RV est cependant insaisissable en vertu de l', 2014 QCCQ 7802
Opinion
St-Martin c. Wisbecq 2014 QCCQ 7802 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-32-003516-125 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES ST-MARTIN
Partie demanderesse c. DANY WISBECQ
Partie défenderesse et BANQUE NATIONALE DU CANADA
Partie tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur contestation de la déclaration de la tierce-saisie ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse, Monsieur Gilles St-Martin, conteste la déclaration de la
partie tierce-saisie, Banque Nationale du Canada, alléguant que la somme détenue par l'institution bancaire est saisissable puisqu'il s'agit d'un fonds de revenu viager (F.R.V.) en provenance de la Commission administrative des régimes de retraites et d'assurances (CARRA). [ 2 ] La
partie défenderesse et la
partie tierce-saisie n'ont fait valoir aucun moyen de contestation. II – LES FAITS [ 3 ] La
partie demanderesse obtient jugement contre la
partie défenderesse le 19 octobre 2012. [ 4 ] Le 30 octobre 2012, un bref de saisie-arrêt après jugement, en vertu de l'
article 625 du Code de procédure civile , est émis. [ 5 ] Le 7 novembre 2012, la Banque Nationale du Canada, tierce saisie, fait la déclaration restrictive suivante : La tierce-saisie déclare qu'au moment de la saisie, elle détenait à la succursale nommée en
titre : ▪ Un compte FRV (Fond revenu Viager) portant le numéro de compte 3000001082504 au montant de 87,166.00$ , portant intérêt à un taux de 3.00 % émis le 15 mai 2012 échéant le 15 mai 2022 au nom de la
partie défenderesse. Il est à noter qu'il est non rachetable avant échéance. Il est à noter que ledit FRV est cependant insaisissable en vertu de l'
article 264 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de l'
article 553 du Code de procédure civile du Québec . À l'exception du partage du patrimoine entre époux ou conjoint unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire et ce jusqu'à concurrence de 50 %. La tierce-saisie déclare ne détenir aucune autre valeur au nom de la
partie défenderesse. (Reproduction intégrale) [ 6 ] Le 15 novembre 2012, la
partie défenderesse convient d'un règlement à l'amiable concernant le paiement de la condamnation. L'entente prévoit la modalité suivante : Un remboursement unique en janvier 2013 le 15 ou avant en provenance de son placement à la Banque Nationale sous le no 300001082504. [ 7 ] Le 3 février 2014, un bref de saisie est émis afin de saisir les sommes détenues par la Banque Nationale du Canada. [ 8 ] Le 13 février 2014, la tierce saisie Banque Nationale du Canada, fait la déclaration restrictive suivante : La tierce-saisie déclare qu'au moment de la saisie, elle détenait à la succursale nommée en
titre :
▪ Un compte FRV (Fond revenu Viager) portant le numéro de compte 300001141123 au montant de 41,085.00$ , portant intérêt à un taux de 3.00 % émis le 27 décembre 2012 échéant le 16 mai 2022 au nom de la
partie défenderesse. Il est à noter qu'il est partiellement rachetable jusqu'à concurrence du montant maximal autorisé chaque année. Il est à noter que ledit FRV est cependant insaisissable en vertu de l'
article 264 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de l'
article 553 du Code de procédure civile du Québec . À l'exception du partage du patrimoine entre époux ou conjoint unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire et ce jusqu'à concurrence de 50 %. La tierce-saisie déclare ne détenir aucune autre valeur au nom de la
partie défenderesse. (Reproduction intégrale) [ 9 ] Le 27 février 2014, la
partie demanderesse conteste la déclaration de la tierce saisie conformément à l'
article 653 du Code de procédure civile . III – QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Les sommes détenues par la tierce saisie pour la
partie défenderesse sont-elles insaisissables? [ 11 ] Subsidiairement, dans l'éventualité où le fonds de revenu viager est insaisissable au sens de l'
article 264 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [1] , la
partie défenderesse a-t-elle renoncé à son insaisissabilité en consentant au paiement à même le fonds? IV – LE DROIT APPLICABLE Les dispositions de la loi applicable :
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [2] 264. Sauf dispositions contraires de la loi, est incessible et insaisissable: 1° toute cotisation versée ou qui doit être versée à la caisse de retraite ou à l'assureur, ainsi que les intérêts accumulés; 2° toute somme remboursée ou toute prestation versée en vertu d'un régime de retraite ou de la présente loi; 3° toute somme attribuée au conjoint du participant à la suite d'un partage ou d'une autre cession de droits visés au
chapitre VIII, avec les intérêts accumulés, ainsi que les prestations constituées avec ces sommes. Sauf dans la mesure où elles proviennent de cotisations volontaires ou représentent une part d'excédent d'actif attribuée après la terminaison d'un régime de retraite, l'incessibilité et l'insaisissabilité valent également à l'égard des sommes susmentionnées qui ont fait l'objet d'un transfert dans un régime de retraite visé à l'article 98, avec les intérêts accumulés, de tout remboursement de ces sommes et de toute prestation en résultant, ainsi qu'à l'égard de la rente ou du paiement ayant remplacé une rente en application de l'article 92. [ 12 ] L'
article 98 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite permet notamment à un participant à un régime de retraite visé par cette loi de transférer des sommes dans tout régime de contrat de vente déterminé par règlement. L'
article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite vise les fonds de revenu viager : 28. Les régimes de retraite non régis par la Loi et dans lesquels des transferts peuvent être effectués en application de l'article 98 de la Loi, sont: […] 3.1° un fonds de revenu viager visé à l'article 18; [ 13 ] L'
article 18 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite définit ce qu'est un fonds de revenu viager : 18. Le fonds de revenu viager est celui qui est établi en vertu d'un contrat intervenu entre un établissement financier dûment habilité à cette fin et un constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint, et aux termes duquel, en contrepartie du capital qu'il reçoit, l'établissement doit verser au constituant un revenu dont le montant peut varier annuellement. Ce contrat doit satisfaire aux exigences que requiert la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) pour être un fonds enregistré de revenu de retraite. Code de procédure civile [3] 553. Sont insaisissables: […] 7. Les prestations accordées au
titre d'un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou d'un régime volontaire d'épargne-retraite régi par la
Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (chapitre R-17.0.1 ), les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes; […] 12. Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi. Néanmoins, malgré toute disposition contraire d'une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi
que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s'il s'agit de l'exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire, qu'à concurrence de 50%. V – ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Le demandeur, Monsieur Gilles St-Martin, propose que la décision de la Cour Suprême du Canada rendue dans l'arrêt Poulin c .
Serge Morency et Associés inc . [4] , a tranché la question en concluant que les sommes transférées dans un Régime enregistré d'épargne retraite (REER) en provenance des sommes cotisées au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics perdaient leur caractère d'insaisissabilité. [ 15 ] La Cour Suprême du Canada précise que l'
article 222 de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics [5] ne protège pas les sommes qui sont sorties du régime de retraite. Cette question est effectivement tranchée très clairement par la conclusion de l'honorable juge Gonthier [6] qui se lit ainsi : […] En résumé, je suis d'avis que les sommes cotisées par l'appelant au Régime de retraite n'ont pas conservé leur caractère d'insaisissabilité après avoir été transférées dans un REER. En effet, l'expression "sommes payées ou remboursées" que l'on retrouve à l' art. 222 de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne couvre pas les sommes qui sont sorties du Régime de retraite. De plus, on ne peut pas qualifier les sommes utilisées pour adhérer à un REER de "sommes remboursées" en vertu de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics , car la nature de ces sommes, de même que les droits de l'appelant à leur égard, ont changé au moment où elles ont été utilisées pour constituer ce contrat à
titre onéreux. Enfin, il n'est pas possible de retenir l'argument de l'appelant à l'effet que l'insaisissabilité de son REER découlerait de la provenance des fonds qui ont servi à le constituer, car le libellé de l'art. 222 n'est pas suffisamment clair pour créer un nouveau cas d'emploi, de remploi ou de subrogation réelle. […] (Reproduction intégrale) [ 16 ] Par ailleurs, la Cour Suprême du Canada dans la même décision donne un exemple où le législateur a prévu expressément l'insaisissabilité des sommes faisant l'objet du transfert. Cet exemple porte spécifiquement sur l'
article 264 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite . L'honorable juge Gonthier écrit au paragraphe 37 [7] : 37 Lorsque le législateur québécois a voulu étendre l’insaisissabilité de certaines sommes provenant d’un régime de retraite au REER dans lequel elles avaient été transférées, il l’a fait expressément et de façon claire. Ainsi l’ art. 264 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit: 264. Sauf dispositions contraires de la loi, est incessible et insaisissable: 1 o toute cotisation salariale ou patronale versée ou qui doit être versée à la caisse de retraite ou à l’assureur, ainsi que les intérêts accumulés; 2 o toute somme remboursée ou toute prestation versée en vertu d’un régime de retraite ou de la présente loi et qui provient de cotisations salariales ou patronales; 3 o toute somme attribuée au conjoint du participant à la suite d’un partage ou d’une autre cession de droits visés au
chapitre VIII, avec les intérêts accumulés, ainsi que les prestations constituées avec ces sommes. Sauf dans la mesure où elles proviennent de cotisations volontaires, l’incessibilité et l’insaisissabilité valent également à l’égard des sommes susmentionnées qui ont fait l’objet d’un transfert dans un régime de retraite visé à l’
article 98 , avec les intérêts accumulés, de tout remboursement de ces sommes et de toute prestation en résultant, ainsi qu’à l’égard de la rente ou du paiement ayant remplacé une rente en application de l’article 92. [Je souligne.] L’
article 98 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite , auquel l’ art. 264 renvoie, autorise un participant à un régime de retraite régi par cette loi à transférer certaines sommes dans un autre régime de retraite régi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou dans tout régime ou contrat de rente déterminé par règlement. Le paragraphe 28(3) du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite , (1990) 122 G.O. II, 3246, se lit ainsi: 28. Les régimes de retraite non régis par la Loi et dans lesquels des transferts peuvent être effectués en application des articles 98 et 100 de la Loi, sont: 3 o pour les cotisations et intérêts visés au paragraphe 1 o du premier alinéa de l’article 98 de la Loi, un régime enregistré d’épargne- retraite ou un régime d’intéressement différé; [Je souligne.] Par l’effet combiné des art. 264 et 98 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de l’art. 28 du Règlement, le caractère insaisissable de certaines sommes détenues dans un régime de retraite régi par cette loi peut donc être reporté sur un REER. Comme je l’ai déjà souligné au par. 19 des présents motifs, le Régime de retraite auquel l’appelant a cotisé n’est pas régi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite et la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne comprend aucune disposition prévoyant le report du caractère insaisissable des sommes remboursées sur un REER. (Soulignements reproduits) [ 17 ] Depuis l'arrêt Poulin [8] , l'
article 264 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [9] a subi quelques modifications qui ne modifient en rien l'application de l'extrait ci-haut. [ 18 ] L'
article 98 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite permet notamment à un participant de transférer des sommes dans tout régime ou contrat de rente déterminé par règlement.
L'article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires [10] vise les fonds de revenu viager.
[ 19 ] Ainsi, le mécanisme des articles 264 et 98 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite , ainsi que de l'article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires fait en sorte qu'un fonds de revenu viager conforme à la définition de l'article 18 du Règlement sur les régimes complémentaires est insaisissable . [ 20 ] L'auteure Élyse Lemay [11] dans un texte intitulé "Les régimes de retraite simplifiés" confirme cette insaisissabilité dans l'extrait suivant : Selon la Loi RCR, l'insaisissabilité s'applique aux sommes transférées dans un FRV 13 (à l'exception des cotisations volontaires) de même qu'aux prestations du FRV 14 . (Références omises) Renonciation à l'insaisissabilité [ 21 ] Dans l'arrêt Caisse populaire de Lévis c.
Maranda [12] , la Cour conclut qu'il est possible de renoncer à l'insaisissabilité des biens énumérés à l'
article 553 du C.p.c. Dans cet arrêt, la Cour analyse les anciennes dispositions du C.p.c. , notamment l'article 598 de l'ancien code, lequel prévoyait que toute renonciation à l'insaisissabilité résultant de cet
article était nulle.
L'article 553 du C.p.c. actuel ne prévoit pas expressément qu'une telle renonciation n'est pas possible. La Cour s'exprime ainsi : Comme cette disposition n'est pas d'ordre public, on ne devrait donc pas hésiter à admettre que la renonciation à cette insaisissabilité est possible et valable [13] . [ 22 ] Dans une décision récente, la Cour Supérieure confirme que les biens énumérés à l'
article 553 C.p.c. peuvent faire l'objet d'une renonciation. L'honorable Daniel Beaulieu écrit dans Mont-Joli (Office municipal d'habitation de la ville de) c.
Gélinas [14] , aux paragraphes 10 et suivant de la décision : [10] La saisissabilité des biens demeure la règle et l'insaisissabilité, l'exception : « 2644 C.c.Q. : Les biens du débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers. 2645 C.c.Q. : Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont insaisissables et de ceux qui font l'objet d'une division de patrimoine permise par la loi.
Toutefois, le débiteur peut convenir avec son créancier qu'il ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu'ils désignent. » [11] L'
article 552 du Code de procédure civile énumère différents biens qui sont insaisissables et pour lesquels, toute renonciation à l'insaisissabilité résultant des dispositions de cet article, est nulle. [12] L'
article 553 du Code de procédure civile énumère également une série de biens, qui eux également, sont déclarés insaisissables par la loi.
Ces mêmes biens peuvent toutefois faire l'objet d'une renonciation à l'insaisissabilité. (Reproduction intégrale) [ 23 ] À la lumière de ces décisions, il est donc possible de conclure qu'une renonciation à l'insaisissabilité est possible. [ 24 ] Le règlement à l'amiable intervenu le 15 novembre 2012 peut-il constituer une renonciation à l'insaisissabilité? [ 25 ] La défenderesse, Dany Wisbecq, convient d'un remboursement en provenance de son placement à la Banque Nationale du Canada portant le numéro 300001082504. [ 26 ] La déclaration du 13 février 2014 de la tierce saisie indique que la défenderesse possède un compte FRV portant le numéro 300001141123. [ 27 ] L'autorisation de paiement en provenance d'un placement décrit spécifiquement ne peut constituer une renonciation à l'insaisissabilité pour un compte FRV dont le numéro ne correspond pas à cette autorisation. [ 28 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas de renonciation valable à l'insaisissabilité pour le compte FRV portant le numéro 300001141123 détenu à la Banque Nationale du Canada.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la contestation de la déclaration de la
partie tierce-saisie; [ 30 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Date d'audition : 26 mai 2014
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