2023 QCCQ 9126, 2023 QCCQ 9126
Opinion
Sabih c. Ville de Montréal 2023 QCCQ 9126 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713490-201 DATE : 17 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. SACHA SABIH Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Le demandeur monsieur Sacha Sabih (ci-après « Sabih [1] ») réclame de la défenderesse la ville de Montréal (ci-après « la Ville ») 802 $, c’est-à-dire 500 $ à
titre de dommages et le remboursement d’une contravention de 302 $ payée à la suite de ce qu’il prétend être des mauvaises informations reçues des préposés de la Ville. [ 2 ] La Ville a contesté la demande, dans un premier temps, en alléguant la prescription et en invoquant à cet égard l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [2] . [ 3 ] Dans un jugement daté du 28 janvier 2022, le juge soussigné a rejeté la demande de rejet de la Ville, puisque cette dernière avait, à deux reprises, confirmé au demandeur qu’il y aurait remboursement de la contravention de 302 $.
Ainsi, le Tribunal a conclu que la demande n’était pas prescrite puisqu’il y avait eu interruption de la prescription. [ 4 ] Les faits de la présente affaire ont été résumés dans cette décision du 28 janvier 2022 et il n’y a pas lieu d’y revenir. [ 5 ] Dans sa contestation écrite sur le fond, la Ville prétend maintenant que puisque le demandeur a plaidé coupable à l’infraction commise, soit celle d’avoir stationné son véhicule dans un stationnement réservé pour handicapé, il ne peut maintenant, juridiquement, remettre en cause le jugement le condamnant, ni réclamer le remboursement du constat d’infraction et les prétendus dommages moraux qui découleraient de sa situation. [ 6 ] La Ville fait valoir à cet égard l’arrêt de la Cour d’appel dans Moscowitz c.
Procureur général du Québec [3] . [ 7 ] La Ville fait valoir également ce qui suit dans sa contestation écrite : 13. De plus, même si les panneaux étaient installés de manière parallèle à la ligne axiale de l’avenue Félix-Leclerc devant le 4582-4584 au lieu d’en (sic) angle de 45 o conformément aux règles prescrites par le Tome V de la signalisation routière au Québec, lesdits panneaux étaient parfaitement visibles pour tout conducteur attentif et vigilant, le tout tel qu’il appert des images Google Maps communiquées en liasse comme pièce D-2 ; 14.
De plus, le demandeur connaissait bien les lieux puisqu’il s’agit de la place de stationnement située devant son propre voisin et l’immeuble possédant lui-même un élévateur pour handicapé en plaine (sic) façade ;
Malgré ces éléments, l’arrondissement Saint-Laurent a néanmoins offert de rembourser au demandeur la somme de 302,00 $ représentant le montant de sa contravention, tel que le démontrent les diverses pièces produites par le demandeur ; 16. Or, le demandeur a refusé et a réclamé en sus que l’arrondissement lui paie des dommages moraux ; 17. Tout au long des faits allégués par le demandeur dans sa demande en justice, la défenderesse a tenté de trouver un règlement du litige, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’enquête ; 18.
Toutefois, aucun règlement n’a pu intervenir, le demandeur maintenant sa volonté d’obtenir 500$ de dommages et intérêts en plus du remboursement de sa contravention ; 19. Considérant le refus du demandeur de l’offre de remboursement du montant de la contravention et la tournure judiciaire qu’a pris ce
dossier, obligeant la défenderesse à se défendre, cette offre de l’arrondissement est devenue caduque; 20.
Le demandeur n’a subi aucun dommage ou subsidiairement les dommages réclamés par lui sont grossièrement exagérés ; ANALYSE [ 8 ] Il y a lieu de citer ci-après les paragraphes pertinents de l’arrêt de la Cour d’appel dans Moscowitz étant donné que la Ville prend appui sur cette décision pour soutenir le fait que le demandeur ne peut juridiquement remettre en cause son plaidoyer de culpabilité : [ 4 ] L’appelante porte en appel le jugement du 23 octobre 2018 de l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Montréal ( 2018 QCCS 4555 ), rejetant sa demande d’autorisation pour exercer une action collective. [5] L’action collective envisagée cherche un dédommagement de la part du gouvernement du Québec pour les pertes pécuniaires et les dommages moraux prétendument subis par l’appelante et toutes les autres personnes à qui des constats d’infraction ont été émis s’appuyant sur un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges depuis le 19 août 2009, soit la date de l’introduction de tels appareils au Québec.
L’action collective envisagée prend essentiellement appui sur la décision d’un juge de paix magistrat dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bove (« Bove »). (…) [12] La force probante de ces attestations fut attaquée dans Bove, un jugement rendu le 26 novembre 2016. Le juge de paix magistrat Serge Cimon y conclut que ces attestations sont fondées sur le ouï-dire et n’ont donc aucune valeur probante aux fins d’un procès (…) (…) [14] À la suite de Bove , un très grand nombre de poursuites pénales fondées sur de tels appareils ont fait l’objet d’arrêts de procédure.
Comme la juge de paix magistrat Christine Auger l’a noté dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Arkaifie (« Arkaifie ») prononcé le 31 mars 2017, soit quelques mois après Bove , le ministère public a dû s’ajuster en préparant des compléments de preuve afin d’obtenir des déclarations de culpabilité dans les cas d’infractions fondées sur les photographies prises par ces appareils.
Cette preuve complémentaire est cependant lourde à produire, mais elle permet d’obtenir une déclaration de culpabilité en regard de l’infraction reprochée. (…) [21] L’action collective envisagée allègue la responsabilité civile délictuelle du Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP »), de la Sûreté du Québec (« SQ ») et du Bureau des infractions et amendes (« BIA »). (…) [24] Bien que l’appelante soutienne qu’elle ne conduisait pas à la vitesse indiquée, le 7 décembre 2016 elle paye l’amende, les frais et la contribution au montant total de 137 $.
Il faut noter que le paiement de l’amende équivaut à un plaidoyer de culpabilité. [25] L’appelante allègue qu’elle a pris connaissance de la décision Bove le 9 décembre 2016. Elle dépose sa demande pour autoriser une action collective peu après. Elle y soutient qu’à la lumière de Bove , les agissements du DPCP, de la SQ et du BIA à son égard sont malicieux et constituent une faute civile délictuelle. (…) [28] L’appelante réclame pour elle-même 137 $ en dommages pécuniaires, soit le montant total versé comme amende, frais et contribution, de même que des dommages moraux pour un montant non précisé.
Elle réclame des dommages similaires pour l’ensemble des membres du groupe, lequel comprend toutes les personnes à qui des constats d’infraction ont été émis s’appuyant sur des cinémomètres photographiques ou des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges depuis leur introduction au Québec le 19 août 2009.
L’appelante soutient que 876 989 constats d’infraction seraient en cause au 30 novembre 2016, pour des amendes versées totalisant 115 719 584 $ à cette date . (…) [ 32 ] Comme la juge de première instance l’a conclu, l’action collective envisagée constitue une attaque indirecte non permise à l’encontre des déclarations de culpabilité visant l’appelante et l’ensemble des membres du groupe envisagé. [33] L’appelante n’allègue pas que ces déclarations de culpabilité font l’objet d’appels en vertu du Code de procédure pénale ou font autrement l’objet d’une contestation judiciaire.
Il s’agit donc de jugements de culpabilité non contestés et qui sont donc définitifs. (…) [47] Or, il est patent qu’il s’agit là d’un recours visant à attaquer indirectement les effets des plaidoyers de culpabilité et des verdicts de culpabilité en cause au moyen d’un recours en dommages-intérêts.
Les « dommages » réclamés, soit un montant qui équivaut aux amendes et contributions versées, découlent exclusivement et directement des plaidoyers de culpabilité et des verdicts de culpabilité. (…) (…) [49] Ainsi, comme l’a conclu la juge de première instance, le recours de l’appelante constitue une attaque indirecte non permise à l’égard de déclarations de culpabilité qui ont acquis la force de la chose jugée. Cette conclusion est suffisante pour faire obstacle à l’autorisation de l’action collective.
(Références omises – Nos soulignements) [ 9 ] En l’instance, il n’est pas contredit que le plaidoyer de culpabilité enregistré par Sabih faisait suite à la réception par ce dernier d’un écrit d’un agent technique de la circulation de l’arrondissement Saint-Laurent, lequel confirmait que le signal de stationnement pour handicapé avait été installé conformément aux normes applicables. [ 10 ] Par ailleurs, les parties ont porté à l’attention du Tribunal le fait qu’il y avait eu entente de principe quant au remboursement de la contravention.
Il y a lieu de reproduire ci-après le projet de quittance et transaction préparé par la Ville puisqu’il explique les circonstances du plaidoyer de culpabilité signé par Sabih : CONSIDÉRANT que le 25 mars 2019, le citoyen a reçu le constat d’infraction numéro 685 446 105 au montant de 302 $ pour « avoir stationné un véhicule routier à un endroit indiqué par un signal de stationnement pour handicapé » devant le 4584, avenue Félix-Leclerc à Montréal, arrondissement Saint-Laurent; CONSIDÉRANT que le 5 avril 2019, le citoyen a communiqué avec la
section Circulation et transport de l’arrondissement Saint- Laurent afin de s’enquérir de la conformité du panneau de signal de stationnement pour handicapé; CONSIDÉRANT que le 9 avril 2019, le citoyen a reçu un écrit d’un agent technique de la
section Circulation et stationnement de l’arrondissement Saint-Laurent confirmant que le signal de stationnement pour handicapé avait été installé conformément aux normes applicables; CONSIDÉRANT que, sur la foi des informations fournies par l’arrondissement Saint-Laurent, le citoyen a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’infraction reprochée au constat numéro 685 446 105 et payé, à l’intérieur des 30 jours suivant le 25 mars 2019, le montant de 302 $ à la Ville de Montréal; CONSIDÉRANT que le 23 avril 2019, le citoyen a écrit à la
section Circulation et transport de l’arrondissement Saint-Laurent afin de demander des informations additionnelles relativement à la conformité du signal de stationnement pour handicapé situé devant le 4584, avenue Félix-Leclerc, dans l’arrondissement Saint-Laurent; CONSIDÉRANT que, le 1 er mai 2019, un agent technique de l’arrondissement Saint-Laurent a informé verbalement le citoyen que le signal de stationnement pour handicapé placé devant le 4584, avenue Félix-Leclerc ne respectait pas, le 25 mars 2019, les normes applicables en semblables matières; CONSIDÉRANT que, le 10 mai 2019, l’arrondissement Saint-Laurent a informé par écrit le citoyen que le signal de stationnement pour handicapé placé devant le 4584, avenue Félix-Leclerc ne respectait pas, le 25 mars 2019, les normes applicables en semblables matières; CONSIDÉRANT que ce n’est que le 28 mai 2019 que le signal de stationnement pour handicapé placé devant le 4584, avenue Féllix- Leclerc dans l’arrondissement Saint-Laurent, a été installé conformément aux normes applicables en semblables matières; CONSIDÉRANT que le 12 juin 2019, le citoyen a mis en demeure la Ville de Montréal, arrondissement Saint-Laurent, afin que lui soient remboursés les 302 $ payés à la suite de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité à l’égard du constat d’infraction numéro 685 446 105, constat enregistré sur la base d’informations erronées fournies par un préposé de la Ville; CONSIDÉRANT que la Ville souhaite mettre fin au conflit anticipé et rembourser au citoyen le paiement de 302 $; EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1.
Le préambule ci-dessus fait
partie intégrante de la présente Quittance et Transaction. 2. La Ville de Montréal verse au citoyen, par un chèque libellé à son ordre, le montant de 302 $, en capital, intérêts et frais. [ 11 ] Toutefois cette quittance et transaction n’a pas été signée par Sabih puisqu’il était prévu que ce dernier s’inscrive à
titre de « fournisseur » de la Ville afin de pouvoir recevoir le remboursement de 302 $.
Cette condition n’était pas appréciée par le demandeur. [ 12 ] Compte tenu de la trame factuelle ci-haut relatée, le présent dossier diffère de l’affaire Moscowitz précitée puisque dans ce dernier cas, le demandeur Moscowitz cherchait à prendre avantage de la décision Bove dans laquelle la Cour du Québec, sous la plume du juge de paix magistrat Serge Dumont, avait conclu que les constats d’infraction s’appuyant sur un cinémomètre photographique étaient illégaux puisque fondés sur du ouï-dire. [ 13 ] Ainsi, Moscowitz , contrairement au demandeur Sabih dans la présente affaire, avait bel et bien admis, par sa déclaration de culpabilité, avoir conduit à une vitesse supérieure aux limites de vitesse indiquée. [ 14 ] En l’instance, le demandeur Sabih contestait la légitimité du constat d’infraction de stationnement reçu et ce n’est qu’après avoir obtenu un avis écrit d’un préposé de la Ville (que le panneau de stationnement pour handicapé avait été installé conformément aux normes applicables) qu’il a enregistré son plaidoyer de culpabilité. [ 15 ] À cet égard, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un contrat, on peut sans crainte affirmer que l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité par Sabih résulte d’un consentement vicié par l’erreur. [ 16 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fera donc droit à la réclamation concernant le remboursement de la somme de 302 $.
LES DOMMAGES [ 17 ] Sabih a déposé lors du procès un document (P-7) expliquant selon lui son stress, sa frustration et sa déception, lesquels tournent essentiellement autour du fait que les démarches pour se faire rembourser ont pris énormément de temps et n’ont finalement pas abouti,
malgré ses plaintes, téléphones, courriels et lettres. [ 18 ] La preuve administrée lors de l’audience convainc le Tribunal que la Ville désirait régler cette affaire en remboursant au demandeur la contravention payée. [ 19 ] Le témoignage de monsieur Benoit Turenne, greffier adjoint et secrétaire d’arrondissement, est probant. Ce dernier indique que Sabih était non seulement persistent mais également vindicatif et extrêmement anxieux dans sa demande. [ 20 ] En ce qui concerne l’évaluation des dommages-intérêts, l’
article 1617 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit ce qui suit : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. (Notre soulignement) [ 21 ] Les facteurs identifiés au document P-7 correspondent essentiellement aux démarches entreprises par Sabih afin d’obtenir le remboursement de la contravention de 302 $, lesquels découlent ni plus ni moins du retard de la Ville à rembourser le demandeur. [ 22 ] Compte tenu de ce qui précède et outre le remboursement du constat d’infraction de 302 $, le Tribunal n’accordera comme dommages que les frais administratifs déboursés par Sabih lesquels totalisent 51,07 $ (P-7).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Ville de Montréal à payer 353,07 $ $ à Sacha Sabih, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 juin 2019, date de la mise en demeure; CONDAMNE Ville de Montréal à payer les frais de justice de 104 $ à Sacha Sabih. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2023
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