2016 QCCA 948, 2016 QCCA 948
Opinion
Coopérative d'habitation Les 5 Continents c. Mukangoga 2016 QCCA 948 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026094-169 (500-17-092370-165, 500-17-093904-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES Marie-France BICH , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT COOPÉRATIVE D’HABITATION LES 5 CONTINENTS M e PIERRE GÉLINAS (Audet F.G. et associé
s) INTIMÉS AVOCAT MARIE MUKANGOGA SAFAYIOU DIALLO Me YOHAN FORCIER-MAZZOCUT (BBK avocats) DESCRIPTION : Requête de la Coopérative d’habitation Les 5 Continents pour être relevée du défaut de produire l’argumentaire dans les délais et pour ordonner la remise en état du dossier . Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire prononcé séance tenante le 19 mai 2016 par l’honorable Kirkland Casgrain, de la Cour supérieure, district de Montréal, et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 20 mai 2016, par l’honorable Marie-France Bich, J.C.A.
Greffière d’audience : Julie B. Gravel Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 39 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. Observations de la Cour. 9 h 42 Observations de Me Gélinas relativement aux circonstances du présent litige. Observations de la Cour. 9 h 52 Observations de Me Gélinas quant à la problématique liée à la convocation d’une assemblée par le secrétaire du conseil d’administration. Observations de la Cour. 9 h 54 Observations de Me Gélinas quant à la problématique des loyers. 9 h 58 Observations de Me Gélinas quant aux pistes de solutions envisageables.
Observations de la Cour. 10 h 02 Argumentation de Me Gélinas quant à la permission d’appeler. Observations de la Cour. 10 h 16 Sur la requête de la Coopérative d’habitation Les 5 Continents pour être relevée du défaut d’avoir produit l’argumentaire dans les délais impartis Me Gélinas s’en remet aux allégations de ladite requête. 10 h 17 Argumentation de Me Forcier-Mazzocut quant à la permission d’appeler. Observations de la Cour. 10 h 21 Observations de Me Forcier-Mazzocut quant aux pistes de solutions envisageables. Observations de la Cour. 10 h 41 Me Forcier-Mazzocut poursuit. 11 h 06 Réplique de Me Gélinas.
Observations de la Cour. 11 h 22 Suspension de l’audience. 12 h 29 Reprise de l’audience. 12 h 30 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 12 h 36 Fin de l’audience. Julie B.
Gravel Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire prononcé séance tenante, le 19 mai 2016, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kirkland Casgrain), jugement dont les termes, reproduits au procès-verbal de l'audience, sont les suivants : (11 h 02) JUGEMENT Par ailleurs, il est nécessaire que le comité de transition puisse avoir accès à l'appartement #4 de l'immeuble qui est la salle commune pour la tenue d'élection (6100, av. Émile-Nelligan).
En conséquence, le Tribunal interdit à quiconque d'empêcher que se tienne le cas
échéant une assemblée élective pour un nouveau conseil d'administration convoquée par le comité de transition, sans nécessairement que le soussigné déclare que cette assemblée serait valable et sans vouloir nécessairement lier le prochain juge qui entendra l'affaire. Cette assemblée peut également être convoquée en vertu des art. 78 et 79 de la
Loi sur les coopératives . Le tout étant reporté au 10 juin 2016. [ 2 ] Ce jugement se trouve de fait à statuer, à la demande de l'avocat des intimés, sur une requête en injonction dont le juge de première instance n'était pas formellement saisi ce jour-là [1] et qui devait être présentée à la Cour supérieure le lendemain seulement.
Cette requête en injonction (procédure introductive de l'instance portant le numéro 500-17-093904-160), visait à empêcher la tenue d'une assemblée des membres de la requérante (une coopérative d'habitation), assemblée fixée au 23 mai 2016, et à empêcher également les intimés de convoquer ou tenir toute autre assemblée des membres.
Le jugement du juge Casgrain avait pour but – et c'est le sens que lui donnent les parties – de permettre que soit tenue l'assemblée du 23 mai et que soit interdite toute entrave à celle-ci. [ 3 ] La requérante, le 20 mai 2016, a tenté de faire appel de ce jugement et demandé le sursis de l'ordonnance du juge Casgrain de même qu'une sauvegarde.
Sa requête pour permission d'appeler a été déférée à la Cour au terme d'un jugement [2] dont le dispositif énonce ce qui suit (extraits) : [15] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour, en salle Antonio-Lamer, le 2 juin 2016 , à 9 h 30 , pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [16] ORDONNE de surseoir à la tenue de l'assemblée des membres de la requérante, assemblée fixée au 23 mai 2016; [17] ORDONNE qu'aucune assemblée des membres de la requérante ne soit tenue ou convoquée avant que la Cour ne statue sur la requête pour permission d'appeler; [18] SUSPEND les procédures de première instance et SURSOIT à l'exécution du jugement de première instance en ce qui concerne la tenue de l'assemblée des membres; [19] AUTORISE la signification de la présente ordonnance en dehors des heures prévues par le Code de procédure civile et même le samedi ou un jour férié, en mains propres ou en laissant copie dans la boîte aux lettres ou sous l'huis de la porte; […] * * [ 4 ] En vertu des articles 376 C.p.c. et 34 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) , les intimés n'en subissant aucun préjudice, il y aura lieu de faire droit à la requête de la requérante pour être relevée du défaut d'avoir produit son argumentaire dans le délai fixé par le jugement du 20 mai 2016 ( 2016 QCCA 898 ). * * [ 5 ] Y a-t-il lieu cependant de faire droit à la requête pour permission d'appeler?
Une réponse négative s'impose. [ 6 ] En effet, compte tenu de l'ordonnance prononcée par une juge de cette cour le 20 mai 2016, l'assemblée du 23 mai 2016 n'a pas eu lieu. Le débat sur sa tenue est désormais caduc, et ce, par le simple passage du temps. [ 7 ] La requérante ne fait pas voir qu'il demeurerait à cet égard quelque sujet sur lequel la Cour puisse utilement statuer. * * [ 8 ] Cela dit, si les parties souhaitent persévérer dans la voie judiciaire qu'elles ont empruntée à ce jour, elles pourront se retrouver devant le tribunal le 10 juin prochain.
À cette date, en effet, sont présentables devant un juge de la Cour supérieure une requête en déclaration d'inhabilité des avocats des défendeurs dans le dossier 500-17-092370-165 et une requête pour outrage au tribunal dans ce même dossier. L'avocat des intimés annonce par ailleurs qu'il entend envoyer également un nouvel avis de présentation, à cette même date, d'une requête en rejet des procédures de la requérante.
Cela étant, il conviendrait que l'avocat de la requérante présente également à ce même juge, à cette même date du 10 juin, sa requête en injonction dans le dossier 500-17-093904-160, pour ce qui reste à en débattre [3] . [ 9 ] Saisi de toutes ces requêtes, le 10 juin prochain, le juge de la Cour supérieure aura un portrait complet de l'affaire : il pourra alors statuer sur ces requêtes ou certaines d'entre elles ou encore gérer les dossiers de manière à ce qu'ils procèdent le plus efficacement possible. * * [ 10 ] Dans un autre ordre d'idées, la Cour note que, si elle doit en croire les propos des avocats à l'audience de ce jour, les parties et leurs alliés respectifs conviennent tous de la nécessité de la tenue d'une assemblée au cours de laquelle seront élus les nouveaux membres du conseil d'administration de la requérante.
Les parties ne seraient par ailleurs pas opposées à ce que cette assemblée soit présidée par un tiers neutre. [ 11 ] La Cour se permet de dire que cette perspective lui paraît en effet la meilleure, voire la seule, dans les circonstances, et ce, dans l'intérêt de la justice autant que celui des membres. L'élection du prochain conseil d'administration doit se faire par les membres de la requérante, conformément à la
Loi sur les coopératives [4] ainsi qu'à son règlement de régie interne, et c'est ce nouveau conseil qui devra voir à régler les difficultés d'administration qui paraissent obérer gravement le fonctionnement de la coopérative.
* * [ 12 ] Enfin, vu la nature du débat qui oppose les parties, il n'y aura pas lieu d'attribuer de frais de justice. Pour la même raison, il n'y aura pas lieu non plus de faire droit à la demande que les intimés formulent dans leur exposé écrit afin que soit déclarée abusive la procédure présentée à la Cour par la requérante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête de la requérante pour être relevée du défaut de produire l’argumentaire dans les délais fixés par le jugement du 20 mai 2016 [5] , sans frais de justice; [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice; [ 15 ] REJETTE la demande visant à faire déclarer abusive la requête dont la Cour a été saisie, sans frais de justice. MARIE-FRANCe BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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