2020 QCCQ 969, 2020 QCCQ 969
Opinion
Turcotte c. Gagnon 2020 QCCQ 969 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N o : 350-32-700125-174 DATE: 10 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIKA TURCOTTE [...], Beauceville (Québec) [...] Demanderesse c.
GRAIG GAGNON [...], Saint-Évariste (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Marika Turcotte et monsieur Craig Gagnon sont passionnés de chevaux. [ 2 ] Monsieur Gagnon est propriétaire de chevaux qui sont logés à l’écurie de son père. [ 3 ] Au printemps 2016, les parties concluent un contrat verbal prévoyant la vente à madame Turcotte d’un cheval de monsieur Gagnon [1] et le paiement du prix de vente de 3 500 $ en compensation avec des salaires à gagner provenant de l’entrainement des autres chevaux de monsieur Gagnon. [ 4 ] Se disant insatisfait du travail de madame Turcotte, monsieur Gagnon met fin à ce contrat le 8 février 2017 et vendra plus tard à un tiers le cheval destiné à madame Gagnon. [ 5 ] Madame Turcotte dépose une demande à la Division des petites créances afin d’obtenir le paiement de ses salaires impayés qu’elle évalue à 2 100 $ puisque le solde dû pour le paiement du cheval était selon elle de 1 400 $ au moment où monsieur Gagnon a mis un terme à leur entente. [ 6 ] Monsieur Gagnon conteste la demande en soulevant les motifs suivants: • madame Turcotte devait entrainer ses chevaux pour 30 minutes par cheval à raison de 10 $ par séance; • elle n’a pas respecté l’entente puisqu’elle n’était pas assidue; • devant entrainer quatre ou cinq chevaux [2] pour une durée totale de deux heures à deux heures trente, elle ne restait qu’environ quarante-cinq minutes à une heure à l’écurie et y entrainait souvent pendant cette période de temps, le cheval d’un autre propriétaire qui l’avait engagé également; • elle profitait gratuitement du cheval qu’elle aurait pu acquérir si elle avait rempli ses tâches; • alors que le cheval destiné à madame Turcotte devait rester à l’extérieur de l’écurie, elle l’a installé dans une stalle [3] , sans toutefois payer de pension; • elle a conservé sans droit les papiers officiels du cheval; • il accepte de lui payer 500 $ pour le travail fait à la condition qu’elle lui remette les papiers officiels du cheval.
[ 7 ] Le présent litige à la Division des petites créances ne porte pas sur l’annulation unilatérale de la vente du cheval par monsieur Gagnon, ni sur les gratuités dont madame Turcotte a bénéficié par son usage de l’écurie, ni sur la récupération des papiers officiels du cheval retenus par madame Turcotte. LA QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Est-ce que monsieur Gagnon doit des salaires impayés à madame Turcotte ? [ 9 ] Le Tribunal conclut que monsieur Gagnon doit payer un montant de 500 $ à madame Turcotte pour les salaires impayés. Voici pourquoi.
L’ANALYSE [ 10 ] Il appartient à madame Turcotte de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [4] . [ 11 ] Madame Turcotte demande au Tribunal d’ordonner à monsieur Gagnon de lui payer les salaires dus en vertu de son devoir d’honorer les engagements qu’il a contractés [5] . [ 12 ] Le Tribunal constate que les parties ont convenu du paiement d’un prix de vente d’un cheval sans contrat écrit ni reçu, par le biais d’un troc par compensation avec des salaires d’entrainement à venir.
Cette façon de faire « sous la table », contournant les règles fiscales applicables, est préoccupante. [ 13 ] La Cour du Québec s’est déjà prononcée lorsque confrontée à une circonstance illicite comparable [6] : [43] Le Tribunal est manifestement en désaccord avec certains aspects du litige entre les parties, soit nommément le stratagème mis sur pied pour déjouer les règles de l’Assurance-emploi. [44] Tel que déjà mentionné, les deux parties sont également fautives d’avoir proposé ou accepté de contourner les règles de l’Assurance-emploi.
Pour cette raison, le Tribunal doit faire abstraction de son inconfort face à l’illicité sous-jacente au litige entre les parties pour disposer des droits des parties, à la lumière des règles de droit et de preuve applicables. L’objectif recherché n’est pas de donner l’aval du Tribunal à de tels procédés, mais bien de ne pas les encourager en permettant à une
partie d’en tirer avantage. [Citation intégrale de l’extrait, mais omission de la référence] [ 14 ] Dans la même lignée, aucun document (contrat, feuille de temps, agenda, relevé de paie, banque de temps, reçus, registre de salaires, relevés comptables, relevés informatiques ou autres) n’est produit au dossier de la Cour faisant état des réelles heures travaillées par madame Turcotte pour monsieur Gagnon. [ 15 ] Madame Turcotte admet que de septembre 2016 à février 2017, elle n’a pratiquement pas travaillé pour monsieur Gagnon puisque ses chevaux étaient blessés ou au repos.
Son travail devait reprendre le lundi 6 février 2017, sur invitation en ce sens de monsieur Gagnon. [ 16 ] Le Tribunal estime peu convaincant l’exercice aléatoire qui lui est demandé pour évaluer les entrainements réellement faits. [ 17 ] La preuve non contredite démontre que monsieur Gagnon était peu présent à l’écurie et ne peut témoigner sur les entrainements réellement faits par madame Turcotte. [ 18 ] Par contre, madame Johanne Brassard, la palefrenière de l’écurie, dont la maison qu’elle occupait à l’époque des faits litigieux était située sur le ranch même, affirme qu’au cours des trois premiers mois de l’entente intervenue entre monsieur Gagnon et madame Turcotte, cette dernière se présentait régulièrement.
À la fin juillet 2016, à l’époque de la blessure d’un cheval, elle a commencé à être moins constante. [ 19 ] Madame Brassard a remarqué que madame Turcotte entrainait le cheval d’un autre propriétaire, mais les chevaux de monsieur Gagnon ne sortaient pas ou s’ils sortaient, revenaient à l’écurie bien « au sec », signe qu’ils n’avaient pas été entrainés. [ 20 ] Les chevaux de monsieur Gagnon devenaient alors plus fébriles et malcommodes. [ 21 ] Madame Brassard s’est plainte à monsieur Gagnon du manque d’entrainement de ses chevaux à plusieurs reprises.
Elle a dû les sortir dans le manège pour qu’ils puissent se dégourdir. [ 22 ] Madame Brassard confirme que le cheval de madame Turcotte a commencé à occuper une stalle dans l’écurie et qu’en raison des absences de madame Turcotte, elle a dû nettoyer cette stalle régulièrement et donner au cheval de la moulée le matin et le soir. [ 23 ] Les échanges de messages textes produits permettent au Tribunal de constater les mésententes entre les parties, mais non la hauteur des salaires impayés. [ 24 ] Madame Turcotte n’a pas réussi à démontrer de façon prépondérante les entrainements qu’elle a réellement faits. [ 25 ] Par contre, monsieur Gagnon reconnait que des entrainements ont été faits par madame Turcotte. [ 26 ] Puisqu’à sa contestation et lors de l’audience, monsieur Gagnon est prêt à lui payer 500 $ à
titre de salaires impayés, le Tribunal retient ce montant qu’il considère comme raisonnable puisqu’il correspond à 50 séances d’entrainement pendant sa période de travail principalement du printemps au début de l’automne 2016.
[ 27 ] Le Tribunal applique des intérêts sur le montant dû à compter de la date de l’assignation de monsieur Gagnon puisque seule la preuve d’un envoi de la mise en demeure par poste recommandée lui est produite et non la preuve de sa réception qui n’a pu être déterminée lors de l’audience. [ 28 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal use de la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile de façon à faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Marika Turcotte; [ 30 ] CONDAMNE monsieur Craig Gagnon à payer à madame Marika Turcotte 500 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 juillet 2017, date de l’assignation; [ 31 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 22 octobre 2019
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