2016 QCCQ 622, 2016 QCCQ 622
Opinion
9272-7973 Québec inc. c. Habitations du Fjord inc. 2016 QCCQ 622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-010423-157 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9272-7973 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. LES HABITATIONS DU FJORD INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Les Habitations du Fjord inc. produit un avis de dénonciation d’un moyen de non-recevabilité pour absence de fondement juridique en faisant valoir que la facture [1] à l’appui de la requête introductive d’instance pour compte impayé démontre à sa face même le caractère prématuré de ces procédures. [ 2 ] En effet, dans le cadre de la requête introductive d’instance, c’est une poursuite de 15 809,92 $ plus les intérêts qui est logée par la demanderesse contre Les Habitations du Fjord inc., et ce, suite à la fabrication d’armoires pour un immeuble locatif, armoires non payées à date. [ 3 ] Toutefois, sur la pièce P-3 précitée, on retrouve l’annotation suivante : « payable au moment de la vente du jumelé ». [ 4 ] Le seul témoin entendu quant à cette facturation s’avère être M.
Laurent Morin (ci-après M. Morin), représentant de la demanderesse. [ 5 ] M. Morin est le signataire de cette facturation de même que M. Pierre-Luc Cloutier (ci-après M. Cloutier), représentant de la défenderesse. [ 6 ] M. Morin est catégorique qu’au moment où il signe et qu’il présente sa facturation, il n’y a pas la mention précitée. [ 7 ] Il fait valoir que cette dernière a été ajoutée unilatéralement par M.
Cloutier et que ce dernier ne l’a pas porté à sa connaissance si bien qu’il a reclassé dans ses dossiers la facturation avec l’annotation sans la relire. [ 8 ] Il s’écoule plusieurs mois avant qu’il ne sollicite M. Cloutier pour le paiement des travaux effectués puisqu’il avait déjà accepté d’accorder un délai de 6 mois pour ce faire. [ 9 ] Comme il est en preuve que le jumelé n’a pas encore été vendu, la défenderesse considère le recours irrecevable puisque prématuré. [ 10 ] Toutefois et vu la preuve administrée, force est de constater que cette clause a été insérée à la pièce P-3 sans que M.
Cloutier en avise M. Morin. Du moins, il s’agit là de la seule preuve offerte à la Cour, laquelle n’est contredite d’aucune façon. [ 11 ] Il n’y a donc pas eu échange de consentement entre les parties sur l’opportunité ou pas d’inclure ce genre de clause pas plus que M. Morin a pu en négocier les tenants et aboutissants. [ 12 ] Dans ce contexte et en l’absence du témoignage de M. Cloutier, le moyen d’irrecevabilité ne peut être retenu d’autant plus que la jurisprudence constante de nos tribunaux supérieurs nous enseigne que l’on doit se garder de mettre fin prématurément à un litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande en irrecevabilité; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Réjean Marceau FORTIN CANTIN & MARCEAU Procureurs de la demanderesse M e Jean-Roger Brodeur Procureur de la défenderesse Date d’audience : 1 er février 2016
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