2021 QCCA 856, 2021 QCCA 856
Opinion
R. c. Gauthier 2021 QCCA 856 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007565-219 ( 500-01-186400-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Lina Thériault ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Claude Gauthier Me Annie Lahaise ( Annie Lahaise Avocate ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Alexandre Duval ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 9 avril 2021 par l’honorable Claude Leblond de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 676(1)
d) C.cr. et art. 23 et s. Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 21 Identification du dossier et des avocats. Échanges de part et d’autre. 10 h 22 Argumentation de Me Thériault. Argumentation de Me Duval. 10 h 23 Question de la juge à Me Lahaise. 10 h 25 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 27 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Considérant la requête en autorisation d’appel de la peine prononcée le 9 avril 2021 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Claude Leblond); [ 2 ] Considérant l’avis d’appel du verdict déposé par l’intimé le 16 décembre 2020; [ 3 ] Considérant que les parties conviennent qu’il y a lieu de déférer la requête en autorisation d’appel de la peine à la formation de la Cour qui entendra l’appel du verdict; [ 4 ] Considérant que la requérante soulève une question constitutionnelle et qu’elle a mis en cause le Procureur Général du Québec (« PGQ »); [ 5 ] Considérant que les procédures se poursuivront sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 6 ] Considérant que la requérante et le PGQ désirent produire un exposé conjoint, mais de 25 pages; [ 7 ] Considérant la demande de l’intimé de bénéficier du même privilège quant au nombre de pages de son exposé; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la peine à la formation de la Cour qui sera saisie de l’appel du verdict; SOUS RÉSERVE DE LA DÉCISION DE CETTE FORMATION [ 9 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivront sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 10 ] PERMET à la requérante et au Procureur général du Québec de déposer un exposé conjoint n’excédant pas 25 pages; [ 11 ] PERMET à l’intimé de déposer un exposé n’excédant pas 25 pages; [ 12 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 17 ] RÉFÈRE le dossier au greffier pour qu’il fixe l’échéancier pour le dépôt des exposés.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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