’audience : 8 novembre 2022
Loading document…