2015 QCCQ 9827, 2015 QCCQ 9827
Opinion
Protection de la jeunesse — 151232 2015 QCCQ 9827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001061-124 DATE : 26 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante et X Adolescente et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescente, âgée de 17 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 24 janvier 2014. [ 2 ] À cette date, la juge Louise Turpin déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et ordonnait son hébergement en famille d’accueil pour une période d’un an. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande maintenant de prolonger jusqu’à la majorité de l’adolescente, le [...] 2015, l’hébergement de cette dernière en famille d’accueil. [ 4 ] La mère assiste à l’audience et consent aux mesures suggérées.
Me Lessard est nommé d’office procureur de l’adolescente, celle-ci souffrant de déficience intellectuelle. Il ne s’oppose pas à la requête et considère que les mesures recherchées sont dans l’intérêt de sa cliente. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 6 ] La vulnérabilité de l’adolescente ressort clairement de la preuve. Celle-ci souffre de déficience intellectuelle et n’a pas conscience du danger.
Elle ne se méfie de personne et nécessite une surveillance constante. [ 7 ] La mère, de santé fragile, ne se sent pas suffisamment outillée pour pouvoir prendre charge de sa fille. De plus, le fait que sa fille souffre de déficience intellectuelle l’isole; elle n’a pas de soutien au sein de sa communauté. Le retour de l’adolescente, selon la preuve prépondérante, est donc impossible. [ 8 ] Par ailleurs, [l’organisme A] du parc offre des services spécialisés en déficience intellectuelle.
L’organisme est prêt à les maintenir jusqu’à la majorité de l’adolescente et même au-delà. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE la décision rendue le 24 janvier 2014; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité, le [...] 2015, tout en prenant acte qu’il s’agit d’une famille d’accueil spécialisée [de l’organisme A] Qu’ une personne qui travaille pour les Centres jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au [...] 2015;
b) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminées par entente entre la mère et l’intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
c) Que l'adolescente reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (déficience intellectuelle, médicale, scolaire);
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que madame A reçoive les soins requis par son état (intégration, francisation, habiletés parentales); [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 26 février 2015
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