2019 QCCQ 9136, 2019 QCCQ 9136
Opinion
Protection de la jeunesse — 19428 2019 QCCQ 9136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003266-184 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 13 ans et a été confié à sa tante maternelle, madame C, le 9 octobre 2018 par ordonnance du Tribunal. [ 2 ] La mère et présente et ne conteste pas que la situation de son fils soit compromise pour les faits au soutien de la demande et accepte les mesures proposées au Tribunal. [ 3 ] La grande tante chez qui l’enfant a toujours vécu est présente et a fait ses observations afin d’éclairer le Tribunal sur la situation de son petit neveu dont elle s’occupe depuis sa naissance. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif qu’il subit de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante. [ 6 ] Ainsi, l’adolescent a toujours habité avec sa tante et sa mère bien que cette dernière ait son propre appartement. [ 7 ] La raison pour laquelle il en a toujours été ainsi relève d’une décision de la mère qui ayant un problème de surdité préférait pour sa sécurité et celle de son garçon vivre avec sa tante. [ 8 ] Or, le 13 juin 2018, la Directrice recevait un signalement à l’effet que l’adolescent était soumis à la violence familiale de la mère dans le milieu de la tante. [ 9 ] La mère crie après l’adolescent pour tout et pour rien, bouscule les objets et les lances.
La tante ne parvient pas à contrôler les humeurs de sa sœur ce qui crée un climat anxiogène constant dans le milieu familial de l’adolescent. [ 10 ] De plus, la preuve révèle que l’adolescent a déjà dû être hospitalisé à deux reprises pour des états anxieux directement reliés aux comportements de sa mère. [ 11 ] L’adolescent confirme lors des rencontres avec l’intervenante que sa mère fait des colères imprévisibles en plus de lui tenir des propos suicidaires et que cela provoque chez lui des migraines intenses. [ 12 ] L’intervenante ajoute que tout cela provoque chez l’adolescent des états anxieux importants qui malgré son potentiel
académique l’ont amené à devoir reprendre sa dernière année scolaire. [ 13 ] L’adolescent est d’avis que sa mère doit quitter le milieu familial et chercher de l’aide pour sa situation. [ 14 ] Par ailleurs, la tante confirme les dires de son neveu quant au comportement de sa sœur et avoue son incapacité à la contrôler. [ 15 ] Quant à la mère, elle confirme la plupart des propos de son fils, mais en minimise les impacts sur ce dernier. [ 16 ] Heureusement pour la famille, la mère est allée chercher de l’aide, et depuis qu’elle a accepté une médication aucun conflit n’a été constaté lors des visites supervisées entre elle et son fils. [ 17 ] Cependant, ce que les professionnels constatent lors des suivis impliquant la mère et l’adolescent c’est que le lien affectif de l’adolescent avec sa mère est ténu alors qu’il est fort développé avec la tante. [ 18 ] Un mot sur le père, ce dernier n’est pas impliqué auprès de son fils et une fois rejoint par l’intervenante lui a indiqué que c’était le problème de la mère et qu’elle le règle. [ 19 ] Il est recommandé par la Directrice que l’adolescent demeure sous les soins exclusifs de sa tante maternelle, madame C, et que les contacts avec sa mère soient selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente ceux-ci soient supervisés de façon continue et/ou discontinue tout en tenant compte du désir de l’adolescent. [ 20 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif qu’il subit de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère et à faire droit en
partie aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 21 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’ adolescent et respecte ses droits. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à madame C pour une période de 6 mois en prenant acte que cette dernière sera évaluée et si l’évaluation s’avère positive, l’adolescent sera confié à la famille d’accueil de madame C ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de 12 mois à compter d’aujourd’hui ;
c) Que l’adolescent reçoive les soins requis par son état, notamment médical et psychologique relativement à sa situation physique et son anxiété ;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés de façon continue et discontinue ;
f) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient suspendus tant et aussi longtemps que monsieur ne communiquera pas avec l’intervenante afin de mettre sur pied un horaire de visites de même qu’un contrat de comportement qui devra comprendre la condition d’aviser 24 h à l’avance de sa présence, auquel cas les contacts n’auront pas lieu ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 26 ] PREND ACTE :
a) Que la mère accepte de faire les suivis pour corriger la situation ; [ 27 ] RECOMMANDE :
a) À la mère de faire le nécessaire afin de faire un suivi médical la concernant et de prendre toute médication prescrite par son médecin ;
b) À la mère de se soumettre à une évaluation tant physique que psychologique et de donner accès à l’intervenante de cette évaluation, le cas échéant ;
c) À la mère de parfaire ses habiletés parentales ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 15 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’adolescent M e André Nault Procureur de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 16 janvier 2019
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