2017 QCCQ 8443, 2017 QCCQ 8443
Opinion
Entreprises Bélanger et Tremblay inc. c. Bouchard 2017 QCCQ 8443 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009686-151 150-32-009687-159 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ 150-32-009686-151 ENTREPRISES Bélanger et Tremblay inc. Demanderesse c.
HUGUETTE BOUCHARD Défenderesse ——————————————————— 150-32-009687-159 ENTREPRISES Bélanger et Tremblay inc. Demanderesse c. HÉLÈNE TREMBLAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entreprises Bélanger Tremblay inc. (Bélanger Tremblay) est un entrepreneur électricien.
Elle a comme clientes Huguette Bouchard, propriétaire de plusieurs maisons dans l’arrondissement de Chicoutimi Ville de Saguenay et sa fille, Hélène Tremblay, également propriétaire d’immeubles à Chicoutimi mais aussi celle qui gère les affaires de sa mère. [ 2 ] Bélanger Tremblay a effectué des travaux aux bénéfices d’Huguette Bouchard et d’Hélène Tremblay.
Elle réclame par les présentes procédures certaines de ses factures qui seraient impayées. [ 3 ] Huguette Bouchard et Hélène Tremblay considèrent que les travaux réclamés ont été soit mal effectués ou encore sont injustifiés. [ 4 ] Elles se portent même demanderesses reconventionnelles réclamant de Bélanger Tremblay le coût d’importants travaux de réfection et la réparation de dommages causés à leurs biens par les ouvriers de Bélanger Tremblay. [ 5 ] Pour une meilleure compréhension, voici la liste des résidences concernées et l’énumération des factures qui leur sont reliées. - [L’immeuble 1] : cette maison est la propriété d’Hélène Tremblay et les factures réclamées par Bélanger Tremblay portent les numéros 12084 et 12759. - [L’immeuble 2] : cette maison est la propriété d’Huguette Bouchard et les factures réclamées par Bélanger Tremblay portent les numéros 12083 et 12089. - [L’immeuble 3] : cette maison est la propriété d’Huguette Bouchard et les factures réclamées par Bélanger Tremblay portent les numéros 12073, 12076, 12077, 12078 et 12079. - [L’immeuble 4] : cette maison est la propriété d’Huguette Bouchard et les factures réclamées par Bélanger Tremblay portent les numéros 12086, 12088 et 12757.
- [L’immeuble 5] : cette maison est la propriété d’Huguette Bouchard et les factures réclamées par Bélanger Tremblay portent les numéros 12081 et 12074. - [L’immeuble 6] : cette maison est la propriété d’Huguette Bouchard et les factures réclamées par Bélanger Tremblay portent les numéros 12075, 12082, 12085, 12087 et 12758. [ 6 ] Les problèmes soulevés par l’une et l’autre des parties diffèrent d’une maison à l’autre, d’une facture à l’autre et d’un reproche à l’autre.
Il s’agira donc de présenter ces différents éléments de façon systématique en procédant maison par maison, facture par facture et reproche par reproche. ANALYSE - [L’immeuble 1] o prétentions de bélanger tremblay [ 7 ] La facture 12084 est au montant de 147,63 $. Elle concerne le raccordement du câble chauffant pour le drain du bas de l’escalier menant à l’extérieur. Bélanger Tremblay y réclame une heure et cinquante de main-d’œuvre.
Quant à la facture 12759 elle est au montant de 156,37 $ et concerne l’identification du panneau électrique, la vérification de l’ampérage du câble chauffant et une tentative de localisation d’un relais défectueux. Il s’agit d’un travail effectué le 28 janvier 2014 facturé cependant un an plus tard, le 26 janvier 2015. o prétentions d’huguette bouchard et d’hélène tremblay [ 8 ] D ans son document de défense et demande reconventionnelle, Hélène Tremblay soutient que la facture 12759 est en réalité, ou du moins pour partie, un complément du travail effectué en octobre 2013 qui est reflété par la facture 12084.
Par ailleurs, quant à l’identification du panneau électrique, elle prétend qu’elle se serait aperçue le lendemain que le panneau électrique n’était pas correctement identifié. Elle requiert donc de Bélanger Tremblay qu’elle revienne procéder à cette identification, ce qu’elle fait, d’où une
partie du travail facturée par la demanderesse. [ 9 ] Hélène Tremblay attribue la responsabilité de ce travail à Bélanger Tremblay puisque c’est cette même firme qui aurait installé le panneau électrique plusieurs années auparavant. [ 10 ] Par ailleurs, la tentative de localisation du relais défectueux n’a pas à être chargée puisque le problème n’a pas été détecté par Bélanger Tremblay et qu’il l’a été plus facilement par un autre entrepreneur électricien venu faire le même examen. o demande reconventionnelle [ 11 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle d’Hélène Tremblay, celle-ci reproche à Bélanger Tremblay qui avait effectué la séparation de l’immeuble en deux logements, soit le […] et le […], la mise en place incorrecte d’une prise de courant située dans l’un des logements alors qu’elle était reliée à la boite électrique de l’autre logement.
Pour réparer cette erreur, Hélène Tremblay a dû engager un entrepreneur qui lui a coûté la somme de 310,43 $. [ 12 ] Elle réclame aussi une facture de 74,73 $, car elle prétend qu’elle a dû payer cette facture pour des problèmes reliés à l’identification du panneau électrique. o décision [ 13 ] Il est clair que la facture 12084 est due par Hélène Tremblay à Bélanger Tremblay. [ 14 ] Par ailleurs, il m’apparait qu’Hélène Tremblay a le droit de protester pour le retour sur place de Bélanger Tremblay qui était revenue reprendre le travail qu’elle avait fait en octobre 2013.
Bélanger Tremblay prétend que c’est plutôt la faute du fournisseur en plomberie si l’ouvrage n’était pas opérationnel, mais aucun élément ne vient soutenir cette prétention. Toutefois, en ce qui concerne les charges de Bélanger Tremblay reliées à l’identification du panneau électrique, Hélène Tremblay n’a pas démontré que c’est effectivement cette dernière firme qui avait installé le panneau électrique quelques années auparavant.
Il y a preuve contradictoire à cet effet et Hélène Tremblay n’a pas su assumer le fardeau de la preuve de sa prétention. [ 15 ] Comme la facture 12759 n’est pas ventilée, il est difficile de faire la quotepart entre ce qui est attribuable à l’identification et la localisation du relais défectueux, d’une part, et la vérification de l’ampérage sur le câble chauffant, d’autre part. Par conséquent le Tribunal utilisera son pouvoir d’arbitrage et coupera cette facture de moitié : elle sera donc accueillie pour 78,19 $.
Au total, la demande de Bélanger Tremblay est bien fondée pour 225,82 $. [ 16 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle d’Hélène Tremblay, celle-ci a démontré qu’effectivement le travail d’origine, soit la séparation de l’immeuble en deux logements, avait été fait par la demanderesse. La reprise des travaux au montant de 310,45 $ m’apparait donc de la responsabilité de Bélanger Tremblay. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de 74,73 $, le détail de la facture ne permet pas de l’imputer à Bélanger Tremblay.
La demande reconventionnelle d’Hélène Tremblay sera donc accueillie pour 310,45 $. - [L’immeuble 2] o prétentions de bélanger tremblay [ 17 ] Les deux factures réclamées en relation avec cet immeuble par Bélanger Tremblay sont du 31 décembre 2013. La première, la facture 12083, est au montant de 74,73 $ et concerne de légers travaux de vérification du chauffage et un nouveau raccordement au panneau électrique.
[ 18 ] La deuxième, la facture 12089, représente un travail plus substantiel qui a été fait en décembre 2013. Il s’agit évidemment de travaux électriques, plus particulièrement de remplacer de vieilles unités de chauffage existantes par des nouvelles.
La facture est au montant de 1 360,12 $. o prétentions d’huguette bouchard et d’hélène tremblay [ 19 ] Les factures de Bélanger Tremblay devraient, de l’avis d’Huguette Bouchard et de sa représentante Hélène Tremblay, être rejetées pour l’unique raison que Mme Huguette Bouchard n’est pas la propriétaire de cet immeuble. o décision [ 20 ] L’argument d’Huguette Bouchard a été soulevé à la dernière minute. L’audition de ce dossier a eu lieu en 2017 et la facture est du 31 décembre 2013.
Il est clair que le répondant naturel de Bélanger Tremblay était Hélène Tremblay et c’est tout à fait normal que celle-ci ait adressé sa facture à la personne qui lui avait requis l’ouvrage. Se plaindre quatre ans plus tard que la facturation est mal dirigée ne correspond pas à la norme raisonnable de quelqu’un qui recevrait une facture dont elle n’a aucune responsabilité. Attendre un tel délai constitue une ratification de la façon dont Bélanger Tremblay a adressé sa facturation. Les prétentions d’Huguette Bouchard et d’Hélène Tremblay seront donc rejetées à cet égard.
Au total, la demande de Bélanger Tremblay est bien fondée pour 1 434,85 $. - [L’immeuble 3] o prétentions de bélanger tremblay [ 21 ] Les différentes réclamations de Bélanger Tremblay concernant cet immeuble sont reliées à des travaux divers effectués tout au courant de l’année dans l’édifice. [ 22 ] La facture 12073 est au montant de 409,38 $ et est essentiellement constituée de main-d’œuvre pour différents travaux effectués en février. [ 23 ] La facture 12076 au montant de 664,07 $ couvre également divers travaux effectués quant à eux en avril et qui visaient à remettre l’équipement électrique en état de fonctionnement. [ 24 ] La facture 12077 fait suite à des travaux au sous-sol et est au montant de 315,94 $ : les travaux ont été effectués en mai 2013. [ 25 ] La facture 12078, envoyée pour des travaux effectués en juin 2013 est au montant de 75,59 $ et concerne la fixation du réceptacle de la sécheuse à la boîte au mur. [ 26 ] Finalement, la facture 12079 au montant de 227,08 $ reflète des travaux effectués en juillet 2013 : il s’agissait de solidifier des boîtes électriques au plafond plus certains autres petits travaux. o prétentions d’huguette bouchard et d’hélène tremblay [ 27 ] La contestation d’Huguette Bouchard et d’Hélène Tremblay n’est que partielle.
Elles soutiennent en effet que toutes ces factures comportent des surfacturations, prétention qui vise plus particulièrement les factures 12076 et 12079. o décision [ 28 ] Encore une fois, il s’agit d’une prétention qui arrive bien tard. Les mécanismes de surveillance mis en place par Huguette Bouchard et Hélène Tremblay ne permettent pas une preuve convaincante de leurs prétentions. Si une telle situation s’était présentée, comment se fait-il que la réaction n’ait pas été immédiate? La tardivité de cet argument affecte grandement sa crédibilité et sa fiabilité.
La contestation d’Huguette Bouchard et d’Hélène Tremblay sera donc rejetée. Au total, la demande de Bélanger Tremblay est bien fondée pour 1 692,06 $. - [L’immeuble 4] o prétentions de bélanger tremblay [ 29 ] Bélanger Tremblay a fait parvenir à Huguette Bouchard trois factures relativement à cet immeuble. La première, qui porte le numéro 12086, concerne des travaux effectués en novembre 2013 qui consistaient à vérifier et tester un thermostat dans une chambre.
Elle est au montant de 68,99 $. [ 30 ] La facture 12088 concerne des travaux effectués en décembre 2013 pour un montant total de 759,01 $. [ 31 ] Finalement, la facture 12757 concerne du travail effectué en novembre 2014 et vise à installer du chauffage temporaire à la verrière pour chauffer les meubles entreposés, travail qui a coûté la somme de 400,86 $. o prétentions d’huguette bouchard et d’hélène tremblay [ 32 ] Relativement [à l’Immeuble 4], Huguette Bouchard oppose deux arguments.
Le premier concerne la facture 12088 : il y aurait de la part de Bélanger Tremblay une surcharge de temps de 224,25 $ qui devrait être retranchée. [ 33 ] Le deuxième argument concerne la facture 12086 car elle prétend que la véritable responsable de cette facture serait Dame Jacqueline Villeneuve. Elle demande donc le rejet de cette facture de 68,99 $.
o décision [ 34 ] À nouveau la tardivité de l’argumentaire d’Huguette Bouchard et d’Hélène Tremblay leur est fatale. En premier lieu, le mécanisme de surveillance de temps est loin d’être convaincant et comment se fait-il que ce n’est que plus de trois ans plus tard que cet argument est finalement opposé à Bélanger Tremblay. Cette prétention sera donc rejetée. Il en est de même sur le fait que la facture 12086 aurait dû être dirigée contre Jacqueline Villeneuve.
D’abord il est tout à fait normal que Bélanger Tremblay adresse ses factures aux personnes qui lui demandent l’ouvrage et au surplus, comment se fait-il que cet argument survienne très longtemps après que le travail ait été fait et que la demanderesse Bélanger Tremblay ait été obligée de prendre des procédures pour être payée. [ 35 ] Ces arguments d’Huguette Bouchard et d’Hélène Tremblay seront donc rejetés.
Au total, la demande de Bélanger Tremblay est donc bien fondée pour 1 228,86 $. - [L’immeuble 5] o prétentions de bélanger tremblay [ 36 ] Les travaux réclamés par Bélanger Tremblay sont le reflet de deux factures, soit les factures 12081 et 12074. La facture 12074 concerne des travaux de février 2013 : l’ouvrage concernait des thermostats à bas voltage qui étaient défectueux. Il y a également eu la vérification d’un ventilateur à palmes. Les travaux ont coûté la somme de 305,72 $.
Quant à la facture 12081, ce sont des travaux effectués en octobre 2013 et il s’agissait d’installer des unités de chauffage, travaux plutôt légers puisqu’ils ont coûté au total 74,73 $. o prétentions d’huguette bouchard et d’hélène tremblay [ 37 ] En ce qui regarde [l’immeuble 5], il y a contestation de la part de la défenderesse Huguette Bouchard. Toutefois, le document qu’elle a préparé et déposé lors de l’audition du procès réfère aux mauvais numéros de factures. o décision [ 38 ] Dans les circonstances, la contestation d’Huguette Bouchard sera donc rejetée.
Au total, la réclamation de Bélanger Tremblay est donc bien fondée pour 380,45 $. - [L’immeuble 6] o prétentions de bélanger tremblay [ 39 ] Le litige relatif [à l’immeuble 6] est de loin le plus sérieux et le plus important de ceux qui confrontent les deux parties. [ 40 ] D’abord un bref résumé des factures de Bélanger Tremblay. Il s’agit de factures reliées à d’importants travaux faits sur la maison : en effet, Huguette Bouchard désirant construire un nouveau logement au sous-sol veut effectuer des travaux pour rehausser la maison et faire effectuer le travail en question.
Ces travaux nécessitent des modifications électriques et pour ce faire, Bélanger Tremblay donne un prix forfaitaire pour la totalité des travaux. La coordination de l’ensemble des travaux est faite par la propriétaire, par Hélène Tremblay plus exactement.
Ceux-ci ont été exécutés de façon partielle et à un rythme très lent. [ 41 ] Le travail électrique relié à ces travaux effectués par Bélanger Tremblay a donné lieu à cinq factures : celle portant le numéro 12075 au montant de 1 448,16 $ qui représente le travail d’avril 2013; la facture 12082 est quant à elle au montant de 499,35 $ et représente le travail effectué en octobre 2013; la facture 12085 au montant de 353,89 $ représente le travail effectué en novembre 2013 alors que la facture 12087 au montant de 224,20 $ représente le travail effectué en décembre 2013; finalement, une dernière facture, celle qui porte le numéro 12758 et qui est au montant de 186,84 $ représente du travail effectué en février 2014. [ 42 ] Au total, ces factures représentent une réclamation de 2 712,14 $. o prétentions d’huguette bouchard et demande reconventionnelle [ 43 ] Huguette Bouchard, par la voix de sa fille Hélène Tremblay, demande de rejeter ces factures et ce pour diverses raisons.
L’essentiel de sa réclamation résulte de deux événements. D’abord, dans le cours de l’exercice de son travail, Bélanger Tremblay a causé des dommages au parement extérieur de la maison. Huguette Bouchard et Hélène Tremblay en attribuent la responsabilité à Bélanger Tremblay. Ceux-ci ne contestent pas leur responsabilité sur ce point spécifique et, lors du procès, l’assureur de Bélanger Tremblay est venu témoigner à l’effet qu’il acceptait d’indemniser la défenderesse Huguette Bouchard selon le montant de sa réclamation, à savoir la somme de 8 179,80 $. [ 44 ] Quant à la seconde
partie du litige, elle repose essentiellement sur le reproche formulé quant à d’importantes malfaçons et non conformités du système électrique posé par la demanderesse. D’après Huguette Bouchard les travaux doivent être repris totalement, ce qui implique qu’il y a des travaux de nature générale pour démolir et reconstruire le logement, travaux évalués à 12 374,62 $ et en plus, il faudra investir la somme de 6 392,61 $ pour refaire l’électricité. o décision [ 45 ] La preuve présentée par Huguette Bouchard est étayée par le témoignage de l’expert M. Pierre Bouchard qui a produit un long rapport.
Il établit une liste importante de défectuosités, constatant au passage que les travaux ne sont pas complétés. Il produit des estimations soutenues par des évaluations faites par des entrepreneurs : celles-ci couvrent les travaux à être faits par des entrepreneurs électriciens mais également des travaux d’architecture intérieure puisqu’il faudra procéder à de la démolition et à de la reconstruction puisque nous sommes en matière de reprise de travaux. [ 46 ] Le témoignage de l’expert Bouchard est soutenu par le nouvel entrepreneur électricien engagé par les défenderesses.
Ces deux témoignages sont contredits par ceux des représentants de la demanderesse Bélanger Tremblay.
[ 47 ] La force probante des deux experts, qui sont des témoins étrangers au litige est prépondérante. L’essentiel des prétentions des défenderesses sera donc retenu. Il m’apparait donc raisonnable d’accorder le coût de démolition et de reconstruction du logement au montant de 12 374,62 $. [ 48 ] Quant aux travaux d’électricité, étant donné les importantes déficiences notées par les experts, les factures réclamées par Bélanger Tremblay doivent être rejetées au complet.
Toutefois, puisque la totalité des factures de Bélanger Tremblay ont été rejetées et qu’elle n’a rien payé pour l’électricité, il ne sera pas nécessaire de lui accorder une indemnité pour recommencer les travaux. [ 49 ] Par ailleurs, le témoignage des experts ayant été utile à la demanderesse, il faudra ajouter à la somme de 12 374,62 $ les frais d’experts établis à 905,43 $ pour l’expert Bouchard et 103,48 $ pour l’entrepreneur électricien.
Les frais d’experts totalisent donc la somme de 1 008,91 $. [ 50 ] Ajoutée aux autres postes de réclamation dont celui du parement extérieur, la réclamation d’Huguette Bouchard serait théoriquement de 21 563,33 $ avant réduction. RÉSUMÉ DE LA DÉCISION dossier 150-32-009687-159 [ 51 ] Dans ce dossier qui concerne [l’immeuble 1], la
partie demanderesse a prouvé ses réclamations jusqu’à concurrence de 225,82 $. Toutefois, la demande reconven-tionnelle d’Hélène Tremblay a été jugée bien fondée jusqu’à concurrence de 310,43 $.
Conséquemment, en prononçant compensation entre les deux créances, il résulte que Bélanger Tremblay est endettée envers Hélène Tremblay d’une somme de 84,61 $. dossier 150-32-009686-151 [ 52 ] Les réclamations de Bélanger Tremblay qui sont acceptées par le Tribunal en ce qui concerne les résidences d’Huguette Bouchard sont les suivantes : - [L’immeuble 2] : 1 434,85 $ - [L’immeuble 3] : 1 692,06 $ - [L’immeuble 4] : 1 228,86 $ - [L’immeuble 5] : 380,45 $ - [L’immeuble 6] : 0 $ 4 736,22 $ [ 53 ] Par ailleurs, la preuve des différentes demandes d’Huguette Bouchard, soit 21 563,35 $, dépasse largement la somme de 15 000 $. [ 54 ] En raison de la limite de juridiction de la Division des petites créances, Huguette Bouchard a accepté de limiter sa réclamation et conséquemment de la réduire à 15 000 $. [ 55 ] Chacune des parties se devant mutuellement des sommes d’argent, il s’agit maintenant de se prononcer sur la compensation. [ 56 ] La somme de 15 000 $ qui doit être payée à Huguette Bouchard est composée en
partie d’une somme de 8 179,80 $ qui est un montant alloué en raison de la responsabilité civile de Bélanger Tremblay relié aux dommages effectués au revêtement extérieur. Le Tribunal ne prononcera pas de compensation pour cette
partie de la créance aux motifs qu’elle sera éventuellement assumée par un tiers, soit l’assureur de Bélanger Tremblay. [ 57 ] Quant à la différence entre 15 000 $ et la somme de 8 179,80 $, il y aura compensation entre les sommes que se doivent mutuellement les parties. Par conséquent, la somme de 6 820,20 $ sera diminuée du montant dû par Huguette Bouchard à Bélanger Tremblay, soit 4 736,22 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : dossier 150-32-009687-159 DÉCLARE que la
partie défenderesse Hélène Tremblay est endettée envers la
partie demanderesse d’une somme de 225,82 $; DÉCLARE que la
partie demanderesse est endettée envers la
partie défenderesse Hélène Tremblay d’une somme de 310,43 $; PRONONCE compensation entre les deux montants; CONDAMNE la
partie demanderesse Bélanger Tremblay à payer à la
partie défenderesse Hélène Tremblay la somme de 84,61 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 novembre 2016, date de la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie demanderesse Bélanger Tremblay à payer à la
partie défenderesse Hélène Tremblay la somme de 100 $ à
titre de frais judicaires;
dossier 150-32-009686-151 DÉCLARE que la
partie défenderesse Huguette Bouchard est endettée envers la
partie demanderesse d’une somme de 4 736,22 $; DÉCLARE que la
partie demanderesse est endettée envers la
partie défenderesse Huguette Bouchard d’une somme de 15 000 $; CONDAMNE la
partie demanderesse Bélanger Tremblay à payer à la
partie défenderesse Huguette Bouchard la somme de 8 179,80 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 novembre 2016, date de la demande reconventionnelle de la défenderesse; PRONONCE compensation entre les créances de 6 820,20 $ et de 4 736,22 $; CONDAMNE la
partie demanderesse Bélanger Tremblay à payer à la
partie défenderesse Huguette Bouchard la somme de 2 083,98 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 novembre 2016, date de la demande reconventionnelle de la défenderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse Bélanger Tremblay à payer à la
partie défenderesse Huguette Bouchard la somme de 200 $ à
titre de frais judicaires. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 23 février 2017
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