2015 QCCQ 7649, 2015 QCCQ 7649
Opinion
Graveline c. Devost 2015 QCCQ 7649 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU «Division des petites créances» No : 655-32-000981-146 DATE : 13 juillet 2015 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ SHIRLEY GRAVELINE
Partie demanderesse c. CONRAD DEVOST
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 mai 2013, le juge François Boisjoli rendait jugement en faveur de la demanderesse pour une revendication de biens. [ 2 ] Le juge Boisjoli conclut en faveur de la demanderesse de façon suivante : «DÉCLARE la demanderesse propriétaire des biens meubles suivants : - Deux tapis d’entrée; - Une tonnelle; - Un ensemble de deux tables pliantes en bois; - Un poêle au butane; - Un rouli-bac vert; - Deux boîtes bleues de rangement Rubermaid; - Une paire de bottes doublées en feutre; - Une boîte contenant l’héritage de la mère de la demanderesse; - Une balayeuse murale; - Un GPS de marque Garmin et une carte topo du Québec; - Un ensemble de support et son bras de télévision; - Une paire de ski alpin et bâtons; - Un BBQ, modèle Life Home avec la bonbonne de propane; - Un lecteur DVD;
- Une cafetière 12 tasses; - Un tapis de douche bleu; - Huit stores de dimensions différentes pour les fenêtres de la maison; - Un téléviseur 32 pouces de marque Toshiba; - Un télémètre Bushnell; - Un renard empaillé; - Un convecteur; - Deux colonnes en bois ainsi qu’un meuble à évier; - Un buffet de 52 pouces avec armoire en coin vitrée; - Un miroir d’escalier.» [ 3 ] La
partie demanderesse se base sur la réserve des recours que le juge lui a conservés pour réclamer des pièces remisées dans une boîte qui constituent l’héritage de sa mère. [ 4 ] La
partie demanderesse explique qu’il manque des effets, soit la vaisselle de service plaquée argent. Elle estime la valeur des biens manquants à 2 616,23 $, La
partie indique avoir reçu une boîte contenant l’héritage mais ne pas avoir reçu tous les objets qui y étaient contenus. La
partie demanderesse dépose des évaluations des objets manquants [ 5 ] Celui qui veut réclamer un bien devant la Cour des petites créances doit en faire la preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec . [ 6 ] Dans les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion que la
partie demanderesse n’a pas démontré par prépondérance de preuve l’existence et la valeur des biens manquants. [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; AVEC LES FRAIS judiciaires de 94,50 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 8 juin 2015
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