2012 QCCQ 8326, 2012 QCCQ 8326
Opinion
Sauvageau c. Raymond 2012 QCCQ 8326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-011550-116 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID SAUVAGEAU
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. ÉRIC RAYMOND
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] David Sauvageau réclame de Éric Raymond une somme de 6 000 $ suite à un prêt qu'il lui a consenti. [ 2 ] Il lui réclame également la somme de 15 450 $ en dommages pour l'avoir faussement accusé d'une agression et d'un vol qualifié dont monsieur Raymond a été victime. [ 3 ] En défense, Éric Raymond plaide que le montant dû au demandeur n'est que de 3 300 $. [ 4 ] Il réclame du demandeur une somme de 11 500 $ pour le vol qualifié dont il impute la responsabilité au demandeur.
Il demande au Tribunal d'opérer compensation entre la somme de 11 500 $ et la somme qu'il doit au demandeur, laissant ainsi un solde dû au défendeur de 8 200 $. [ 5 ] Le défendeur allègue également avoir été victime de harcèlement de la part du demandeur. Il ajoute que le demandeur a aussi commandité l'agression dont il a été victime. Conséquemment, il réclame de celui-ci une somme additionnelle de 10 000 $ à
titre de dommages et intérêts pour troubles, inconvénients et préjudice moral ainsi qu'une somme de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 6 ] Une requête en inhabileté a été présentée le matin de l'audition par la
partie défenderesse à l'encontre du procureur du demandeur. Une requête en irrecevabilité de cette requête a été présentée également par les procureurs du demandeur. Cette requête en irrecevabilité a été accueillie séance tenante par le Tribunal pour les motifs exprimés oralement et enregistrés numériquement. LES FAITS [ 7 ] David Sauvageau et Éric Raymond se connaissent depuis l'école secondaire. [ 8 ] Par des amis communs, un lien d'amitié s'établit directement entre eux. Ils se voient régulièrement et font souvent des sorties sociales. [ 9 ] En janvier 2009, le défendeur a des problèmes financiers.
Son loyer n'est pas payé depuis plusieurs mois et son locateur menace de l'évincer. [ 10 ] Il en parle à son ami David Sauvageau et lui demande de l'aider. Celui-ci accepte et, dès le 27 janvier 2009, transmet au locateur une somme de 3 300 $ visant à couvrir la totalité des arrérages dus par Éric Raymond. [ 11 ] Il explique que le défendeur a des difficultés à gérer l'argent liquide en sa possession et qu'il a donc préféré effectuer
directement le paiement par traite bancaire au locateur de son ami. [ 12 ] Le demandeur est bien informé du fait que le défendeur possède un travail saisonnier.
Ainsi, l'hiver est toujours une période financière plus difficile pour celui-ci. [ 13 ] Dès le printemps 2009, plus précisément à compter du mois de mai, le demandeur communique avec le défendeur afin d'obtenir le remboursement de la somme qui lui est due. [ 14 ] Le demandeur indique qu'en plus de la somme de 3 300 $ prêtée au défendeur, il lui a prêté d'autres sommes totalisant 2 700 $, lesquelles forment un total de 6 000 $. [ 15 ] Parmi les montants avancés au défendeur, une somme d'environ 1 200 $ lui a été remise pour qu'il puisse faire rebrancher son téléphone cellulaire.
D'autres montants lui auraient également été avancés pour les besoins de son entreprise. [ 16 ]
Malgré les demandes effectuées par monsieur Sauvageau, aucun montant d'argent ne lui est remboursé par le défendeur lors de l'année 2009. [ 17 ] Le demandeur témoigne qu'il n'a pas communiqué avec le défendeur de la fin de l'automne jusqu'au printemps 2010 puisqu'il savait que le défendeur ne travaillait pas pendant cette période. [ 18 ] Revient le printemps 2010 et le demandeur entreprend alors de réclamer du défendeur les sommes qui lui sont dues. Les communications sont toutefois plus difficiles. Le défendeur ne prend plus ses appels, n'est plus présent et ne retourne plus ses messages.
Vu l'attitude du défendeur, le demandeur se fait encore plus insistant et multiplie les messages textes adressés au défendeur. [ 19 ] Le défendeur témoigne qu'une transcription de ces messages texte existe. Toutefois, celle-ci n'a pas été déposée au dossier de la Cour afin d'établir la nature des propos du demandeur. [ 20 ] Le demandeur témoigne quant à lui qu'il voulait obtenir le remboursement des montants avancés au défendeur.
Il trouvait inacceptable de l'avoir aidé lorsque celui-ci était mal pris et de le voir maintenant refuser de reconnaître sa dette et de la rembourser. [ 21 ] Le demandeur indique avoir transmis plusieurs courriels au défendeur en juillet 2010. Il savait que l'entreprise du défendeur avait repris ses activités au printemps et il comptait bien obtenir le remboursement des sommes qui lui étaient dues. [ 22 ] Il se rend même à une occasion rencontrer le défendeur à sa nouvelle résidence.
Celui-ci lui promet, selon le demandeur, des remboursements qu'il n'effectue jamais. [ 23 ] Le 26 juillet 2010, le défendeur est victime d'une agression. Ses déclarations aux policiers situent celle-ci à sa résidence. Son témoignage au Tribunal la situe plutôt dans le stationnement d'un restaurant de Lachenaie. [ 24 ] Il indique avoir été contacté par une personne lui demandant des informations relatives à un spa.
Son interlocuteur demande à le rencontrer afin de discuter des spas disponibles. [ 25 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, il précise au paragraphe 19 ce qui suit : « au restaurant, l'attendait en réalité trois individus, qui sont sortis d'une voiture, ont roué de coups le défendeur tout en lui mentionnant qu'il devait de l'argent à quelqu'un et que la patience de cette personne avait ses limites ». [ 26 ] Il ajoute au paragraphe 20 que le défendeur a été amené à son domicile avec lesdits individus, lesquels ont exigé le paiement d'une somme qui s'élevait maintenant à 10 000 $.
Le défendeur indique que des biens d'une valeur d'environ 10 000 $ furent remis à ses agresseurs en plus d'une somme de 1 500 $. [ 27 ] Le défendeur témoigne que ses agresseurs lui ont indiqué qu'il y aurait des représailles contre lui s'il portait plainte. Une semaine après l'agression, il décide toutefois de le faire. [ 28 ] Il indique être persuadé à 90 % que le commanditaire de cette agression ne serait nul autre que le demandeur.
Quelques minutes plus tard, en réponse à une question, il indique être sûr à 99.9 % que c'était bel et bien le demandeur qui était responsable de son agression. [ 29 ] Le 3 août 2010, le défendeur porte plainte pour vol qualifié et harcèlement à l'égard du demandeur. Le rapport d'événement est reçu par l'agent Longo. Ce dernier précise avoir rencontré le défendeur une seule fois. À cette occasion, le défendeur rédige lui-même une déclaration qu'il signe. Cette déclaration est produite comme pièce P-3. [ 30 ] Le défendeur y reconnaît avoir emprunté de l'argent de son ami Daniel Sauvageau.
Il précise que ses agresseurs lui ont demandé 10 000 $. Il mentionne également que le demandeur le harcelait avec des messages textes et des appels. Le défendeur ajoute qu'il n'y a aucun témoin de l'incident et que les visages de ses agresseurs étaient cachés. L'agression a lieu le 26 juillet à 14 h. [ 31 ] Après avoir porté plainte, les policiers tentent de rejoindre le défendeur les 7, 13, 14 et 19 août 2010. Le 20 août, deux policiers se rendent même à sa résidence afin de lui demander de fournir de plus amples informations afin de permettre à l'enquête de progresser.
Étant sans nouvelle du défendeur, l'agent de police transfère le dossier à l'enquêteur nommé à cette fin. [ 32 ] Le 3 septembre, le défendeur rencontre l'enquêteur Vachon. Il lui précise que l'agression a eu lieu à sa résidence. Il blâme le demandeur pour l'agression. [ 33 ] Lorsque l'enquêteur Vachon lui demande s'il doit de l'argent à d'autres personnes, il précise qu'il devait de l'argent à un collègue. Le défendeur ajoute cependant qu'il avait déjà remboursé ce collègue avant les événements du 26 juillet 2010.
[ 34 ] Il indique à l'enquêteur Vachon devoir au demandeur la somme de 6 000 $. Le défendeur mentionne également à l'enquêteur que ses agresseurs ont précisé qu'il devait 6 000 $ à quelqu'un. Or, ce n'est pas ce qu'il indique dans sa plainte et au rapport d'événement du 3 août. Il y est question de 10 000 $. [ 35 ] Le 8 octobre 2010, le représentant du Procureur général refuse d'entamer des procédures contre le demandeur. À son avis, il n'est pas en mesure de faire une preuve hors de tout doute raisonnable des infractions reprochées au demandeur.
Le représentant ajoute de plus que l'accusation d'avoir conseillé des personnes à commettre un vol qualifié n'existe pas en droit. QUESTIONS EN LITIGE 1) Quel est le montant du prêt consenti par le demandeur au défendeur? 2) Le demandeur a-t-il été l'instigateur de l'agression contre le défendeur? 3) Lorsque le défendeur porte plainte contre le demandeur, croit-il réellement que celui-ci est l'instigateur de l'agression dont il a été victime? 4) Quel est le montant des dommages à accorder au demandeur?
Première question : Le montant du prêt. [ 36 ] Le défendeur insiste pour dire que le montant du prêt n'est que de 3 300 $. Il nie devoir quelque autre montant au demandeur. [ 37 ] Pourtant, le défendeur confirme dans un courriel qu'il transmet au demandeur le 23 août 2010 qu'il doit au demandeur 6 000 $. Il déclare librement et volontairement au policier Longo qu'il doit de l'argent au demandeur. À l'enquêteur, il indique qu'il lui doit 6 000 $. [ 38 ] Un témoin indépendant a également été entendu comme témoin. Il connaît les deux parties.
Il confirme avoir été informé par le demandeur que la dette du défendeur était de 6 000 $. Il indique également avoir été informé par le défendeur que celui-ci devait 6 000 $ au demandeur. [ 39 ] Il importe de préciser les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec , lesquelles se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 40 ] L'
article 2804 C.c.Q. précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve. Cet
article précise en effet ce qui suit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 41 ] Le témoignage du défendeur est le seul qui établit la dette à 3 300 $.
Son courriel et ses déclarations aux policiers et à un ami ainsi que le témoignage du demandeur établissent la dette du défendeur à la somme de 6 000 $. [ 42 ] La preuve présentée lors du procès établit de manière prépondérante que le montant dû au demandeur est de 6 000 $. [ 43 ] Le demandeur est en droit d'obtenir le remboursement de cette somme. Deuxième question : Le demandeur est-il l'instigateur des événements du 26 juillet 2010? [ 44 ] À l'exception du témoignage de monsieur Raymond, il n'existe aucune preuve permettant de relier le demandeur aux voies de fait et au vol qualifié dont on l'accuse.
Même le défendeur n'a que des soupçons. Rien de concret. Il est convaincu à 99% que c'est le demandeur. Pourtant, il n'effectue aucune preuve et ne relate aucun événement permettant de relier le demandeur, même indirectement, aux incidents dont il a été victime. [ 45 ] Monsieur Sauvageau a nié à la première occasion les accusations du défendeur. On est le 23 août 2010. À ce moment, le défendeur a déjà déposé sa plainte aux policiers. Il accuse le demandeur dans son courriel de lui avoir envoyé « de la visite ». Le demandeur nie cela.
Il indique au défendeur dans un courriel du 25 août que « Si c'est vrai que tu as eu de la visite je te jure que je n'ai rien à voir là-dedans ». [ 46 ] Lors de l'audition, il a témoigné franchement et clairement tant en interrogatoire principal qu'en contre-interrogatoire. Il était nerveux, certes, mais a été catégorique à l'effet qu'il n'avait rien à voir avec cette agression et qu'il n'a pas été le commanditaire de celle- ci. [ 47 ] La preuve n'établit d'ailleurs aucune circonstance pouvant relier le demandeur à l'organisation des incidents qui lui sont reprochés.
Quant au témoignage du défendeur, celui-ci est contredit par un témoin indépendant au litige qui confirme que le défendeur avait bel et bien une autre dette impayée. Et pas le genre de dette, par sa nature illicite, qu'un créancier de ce type réclame par les voies habituelles.
[ 48 ] Après avoir entendu le témoignage du demandeur, le Tribunal le croit lorsqu'il mentionne n'avoir strictement rien à faire dans les événements du 26 juillet 2010. Troisième question : Lorsque le défendeur porte plainte contre le demandeur, croit-il réellement que celui-ci est l'instigateur de l'agression dont il a été victime? [ 49 ] Lorsque le défendeur Raymond se présente au poste de police, il est manifeste qu'il n'a pas été transparent avec les policiers. [ 50 ] Il indique à l'un des ses amis pourquoi il a été agressé.
Lorsque cette personne l'indique au Tribunal lors de son témoignage, il est clair que le demandeur n'a rien à faire avec cette histoire. Pourquoi, en pareilles circonstances, le défendeur prétend-t-il qu'il est convaincu à 90 ou 99.9 % que le demandeur est à l'origine de ce qui lui est arrivé? [ 51 ] Pourquoi ne pas avoir parlé, comme il l'a fait à la personne qui a témoigné devant le Tribunal, que d'autres personnes pouvaient être responsables de cette agression?
Pourquoi ne pas avoir mentionné aux policiers l'existence d'une autre dette et le fait que l'agression était très probablement reliée à celle-ci? [ 52 ] Dans sa première déclaration au policier Longo, c'est le demandeur qu'il incrimine et personne d'autre. Il parle que ses agresseurs lui réclament une somme de 10 000 $. À l'enquêteur, il parle d'une dette de 6 000 $. Aucune référence à qui que ce soit d'autre que le demandeur. Pourtant, l'autre dette est beaucoup plus susceptible de lui attirer des ennuis et le défendeur le sait très bien.
En fait, s'il ne parle pas de cette autre dette, c'est plutôt parce qu'il veut s'assurer que c'est bel et bien le demandeur qui sera blâmé. [ 53 ] Le courriel du 23 août 2010 qu'il adresse au demandeur est très concluant des intentions du défendeur. Il est catégorique : c'est le demandeur qui est le responsable de l'incident. [ 54 ] En accusant exclusivement le demandeur, le défendeur savait ou devait savoir quelles seraient les conséquences pour le demandeur.
Face à une telle déclaration, les policiers n'avaient d'autre choix que d'inculper leur seul suspect. [ 55 ] Après analyse de l'ensemble des témoignages et des pièces déposées lors de l'audition, le Tribunal ne pas croit pas monsieur Raymond lorsqu'il affirme avoir été convaincu que le demandeur était le responsable de son agression. [ 56 ] La preuve prépondérante est à l'effet que le défendeur savait, lorsqu'il a porté plainte aux policiers, que le demandeur n'était pas à l'origine de son agression. Il a volontairement passé sous silence des faits déterminants à l'enquête policière.
De plus, par la manière dont il formule sa plainte, le défendeur savait que le demandeur devenait le seul suspect de son agression. En fait, c'est exactement ce que le défendeur voulait. [ 57 ] Peut-être espérait-il ainsi que le demandeur renoncerait, après avoir fait face à la justice criminelle, à lui réclamer sa dette? [ 58 ] L'
article 1457 C.c.Q. énonce ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 59 ] Compte tenu que le défendeur a accusé faussement le demandeur de l'agression dont il a été victime, il a commis une faute et il est responsable des préjudices subis par le demandeur. Quatrième question : Quel est le montant des dommages à accorder au demandeur? [ 60 ] Les articles 1607 et 1611 C.c.Q. indiquent ce qui suit : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 61 ] Le demandeur a donc droit aux dommages qui sont une cause directe de la faute du défendeur. [ 62 ] Concernant le montant de 250 $ réclamé en perte de salaire, le demandeur a établi qu'il travaillait pour une entreprise familiale. La preuve effectuée par le demandeur est à l'effet qu'il a consacré du temps à rencontrer son procureur pour la présente réclamation ou en relation avec la plainte dont il a été l'objet.
Aucune preuve n'a toutefois été effectuée concernant le fait qu'il aurait réellement été privé de son salaire pendant cette période. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette réclamation. [ 63 ] Pour ce qui est de la perte des commissions dont le demandeur aurait été privé, la preuve est incomplète. Certains chiffres ont été avancés concernant la rémunération du demandeur, mais rien n'établit précisément que ces commissions ont effectivement été moindres que les années antérieures. En fait, la preuve n'établit pas réellement que les ventes du demandeur ont diminué suite à la faute du défendeur.
[ 64 ] Le Tribunal comprend toutefois très bien que le demandeur ait pu être préoccupé par la situation et cet aspect sera analysé au paragraphe qui suit. [ 65 ] Concernant les troubles, ennuis, inconvénients et préjudice moral, la preuve a révélé plusieurs problèmes et inconvénients subis par le demandeur suite à la faute du défendeur : son désarroi, son stress, ses préoccupations sur les conséquences de ces accusations, l'impact sur sa vie de couple et sa vie familiale, l'impact des accusations dans sa communauté sont autant d'inconvénients et de troubles qui justifient qu'une somme de 4 000 $ soit accordée au demandeur. [ 66 ] On réclame également, en vertu des dispositions de l'
article 49 de la Charte québécoise [1] , que le défendeur soit condamné à 8 000 $ de dommages punitifs. Cet
article se lit comme suit : « 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. » [ 67 ] Dans un
article récent publié par le professeur Grammond [2] , celui-ci analyse deux décisions rendues par la Cour suprême du Canada concernant les dommages punitifs : les arrêts de Montigny c. Brossard (Succession) [3] , et Vancouver (Ville) c. Ward [4] . [ 68 ] Le professeur Grammond indique ce qui suit concernant ces deux arrêts de la Cour suprême: « 4. Ces deux arrêts contribuent à revaloriser le rôle des dommages-intérêts en tant que sanction de la violation des droits fondamentaux garantis par les chartes.
En effet, l'obtention de dommages-intérêts punitifs est désormais considérée comme un recours autonome, qui n'est pas assujetti aux règles de droit privé. Cela signifie, entre autres, que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas limité à une logique compensatoire ou dissuasive, mais peuvent poursuivre des objectifs plus larges et contribuer à une mise en œuvre plus étendue des droits fondamentaux. » [ 69 ] Vu les agissements du défendeur dans ce dossier, le Tribunal considère qu'il a intentionnellement porté atteinte aux droits du demandeur garantis par la Charte québécoise [5] .
La faute du défendeur a réellement porté atteinte à la réputation, à l'honneur et la liberté du demandeur. [ 70 ] L'
article 1621 du Code civil du Québec précise certains aspects à considérer dans l'attribution des dommages punitifs : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 71 ] Dans l'article précité du professeur Grammond, celui-ci fait ressortir l'approche plus souple adoptée par la Cour suprême concernant l'interprétation de l'
article 1621 C.c.Q. Il cite l'extrait qui suit de l'arrêt de Montigny concernant le fait que de tels dommages peuvent viser « aussi bien la punition, la dissuasion que la dénonciation . » : « 23. Dans l'arrêt de Montigny , le juge LeBel donne une interprétation souple de l'article 1621 et affirme que la fonction « préventive » dont il est fait état dans cette disposition recoupe la punition, la dissuasion et la dénonciation.
S'inspirant notamment de décisions rendues dans un contexte de common law, il affirme : Même si, à l'égard de ces fonctions, les objectifs punitif, dissuasif et dénonciation se recoupent dans une certaine mesure, chacun d'entre eux vise une facette différente du rôle que jouent les dommages exemplaires et peut donc en justifier, à lui seul, l'imposition. […] Puisqu'il contribue autant que la punition et la dissuasion à l'objectif préventif que vise l' art. 1621 C.c.Q. , aucune raison ne justifie, à mon sens, le refus de reconnaître en droit civil québécois l'objectif de dénonciation des dommages exemplaires. » [ 72 ] Enfin, parlant des condamnations monétaires de la Cour suprême dans les arrêts de Montigny et Ward , l'auteur fait ressortir qu'il ne s'agit pas de condamnations monétaires importantes : « 32.
Les arrêts de Montigny et Ward n'ont pas donné lieu à des condamnations monétaires importantes : 10 000 $ dans un cas, et 5 000 $ dans l'autre. La Cour suprême semble donc tempérer son approbation de principe des dommages-intérêts punitifs par un appel à la modération dans la détermination de leur montant. Pourtant, ce message de modération s'inscrit dans un système qui ne fixe pas de limite supérieure au montant des dommages-intérêts punitifs et qui ne traite pas une condamnation pénale comme un empêchement à l'octroi de tels dommages-intérêts. 33.
Cette retenue témoigne sans doute d'une volonté de se démarquer de la situation aux États-Unis – ou de la perception qu'on s'en fait – où des montants parfois astronomiques sont octroyés à
titre de dommages exemplaires. » [ 73 ] Vu les principes établis ci-dessus et compte tenu des agissements du défendeur, le Tribunal considère que le défendeur voulait sciemment nuire au demandeur en l'accusant à tort d'être l'instigateur de son agression. [ 74 ] Les agissements fautifs du défendeur à l'égard du demandeur sont inacceptables et blâmables. Ils n'ont pas lieu d'être et il est important d'établir, vu l'article 49.2 de la Charte , que ceux-ci donnent ouverture à des dommages punitifs.
Ce type de comportement doit être dénoncé et il importe de dissuader le défendeur ou quiconque d 'agir ainsi. [ 75 ] Le procureur du défendeur indique que, somme toute, le délai pendant lequel le demandeur a eu à subir une privation à sa liberté a été de courte durée. Cependant, le volet de la perte de liberté n'est que l'une des atteintes aux droits du demandeur garantis par la
Charte . Les accusations auxquelles il a eu à faire face constituent également des atteintes à sa réputation et à son honneur. Et à cet égard, il est très difficile de mesurer les répercussions que cela pourrait avoir pour le demandeur. [ 76 ] La Cour suprême à accordé 10 000 $ de dommages punitifs dans l'arrêt de Montigny et 5 000 $ dans l'arrêt Ward . En tenant compte de ces montants, des faits dans ces dossiers et dans celui-ci, le Tribunal accorde donc au demandeur la somme de 3 500 $ à
titre de dommages punitifs. [ 77 ] Le demandeur réclame également 2 200 $ à
titre d'honoraires extrajudiciaires. De cette somme, 1 200 $ est réclamé à
titre d'honoraires extrajudiciaires dans le présent dossier laissant ainsi une somme de 1 000 $ à
titre d'honoraires extrajudiciaires relatifs au procès criminel. [ 78 ] Considérant les enseignements de l'arrêt Viel [6] , il n'a pas lieu d'accorder la réclamation du demandeur concernant ses honoraires extrajudiciaires, dans le présent dossier. Toutefois, la réclamation du demandeur est bien fondée en ce qui a trait aux honoraires extrajudiciaires reliés à la défense de ses droits suite aux accusations qui furent portées contre lui. Cependant, aucune facture n'a été produite afin d'établir le montant exact de ces honoraires.
En les circonstances, le Tribunal arbitre donc la somme à verser par le défendeur au demandeur en remboursement de ces honoraires à 750 $. [ 79 ] Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter la défense et demande reconventionnelle du défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance amendée; [ 81 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 10 750 $ avec intérêts au taux légal, majorée de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er décembre 2010, date de la mise en demeure; [ 82 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse une somme de 3 500 $ à
titre de dommages et intérêts punitifs; [ 83 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; [ 84 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Mes Patrick Brunelle et Caroline Drouin Ratelle, Ratelle & Associés Procureurs de la
partie demanderesse Me Marie-Claude Dionne Hamelin, Bourgon, avocats Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Les 19 et 20 avril 2012 [4] Vancouver (Ville) c . Ward , 2010 CSC 27 , [2010] 2 R.C.S. 28
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